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10/07/2024 | FRANCE | N°23/08502

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 10 juillet 2024, 23/08502


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Perrin, #P513
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Pelit-Jumel, #P513




3ème chambre
3ème section


N° RG 23/08502 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4N3

N° MINUTE :


Assignation du :
22 juin 2023

incident










ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 juillet 2024

DEMANDEURS

S.A.S. TECHMAKER PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]>
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentés par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D1119



DEFENDERESSE

S.A.S. OPEN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Perrin, #P513
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Pelit-Jumel, #P513

3ème chambre
3ème section

N° RG 23/08502 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4N3

N° MINUTE :

Assignation du :
22 juin 2023

incident

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 juillet 2024

DEMANDEURS

S.A.S. TECHMAKER PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentés par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D1119

DEFENDERESSE

S.A.S. OPEN LEARNING
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513

Décision du 10 juillet 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/08502 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4N3

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière,

DEBATS

A l’audience sur incident du 16 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [I] se présente comme auteur de vidéogrammes diffusés sur internet via le site YouTube.com$gt; et comme fondateur et président de la société Techmaker Productions, ayant pour activité la gestion de l’exploitation des chaînes YouTube créées et alimentées par M. [I].
La société Open Learning se présente comme spécialisée dans la production de programmes audiovisuels.
Estimant que la société Open Learning exploite plusieurs vidéogrammes créés par M. [I] et dont les droits d’exploitation sont détenus par la société Techmaker Productions, ces derniers l’ont mise en demeure de cesser ces agissements par lettre de mise en demeure du 24 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, M. [I] et la société Techmaker Productions ont fait assigner la société Open Learning à l’audience d’orientation du 26 septembre 2023 de ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur.
Par conclusions notifiées le 28 août 2023, la société Open Learning a saisi le juge de la mise en état d’un incident de litispendance et d’irrecevabilité des demandes. Par décision du 6 mars 2024, le juge de la mise en état a renvoyé les fins de non-recevoir au tribunal et, après accord des parties, fixé le dépôt des dossiers sans audience au 16 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Open Learning demande au juge de la mise en état de :- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire enrôlée sous le RG 2023031397 introduite suivant assignation du 1er juin 2023
- condamner in solidum la société Techmaker Productions et M. [H] [I] à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident dont distraction au profit de son avocat.

Au soutien de sa demande la société Open Learning fait valoir que :- les demandeurs ont saisi, par assignation délivrée le 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Paris des mêmes demandes que la présente juridiction, fondées sur les mêmes faits et produisant les mêmes pièces à leur soutien, les moyens présentés devant le tribunal de comme reposant sur sa prétendue responsabilité contractuelle, tandis que celle initiée devant le tribunal judiciaire repose sur une prétendue contrefaçon
- en raison de la connexité entre les deux affaires pendantes devant deux juridictions différentes et compte tenu que le tribunal de commerce a été saisi antérieurement, elle estime nécessaire un sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024 la société Techmaker Productions et M. [H] [I] demandent au juge de la mise en état de :- débouter la société Open Learning de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formulée par la société Open Learning dans l’attente du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris
- enjoindre la société Open Learning de conclure pour la prochaine audience de mise en état
- condamner la société Open Learning à leur verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.

La société Techmaker Productions et M. [I] opposent que le sursis à statuer réclamé en défense n’est que facultatif.
MOTIVATION

I - Sur le sursis à statuer

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 101 du même code, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Selon l'article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Au cas présent, il ressort de l’assignation délivrée par M. [I] et la société Techmaker Productions à la société Open Learning que les faits et pièces au soutien des demandes qui y sont formulées sont identiques à ceux dont le tribunal judiciaire de Paris est saisi dans la présente affaire (pièce Open Learning n° 4). Il en résulte une connexité entre l’affaire portée devant le tribunal de commerce de Paris enregistrée sous le numéro RG 2023031397 et la présente affaire.
Toutefois, le fondement invoqué devant le tribunal judiciaire étant la contrefaçon de droits d’auteur, le dessaisissement au profit du tribunal de commerce est proscrit par les dispositions procédurales donnant au tribunal judiciaire de Paris compétence exclusive pour trancher les litiges dans cette matière dans les ressorts des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre, tandis que l’inverse est possible.
Afin d’éviter que deux juridictions distinctes, saisies du même litige, ne rendent des décisions incompatibles entre elles, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce.
II - Sur les demandes accessoires

II.1 - S’agissant des dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

La présente décisoin ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
II.2 - S’agissant de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société Techmaker Productions et M. [I], qui perdent le procès en incident, seront condamnés in solidum à payer 5000 euros à la société Open Learning à ce titre.
II. 3 - S’agissant de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,

Ordonne un sursis à statuer sur les demandes de la société Techmaker Productions et M. [I] dans l’attente du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2023031397 ;

Réserve les dépens de l’incident ;

Condamne in solidum la société Techmaker Productions et M. [I] à payer 5000 euros à la société Open Learning en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

par décision d’administration judiciaire,

Renvoie les parties à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 19 septembre 2024 pour avis des parties sur un retrait du rôle ;

Faite et rendue à Paris le 10 juillet 2024

La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/08502
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.08502 ?
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