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11/07/2024 | FRANCE | N°22/10792

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 11 juillet 2024, 22/10792


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me PANTALONI et
Me LAMI SOURZAC

Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me ANQUETIL,
Me BIJAOUI-CATTAN,
Me ZEKRI-POSTACCHINI,
Me BORTOLOTTI,
Me ROSANO,
Me DECHEZLEPRETRE
DESROUSSEAUX
et Me JEAN-CHARLES





8ème chambre
2ème section


N° RG 22/10792
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPCZ


N° MINUTE :


Assignation du :
04 Août 2022










ORDONNANCE DU JUGE D

E LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2024

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 18] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF)
[Adresse ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me PANTALONI et
Me LAMI SOURZAC

Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me ANQUETIL,
Me BIJAOUI-CATTAN,
Me ZEKRI-POSTACCHINI,
Me BORTOLOTTI,
Me ROSANO,
Me DECHEZLEPRETRE
DESROUSSEAUX
et Me JEAN-CHARLES

8ème chambre
2ème section

N° RG 22/10792
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPCZ

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Août 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2024

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 18] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF)
[Adresse 14]
[Localité 15]

représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380

Monsieur [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 16]

représenté par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025

Monsieur [D] [K]
[Adresse 10]
[Localité 26]

représenté par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025

Madame [G] [K]
[Adresse 10]
[Localité 26]

représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025

S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 25]

représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025

DÉFENDEURS

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 21]
[Localité 19]

représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156

Monsieur [Z] [S]
[Adresse 12]
[Localité 8]

représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613

Société d’assurance mutuelle MAIF
[Adresse 5]
[Localité 20]

représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613

Madame [C] [S]
[Adresse 12]
[Localité 8]

représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613

Monsieur [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 23]

représenté par Maître Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0740

Madame [U] [F]
[Adresse 6]
[Localité 23]

représenté par Maître Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0740

Madame [H] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 22]

représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [J] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 22]

représenté par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Compagnie d’assurance PACIFICA
8-10 boulevard de Vaugirard
[Localité 17]

représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390

Madame [O] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [E] [X]
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 24]

représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

Monsieur [V] [N]
[Adresse 13]
[Localité 27]

représenté par Maître Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #185

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Anita ANTON, Vice-présidente

assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 18 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'indivision composée de Messieurs [A], [D] [K] et de Madame [G] [K] est propriétaire d'un appartement de deux pièces dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 28].

Cet appartement est assuré auprès de la société GMF Assurances, suivant police n° 8930042065M.

Divers dégâts des eaux sont survenus au sein de cet appartement, affectant notamment le plafond, les corniches ainsi que les murs du salon.

En effet, le 25 juillet 2008, Monsieur [A] [K] régularisait auprès de la société GMF Assurances une déclaration de sinistre qui donnait lieu à l'établissement d'un constat amiable, en suite d'un débordement accidentel en provenance de l'appartement de Monsieur [N], donné à bail à Monsieur [R].

Nonobstant la suppression de la cause, l'humidité perdurait dans l'appartement occupé par Monsieur [K].

Monsieur [L] était désigné en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 18 novembre 2011.

Suivant ordonnance de remplacement d'expert du 14 mars 2019 du Juge du contrôle des expertises n° 11/0004393, la désignation de Monsieur [W]. Le 26 novembre 2020, il déposait son rapport d'expertise.

Par exploit de commissaire de justice en dates des 7, 8, 12, 13 et 15 avril 2021, l'indivision [K] a saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation sous astreinte des parties défenderesses à la réfection complète de leurs installations sanitaires et de plomberie, conformément aux instructions contenues dans le rapport d'expertise, et ce afin qu'il soit enfin mis un terme aux préjudices subis.

A la suite de l'assignation, les défendeurs ont tous réalisé et/ou justifié avoir réalisé les travaux réparatoires dans leurs appartements et dans les parties communes.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 27 juillet et 4 août 2022, Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [G] [K] et la société GMF Assurances, ont assigné Monsieur [M] [F], la société Pacifica, assureur de Monsieur [F], Madame [H] [Y], la société Allianz IARD, assureur multirisque de Madame [Y], Monsieur [V] [N], la société Gan, assureur propriétaire non occupant de Madame [N], Monsieur [Z] [S] et la Maif, devant le Tribunal, aux fins de les voir condamnés in solidum, sur le fondement de la théorie des troubles excédents les inconvénients normaux du voisinage tirée de l'article 544 et suivants du code civil et des dispositions tirées de la loi du 10 juillet 1965, et en tout état de cause, des dispositions de l'article 1242 du code civil, de l'article L.124-3 du code des assurances et subsidiairement des articles 1240 et suivants du code civil, à leur payer :

- la somme de 4.165 euros T.T.C. en principal au titre de son préjudice matériel, intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts ;

- la somme de 123.280 euros en principal au titre de son préjudice de jouissance, intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts ;

- la somme de 10.000 euros en principal en indemnisation de son préjudice moral, intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts ;

- la somme de 5.000 euros en principal au titre de la résistance abusive, intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts ;

Ainsi qu'à rembourser à la société GMF Assurances subrogée dans les droits de l'indivision [K], la somme de 16.887,97 euros T.T.C., en remboursement des frais dont elle a fait l'avance avec intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts,

Outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions d'incident n°4 notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Gan demande au juge de la mise en état de :

"Vu les articles 31, 122 et 1442 du Code de procédure civile,

DECLARER IRRECEVABLE la Compagnie GMF en son action,

DEBOUTER la Compagnie GMF et les consorts [K] de sa demande en dommages et intérêts,

CONDAMNER la Compagnie GMF à payer à la Compagnie Gan Assurances, la somme de
2.400 Euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens".

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, Monsieur et Madame [Z] [S], et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (Maif), demandent au juge de la mise en état de :

"Vu l'article 789 du Code de procédure civile
Vu la convention CIDE COP

JUGER que la GMF ne justifie pas avoir mis en œuvre la procédure d'escalade ;

JUGER que la GMF est irrecevable en son action ;

DEBOUTER la Compagnie GMF et les consorts [K] de leur demande en dommages et intérêts,

DEBOUTER la Compagnie GMF et les consorts [K] de leur demande au titre de l'article 700 ducode de procédure civile ;

CONDAMNER la GMF à verser à la Maif, la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;".

Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Pacifica es qualité d'assureur de Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de :

"Sur la demande de jonction

ORDONNER la jonction entre les instances enrôlées sous les RG 22/12972 et 22/10972.

Sur l'irrecevabilité de la GMF
Vu l'article 122 du code de procédure civile

DECLARER la GMF IRRECEVABLE en son action dirigée à l'encontre de Pacifica

CONDAMNER la GMF aux entiers dépens de la présente instance"

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Monsieur et Madame [Z] [S] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), demandent au juge de la mise en état de :

"Vu l'article 789 du Code de procédure civile
Vu la convention CIDE COP

JUGER que la GMF ne justifie pas avoir mis en œuvre la procédure d'escalade ;

JUGER que la GMF est irrecevable en son action ;

DEBOUTER la Compagnie GMF et les consorts [K] de leur demande en dommages et intérêts,

DEBOUTER la Compagnie GMF et les consorts [K] de leur demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

CONDAMNER la GMF à verser à la Maif, la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens" ;

Par conclusions d'incident et aux fins de jonction notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la compagnie Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :

"Vu les articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile
Vu l'article 367 du code de procédure Civile

ORDONNER la jonction des procédures diligentées par les Consorts [K] et la GMF et enrôlée sous le numéro 22/10792 à celle diligentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 18] enregistrée sous le numéro 22/12972.

PRONONCER l'irrecevabilité de l'action de la GMF à l'encontre d'Allianz IARD.

REJETER les demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre d'Allianz IARD.

CONDAMNER tout succombant à payer à Allianz, la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."

Par conclusions en réponse sur incident n°4 notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [G] [K] et la société GMF Assurances demandent au juge de la mise en état de :

"Vu les articles 4, 54, 117, 121, 122, 123 et 768 du Code de procédure civile,

JUGER Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [G] [K] et la société GMF Assurances recevables en leur assignation ;

JUGER Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [G] [K] et la société GMF Assurances recevables et bien fondés en toutes leurs fins, demandes et prétentions ;

JUGER que le Tribunal est saisi par Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K] et Madame [G] [K] ainsi que la société GMF Assurances ;

DEBOUTER la société Pacifica de sa demande visant à prononcer la nullité de l'assignation ;

DEBOUTER la société Pacifica de sa demande tendant à déclarer Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K] et Madame [G] [K] irrecevables en leurs demandes pour défaut de droit d'agir ;

En tout état de cause,

JUGER que la mention du terme "indivision" dans le dispositif n'est qu'une simple référence aux demandeurs Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K] et Madame [G] [K] qui ont saisi personnellement le Tribunal et qui dans tous les cas, cette prétendue cause de nullité peut disparaître au moment où le juge statue et que le dispositif sera remplacé par :

"JUGER Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K] et Madame [G] [K] recevables et bien fondés en toutes leurs fins, demandes et prétentions ;

JUGER que la société GMF Assurances est subrogée dans les droits des consorts [K] concernant les frais, dépens et honoraires dont elle a fait l'avance pour le compte de ces derniers,

Y faisant droit,

ENTERINER le rapport d'expertise définitif de l'expert judiciaire Monsieur [W] en date du 26 novembre 2020 et JUGER que les causes des dommages subis dans l'appartement des consorts [K] proviennent des appartements des Messieurs [F], [N] et [S] et de Madame [Y] ;

JUGER que Messieurs [F], [N] et [S] et Madame [Y] sont responsables des dommages subis par les consorts [K] ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum et ce sur le fondement de la théorie des troubles excédents les inconvénients normaux du voisinage tirée de l'article 544 et suivants du Code civil et des dispositions tirées de la loi du 10 juillet 1965, et en tout état de cause, des dispositions de l'article 1242 du Code civil, de l'article L.124-3 du Code des assurances et subsidiairement des articles 1240 et suivants du Code civil, Monsieur [F], son assureur la société Pacifica, Madame [Y], son assureur la société Allianz, Monsieur [N], son assureur la société Gan, Monsieur [S] et son assureur la société Maif à payer aux consorts [K] au titre de leur préjudice matériel la somme de 4.165 euros T.T.C., en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts à compter de la date effective et à tout le moins à compter de la date de délivrance du présent exploit introductif d'instance lequel vaut mise en demeure et ce, sur simple justificatif de règlement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER in solidum et ce sur le fondement de la théorie des troubles excédents les inconvénients normaux du voisinage tirée de l'article 544 et suivants du Code civil et des dispositions tirées de la loi du 10 juillet 1965, et en tout état de cause, des dispositions de l'article 1242 du Code civil, de l'article L.124-3 du Code des assurances et subsidiairement des articles 1240 et suivants du Code civil, Monsieur [F], son assureur la société Pacifica, Madame [Y], son assureur la société Allianz, Monsieur [N], son assureur la société Gan, Monsieur [S] et son assureur la société Maif à payer aux consorts [K] la somme de 123.280 euros au titre de leur préjudice de jouissance, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts à compter de la date effective et à tout le moins à compter de la date de délivrance du présent exploit introductif d'instance lequel vaut mise en demeure et ce, sur simple justificatif de règlement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [F], son assureur la société Pacifica, Madame [Y], son assureur la société Allianz, Monsieur [N], son assureur la société Gan,

Monsieur [S] et son assureur la société Maif à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 12.521,65 euros, en indemnisation de son préjudice moral, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts à compter de la date effective et à tout le moins à compter de la date de délivrance du présent exploit introductif d'instance lequel vaut mise en demeure et ce, sur simple justificatif de règlement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER in solidum et ce sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, Monsieur [F], son assureur la société Pacifica, Madame [Y], son assureur la société Allianz, Monsieur [N], son assureur la société Gan, Monsieur [S] et son assureur la société Maif à payer aux consorts [K] au titre de la résistance abusive la somme de 5.000 euros, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts à compter de la date effective et à tout le moins à compter de la date de délivrance du présent exploit introductif d'instance lequel vaut mise en demeure et ce, sur simple justificatif de règlement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER in solidum et ce sur le fondement de la théorie des troubles excédents les inconvénients normaux du voisinage tirée de l'article 544 et suivants du Code civil et des dispositions tirées de la loi du 10 juillet 1965, et en tout état de cause, des dispositions de l'article 1242 du Code civil, de l'article L.124-3 du Code des assurances et subsidiairement des articles 1240 et suivants du Code civil, Monsieur [F], son assureur la société Pacifica, Madame [Y], son assureur la société Allianz, Monsieur [N], son assureur la société Gan, Monsieur [S] et son assureur la société Maif à payer à rembourser à la société GMF Assurances subrogée dans les droits des consorts [K], la somme de 16.887,97 euros T.T.C., en remboursement des frais dont ils ont fait l'avance avec intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts a? compter de la date effective et à tout le moins à compter de la date de délivrance du présent exploit introductif d'instance lequel vaut mise en demeure et ce, sur simple justificatif de règlement et conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

DEBOUTER les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile :

CONDAMNER tout succombant à payer aux consorts [K] ainsi qu'à la société GMF Assurances la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Marc Pantaloni, Avocat, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

DEBOUTER les sociétés Gan Assurances, Allianz IARD, Pacifica et Maif de leur demande visant à déclarer irrecevable la société GMF Assurances en son action ;

DEBOUTER les sociétés Gan Assurances, Allianz IARD, Pacifica et Maif de l'intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNER in solidum les sociétés Pacifica, Gan Assurances, Allianz IARD et Maif à verser à Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [G] [K] et la société GMF Assurances la somme de 10.000 euros au titre de l'article 123 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum les sociétés Pacifica, Gan Assurances, Allianz IARD et Maif à verser à Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [G] [K] et la société GMF Assurances la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés Pacifica, Gan Assurances et Allianz IARD aux entiers dépens.".

Monsieur [V] [N], Monsieur [I] [F] et Mme [U] [F], Madame [E] [X], Madame [H] [Y], Monsieur [J] [Y], Madame [O] [Y], Madame [E] [Y] n'ont pas conclu sur l'incident et s'en remette à la décision du juge de la mise en état.

Le 29 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé par mention au dossier la jonction du dossier portant le RG 22/12972 avec celui portant le RG 22/10792 sous le numéro unique 22/10792.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 18 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la compagnie Pacifica ne reprend pas aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la fin de non-recevoir tenant à l'absence de qualité à agir de l'"indivision [K]".

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.

Il n'y a pas lieu non plus de jonction du dossier portant le RG 22/12972 avec celui portant le RG 22/10792, celle-ci ayant été prononcée le 29 avril 2024, par mention au dossier les deux dossiers étant joints sous le numéro unique 22/10792.

Sur la fin de non-recevoir tenant au non-respect de la convention CIDE COP

La compagnie Gan, la compagnie Pacifica, La Maif et la compagnie Allianz IARD soutiennent que :

- la Compagnie GMF sollicite une condamnation à son profit sans apporter la démonstration d'avoir respecté au préalable cette procédure inter-assureurs d'escalade,

- la Compagnie GMF, partie à cette convention, ne démontre pas avoir respecté cette procédure d'escalade,

- la Compagnie GMF est donc en l'état irrecevable à solliciter la condamnation de la Compagnie Gan Assurances,

- la Compagnie GMF dirige ses demandes à l'encontre de la Compagnie Gan Assurances, par une condamnation in solidum, ce qui emporterait en cas d'accueil le droit du demandeur à solliciter de la Compagnie Gan Assurances l'exécution de l'entière condamnation.

- il s'agit donc bien d'un litige entre assureurs, et comme le précise la GMF elle-même, "la convention s'applique aux litiges entre assureurs".

- le fait que la Compagnie Gan Assurances soit l'assureur d'une personne dont il est prétendu que la responsabilité serait engagée n'est pas de nature à paralyser l'application de la convention Cide-Cop à laquelle la GMF et le Gan sont adhérents,

- la Compagnie GMF agit à l'encontre de la compagnie Gan sur le fondement subrogatoire et par le versement de l'indemnité de dommages à la chose assurée, à son bénéficiaire, la GMF s'est trouvée subrogée de manière légale et conventionnelle dans les droits et actions de son assuré pour le montant effectivement versé,

- cette action subrogatoire rendait nécessaire, à peine d'irrecevabilité, la mise en œuvre de la procédure d'escalade avant toute saisine de la compagnie Gan,

- la convention CIDE-COP serait inapplicable au seul motif que "les assureurs ne sont donc pas les seules parties au litige",

- l'incident soulevé par la Compagnie Gan Assurances n'est pas tardif.

Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [G] [K] et la société GMF Assurances font valoir que :

- le Tribunal a été saisi de deux demandes l'une émanant des consorts [K], victimes du sinistre, l'autre de la société GMF Assurances, assureur des consorts [K].

- s'agissant des demandes formulées par les consorts [K], celles-ci sont relatives aux demandes de condamnation des parties défenderesses au paiement de la somme de 4.165 euros TTC au titre des dommages matériels qu'ils ont subis, de la somme de 123.280 euros au titre du préjudice de jouissance, outre l'indemnisation au titre du préjudice moral et les dommages-intérêts pour résistance abusive.

- s'agissant de la demande formée par la société GMF Assurances, celle-ci est dirigée non seulement contre la société Gan Assurances, mais aussi contre Messieurs [N], [F], [S] et Madame [Y] (outre les autres sociétés d'assurance), en leur qualité de tiers responsables du sinistre et concerne le remboursement de la somme de 16.887,97 euros correspondant à la rémunération de l'expert judiciaire, et ce, au titre de son recours subrogatoire.

- la convention CIDE COP est inopposable aux victimes, aux assurés ou aux tiers et s'applique aux litiges entre assureurs,

- la convention n'est applicable que dans les rapports entre les sociétés d'assurance, en cas de paiement d'une indemnité aux consorts [K], de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre de ce litige qui ne rentre pas dans le champ d'application de la convention CIDE COP.

- la convention CIDE COP n'est applicable que si l'assureur a pris en charge les dommages matériels et immatériels subis par l'assuré, c'est-à-dire s'il a au préalable versé une indemnisation à son assuré.

- la société GMF, tel que préalablement indiqué, n'a versé aucune indemnisation aux consorts [K], la seule somme versée par elle, objet de son recours subrogatoire, correspond à la rémunération versée à l'expert judiciaire de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Gan, Pacifica, Allianz et Maif doit être rejetée,

- cette fin de non-recevoir a été soulevée tardivement : la société Gan a soulevé cette exception pour la première fois devant cette juridiction en date du 8 novembre 2023 quant à la société Allianz l'a soulevée pour la première fois en date du 15 mars 2024, la société Pacifica en date du 19 avril 2024 et la société Maif en date du 14 juin 2024 alors que la procédure au fond leur a été signifiée par exploits de commissaires de Justice en date du 20 juillet 2022 et alors que la procédure devait être clôturée le 21 novembre 2023.

***

En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose :

"Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

La clause d'un contrat instituant une conciliation obligatoire préalable à la saisine du Juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si l'une des parties la soulève.

L'article 789 du code de procédure civile dispose quant à lui : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond.

Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état."

L'article 7 de la convention Cide-Cop (convention d'indemnisation des dégâts des eaux dans la copropriété) dans sa version de 2003 stipule :

"Lorsqu'un litige surgit à l'occasion de l'application de la convention, un accord amiable doit toujours être recherché dans le cadre de la procédure d'escalade (échelon chef de service puis direction).
En cas d'échec, le litige relève obligatoirement d'une commission d'arbitrage".

En l'espèce, il sera relevé que, si les demandeurs à l'incident prétendent solliciter uniquement l'irrecevabilité de la GMF et non de toutes les parties, dans le dispositif de leurs conclusions d'incident,à l'exception de la compagnie Pacifica, ils sollicitent pourtant du juge de la mise en état soit de "REJETER les demandes, fins et conclusions formulées", à leur encontre soit de "DEBOUTER la Compagnie GMF et les consorts [K] de leur demande en dommages et intérêts".

Il est établi que les compagnies d'assurances concernées par le présent litige sont membres de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances et ont signé la convention Cide-Cop, convention conclue entre assureurs ayant pour but d'améliorer pour les assurés les délais de règlement des sinistres de dégâts des eaux dans une copropriété (pièces n°2 et n°3 de Gan Assurances).

Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité des demandes de Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [G] [K] dès lors que les conventions entre assureurs sont inopposables aux assurés.

De plus, il sera relevé que la compagnie GMF Assurances ne sollicite pas le remboursement du règlement d'une indemnité qu'elle aurait versée aux consorts [K].

En effet, la compagnie GMF Assurances n'a pas versé l'indemnité de dommages à la chose assurée à son bénéficiaire.

Elle sollicite uniquement les frais, dépens et honoraires dont elle a fait l'avance pour le compte de ces derniers à hauteur de la somme de 16.887,97 euros T.T.C. correspondant à la rémunération de l'expert judiciaire, et verse aux débats l'ordonnance de taxe et le justificatif du versement de la consignation de l'expert judiciaire (pièces n° 20 et 21).

Or dès lors que la compagnie GMF Assurances n'a versé aucune indemnisation à son assuré et qu'elle formule seulement une demande de remboursement des frais et honoraires de l'expertise judiciaire qu'elle a avancés, le non-respect de la convention Cide-Cop ne peut lui être opposé.

Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par La compagnie Gan, la compagnie Pacifica, La Maif et la compagnie Allianz IARD.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de prononcer de condamnnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre.

La compagnie Gan, la compagnie Pacifica, La Maif et la compagnie Allianz IARD, succombant à l'incident, seront condamnées aux dépens de l'incident, lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Marc Pantaloni, avocat en ayant fait la demande et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie Gan, la compagnie Pacifica, La Maif et la compagnie Allianz IARD ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la compagnie Gan, la compagnie Pacifica, La Maif et la compagnie Allianz IARD aux dépens de l'incident, lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Marc Pantaloni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires.

RENVOYONS l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 19 novembre 2024 à 10h00 pour :

- conclusions des parties à signifier au plus tard le 9 octobre 2024, clôture et fixation à l'audience de mise en état du 19 novembre 2024, sauf avis contraire des parties.

Faite et rendue à Paris le 11 Juillet 2024.

La Greffière La Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/10792
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.10792 ?
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