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10/07/2024 | FRANCE | N°24/01886

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 10 juillet 2024, 24/01886


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
CROIX ROUGE FRANCAISE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Estelle FORNIER

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCZ

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juillet 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. EXCELED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L258

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L’Association CROIX ROUGE FRANCAISE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ci-devant et actuellement [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
CROIX ROUGE FRANCAISE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Estelle FORNIER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCZ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. EXCELED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L258

DÉFENDERESSE
L’Association CROIX ROUGE FRANCAISE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ci-devant et actuellement [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 10 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCZ

EXPOSE DU LITIGE

L'association CROIX ROUGE FRANCAISE a signé auprès de la société EXCELED, par l'intermédiaire de son établissement secondaire MAISON DE RETRAITE [5], trois bons de commande portent sur la vente d'ampoules, avec des livraisons échelonnées sur les années 2022 et 2023 :
-Bon de commande n°04/XLDDE220553 en date du 22 juillet 2022 ;
-Bon de commande n°04/XLDDE2200366 en date du 25 avril 2022 ;
-Bon de commande n°04/XLDDE2200436 en date du 17 mai 2022.

A l'issue de l'exécution de ces commandes, 4 factures émises par la société EXCELED sont restées impayées :
-Facture n°04/XLDFA2340194 du 4 avril 2023 d'un montant de 2.000 euros ;
-Facture n°04/XLDFA2340226 du 17 avril 2023 d'un montant de 796,80 euros ;
-Facture n°04/XLDFA2340593 du 9 novembre 2023 d'un montant de 891 euros ;
-Facture n°04/XLDFA2340594 du 9 novembre 2023 d'un montant de 2.862 euros.

Par lettre recommandée du 27 novembre 2023, la société EXCELED a mis en demeure l'association CROIX ROUGE FRANCAISE de procéder au règlement des factures impayées, en vain.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la société EXCELED a assigné l'association CROIX ROUGE FRANCAISE devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
-la somme de 6.549,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
-la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ;
-la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024.

A l'audience, la société EXCELED, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, la société EXCELED soutient en substance que l'association CROIX ROUGE FRANCAISE est tenue d'une part au paiement des deux factures correspondant à l'ensemble des livraisons exécutées sur le fondement des bons de commandes signés par cette dernière, en raison de la force exécutoire des contrats, et d'autre part au paiement des deux factures relatives à l'indemnité forfaitaire prévue par ses conditions générales de vente en cas d'annulation des livraisons. Invoquant de surcroît les dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce, la société EXCELED considère qu'à ces sommes, doivent s'ajouter une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture.

Au soutien de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, la société EXCELED expose que l'absence de paiement desdites factures par l'association CROIX ROUGE FRANCAISE s'analyse en une résistance abusive qui lui est préjudiciable.

L'association CROIX ROUGE FRANCAISE, bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

En outre, aux termes de l'article 1193 du code civil, " les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. "

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

L'article 256 I. du code général des impôts dispose que : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. "

L'article D.441-5 du code de commerce prévoit que " le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. "

Par ailleurs, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande en paiement des factures relatives aux livraisons exécutées

En l'espèce, la société EXCELED produit trois bons de commande qui précisent dans le détail l'objet de la commande, le prix à l'unité de chacun des articles, et qui ont été signés avec la mention " bon pour accord ". Ces bons de commande formalisent ainsi un accord sur la chose et sur le prix, et constituent des contrats de vente par lesquels chacune des parties est tenue par les engagements qui en résultent, à savoir la livraison des produits s'agissant de la société EXCELED et le paiement du prix s'agissant de l'association CROIX ROUGE FRANCAISE.

S'agissant de la facture n°04/XLDFA2340194 du 4 avril 2023 d'un montant de 2.000 euros, elle résulterait, d'après le numéro de commande indiqué, de l'exécution du bon de commande n°04/XLDDE220553 du 21 juillet 2022, signé par l'association CROIX ROUGE FRANCAISE le 22 juillet 2022, prévoyant 6 prestations de livraisons, aux périodes indicatives suivantes : le 25 juillet 2022, 25 septembre 2022, 25 décembre 2022, 25 février 2023, 25 mai 2023, et 25 juillet 2023. Cependant, outre le fait que la date de livraison indiquée sur la facture ne corresponde à aucune des périodes indicatives de livraison indiquées sur le bon de commande, la société EXCELED ne rapporte pas la preuve que cette facture a effectivement fait l'objet d'une livraison acceptée par l'association CROIX ROUGE FRANCAISE. Partant, il n'y a pas lieu de condamner l'association CROIX ROUGE FRANCAISE au paiement de cette facture.

S'agissant de la facture n°04/XLDFA2340226 du 17 avril 2023 d'un montant de 796,80 euros, elle résulterait, d'après le numéro de commande indiqué, de l'exécution du bon de commande n°04/XLDDE2200366 daté du 25 avril 2022, prévoyant 5 prestations de livraison aux périodes indicatives suivantes : 17 juin 2022, 19 août 2022, 21 octobre 2022, 23 décembre 2022 et 17 février 2023. Cette facture fait état d'une livraison intervenue le 3 avril 2023, et la société EXCELED verse aux débats la preuve d'une livraison effectuée le 4 avril 2023 à l'adresse correspondant à l'adresse de facturation de la maison de retraite [Localité 6], qui semble correspondre à ladite facture. Bien que la date de cette livraison ne corresponde à aucune des périodes de livraisons indiquées sur ledit bon de commande, la preuve de livraison est signée, démontrant ainsi l'acceptation de cette livraison. Dès lors, il y a lieu de condamner l'association CROIX ROUGE FRANCAISE au paiement de cette facture, qui correspond à une livraison exécutée et acceptée.

Par conséquent, l'association CROIX ROUGE FRANCAISE sera condamnée à payer à la société EXCELED la somme de 796,80 euros au titre des factures relatives aux livraisons qu'elle a acceptées.

Sur la demande en paiement des indemnités forfaitaires d'annulation

En l'espèce, les conditions générales de vente mentionnées sur les bons de commande signés par un représentant de la maison de retraite [Localité 4] CROIX ROUGE, indiquent que le délai de rétractation d'exerce dans un délai de sept jours francs à compter de la date de réception de la marchandise, mais que cette faculté n'est offerte que pour la première livraison, précisant qu'en " cas d'annulation, il sera dû à titre d'indemnité forfaitaire une somme de 50% du montant de la commande restant à livrer ".

S'agissant de la facture n°04/XLDFA2340594 du 9 novembre 2023 d'un montant de 2.862 euros, elle résulterait, d'après le numéro de commande indiqué, de l'exécution du bon de commande n°04/XLDDE220553 précité, et correspondrait à l'indemnité d'annulation des livraisons prévues aux mois de février, mai et juillet 2023. En l'occurrence, ces trois périodes de livraisons portaient chacune sur les marchandises suivantes :
-une boîte de 30 ampoules fluo compacte GX24Q3 - 32W - 4000K pour un prix de 29 euros hors taxes par ampoule, soit 870 euros hors taxes par boite ;
-une boîte de 20 ampoules LED Flammes - E15 - 4 W - 4000K pour un prix de 18 euros hors taxes par ampoule, soit 360 euros hors taxes par boite.

Cela représente un montant de 3.690 euros hors taxes pour les trois livraisons annulées. En application de l'article 256 du code général des impôts, en raison de la nature indemnitaire des sommes réclamées, elles ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Partant, l'indemnité d'annulation, telle que prévue par les conditions générales de vente de la société EXCELED, s'élève à 1.845 euros.

S'agissant de la facture n°04/XLDFA2340593 du 9 novembre 2023 d'un montant de 891 euros, elle résulterait, d'après le numéro de commande indiqué, de l'exécution du bon de commande n°04/XLDDE2200436 en date du 17 mai 2022, et correspondrait à l'indemnité d'annulation de la livraison prévue au mois de janvier 2023. Cette livraison devait porter que les marchandises suivantes : 1 boîte de 5 panneaux LED - 60x60cm - 40W - 4000K - 4000lm, pour un prix de 99 euros hors taxes par panneau, soit 495 euros hors taxes pour la boîte. Ainsi qu'il précède, en application de l'article 256 du code général des impôts, en raison de la nature indemnitaire des sommes réclamées, ces dernières ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, l'indemnité d'annulation, telle que prévue par les conditions générales de vente de la société EXCELED, s'élève à 445,5 euros.

Il résulte de ce qui précède qu'en application des conditions générales de vente de la société EXCELED, l'association CROIX ROUGE FRANCAISE est redevable de la somme de 1.845 euros au titre de la facture n°04/XLDFA2340594 du 9 novembre 2023, et de la somme de 445,5 euros au titre de la facture n°04/XLDFA2340593 du 9 novembre 2023.

Par conséquent, il y a lieu de condamner l'association CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à la société EXCELED la somme totale de 2.290,5 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023.

Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

S'agissant de la demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D.441-5 du code de commerce en cas de retard de paiement, les conditions générales de vente de la société EXCELED ne font pas état de l'application de cette indemnité.

Il convient dès lors de rejeter la demande en paiement de la société EXCELED à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil : " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

Il est de jurisprudence constante, qu'en application de ce texte, la faute même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.

En l'espèce, la société EXCELED ne démontre pas avoir souffert d'un préjudice distinct de celui qui résulte de l'absence de paiement des factures litigieuses, et ne produit aucun élément de nature à étayer cette demande indemnitaire.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société EXCELED pour résistance abusive sera rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'association CROIX ROUGE FRANCAISE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'association CROIX ROUGE FRANCAISE, condamnée aux dépens, devra verser à la société EXCELED une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros.

L'article 514 du code de procédure civile dispose qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne l'association CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à la S.A.S EXCELED la somme de 3.087,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;

Déboute la S.A.S EXCELED de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'association CROIX ROUGE FRANCAISE ;

Rejette le surplus des demandes

Condamne l'association CROIX ROUGE FRANCAISE aux dépens ;

Condamne l'association CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à la S.A.S EXCELED la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01886
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.01886 ?
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