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12/07/2024 | FRANCE | N°23/06292

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 12 juillet 2024, 23/06292


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :




2ème chambre


N° RG 23/06292
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2QA

N° MINUTE :


Assignation du :
10 Mai 2023









ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 12 Juillet 2024



DEMANDEUR

Monsieur [M] [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avoc

at plaidant, vestiaire #B0884



DEFENDERESSE

La société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX - SOMECO
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de P...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 23/06292
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2QA

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Mai 2023

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 12 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0884

DEFENDERESSE

La société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX - SOMECO
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0791, et par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2007, le tribunal d’instance de Vanves a condamné Monsieur [M] [J] à payer à la société Banque Accord, venant aux droits de la société EGG Banking PLC la somme de 12 307,07 euros au titre du capital restant dû et un euro au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Ce jugement et un commandement de payer ont été signifiés le 8 août 2007 à Monsieur [M] [J] par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile après tentative de signification du 4 juillet 2007.

Par exploit d’huissier du 5 janvier 2010, la société Varde Investments (Ireland) Limited venant aux droits de la SA Banque Accord qui venait aux droits de la société EGG Banking SA a signifié à Monsieur [M] [J] la cession de créance ayant eu lieu le 15 octobre 2007.

Par exploit d’huissier du 22 septembre 2016, la société méridionale de contentieux SOMECO SAM (ci-après la société SOMECO) venant aux droits de la société Varde Investments (Ireland) Limited a signifié à Monsieur [M] [J] la cession de créance ayant eu lieu le 2 avril 2012.

Le 27 mars 2018, le conseiller de la mise en état de Versailles a constaté la nullité de la déclaration d’appel formée à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Vanves du 25 janvier 2007.

Le 18 juin 2018, le juge de l’exécution de Paris a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société SOMECO à l’encontre de Monsieur [M] [J].

Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du juge de l’exécution provisoire et déclaré sans objet la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire au motif que le 2 novembre 2017 la société SOMECO avait fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive.

Suivant exploit d'huissier du 24 décembre 2019, Monsieur [M] [J] a fait assigner la société SOMECO venant aux droits de la société Varde Investments Limited aux fins essentielles de constater que le jugement du 25 janvier 2007 du tribunal d’instance de Vanves, qui l’avait condamné à payer la somme de 12 307,7 euros, est non avenu en l’absence d’une signification régulière dans le délai de 6 mois, d’annulation de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire à défaut de titre exécutoire et de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution pour statuer sur la demande tendant à constater que le jugement du 25 janvier 2007 est non avenu en l’absence d’une signification régulière dans le délai de 6 mois et a ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que le juge de l’exécution ait rendu sa décision.

Après plusieurs radiations et réinscriptions au rôle, l'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 juin 2024 sans que n’ait été produite la décision du juge de l’exécution.

A l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [M] [J] ne s’est pas présenté et n’a pas déposé son dossier de plaidoirie et la société SOMECO ne s’est pas présentée mais a déposé en amont de l’audience son dossier de plaidoirie.

Par note en délibéré du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties, avant le 4 juillet 2024, sur la révocation de l’ordonnance de clôture, et précisé, par note en délibéré du 8 juillet 2024 ne pas disposer de la décision du juge de l’exécution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance du juge de la mise en état, ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal.

L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 code de procédure civile dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 
En l'espèce, par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution pour statuer sur la demande tendant à constater que le jugement du 25 janvier 2007 est non avenu en l’absence d’une signification régulière dans le délai de 6 mois et a ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que le juge de l’exécution ait rendu sa décision.
Or la présente affaire a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2023 sans que ne soit produite la décision du juge de l’exécution.
Suite à la requête du juge de la mise en état du 27 juin 2024, les débats n’ayant pas été ouverts le 26 juin 2024, les parties n’ont pas communiqué cette décision, de sorte que, la cause du sursis à statuer n’ayant pas disparu, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024 pour production de cette décision ou information par les parties de l’avancement de la procédure pendante devant le juge de l’exécution. A défaut de ces diligences, l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sarah KLINOWSKI, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours :

ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 2 octobre 2024 pour production de la décision du juge de l’exécution ou information par les parties de l’avancement de la procédure pendante devant le juge de l’exécution,

DISONS qu’à défaut de ces diligences, l’affaire sera radiée.

Faite et rendue à Paris le 12 Juillet 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/06292
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.06292 ?
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