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10/07/2024 | FRANCE | N°23/08358

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 10 juillet 2024, 23/08358


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




2ème chambre



N° RG 23/08358
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXTF

N° MINUTE :


ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 10 Juillet 2024












DEMANDERESSE

La société FONCIERE [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0479



DEFENDERESSE

La S.C.I. [Adresse 3]
[Adres

se 3]
[Localité 6]

Non représentée




* * *


NOUS, Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.


EXPOSE DU LITIGE



Par acte authentique en date du 25 juin 2019, la SCI ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

2ème chambre

N° RG 23/08358
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXTF

N° MINUTE :

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 10 Juillet 2024

DEMANDERESSE

La société FONCIERE [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0479

DEFENDERESSE

La S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Non représentée

* * *

NOUS, Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 25 juin 2019, la SCI [Adresse 3] a vendu à la société FONCIERE [Adresse 5] les lots n°13, 18, 22, 110 à 113 d’une copropriété dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 6].

Se plaignant de nuisances olfactive, l’association TERRAIN D’ENTENTE, copropriétaire au sein du même ensemble immobilier, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire.

Par exploit d’huissier du 25 février 2020, l’association TERRAIN D’ENTENTE a ensuite fait assigner la SCI [Adresse 3] et la société FONCIERE [Adresse 5] aux fins de leur rendre commune l’expertise en cours.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés a étendu la mission d’expertise à la SCI [Adresse 3] et la société FONCIERE [Adresse 5].

Monsieur [K] a déposé son rapport le 24 mars 2021, lequel conclut que « la SAS FONCIERE [Adresse 5] a créé les causes et origines des nuisances constatées dans les locaux du rez-de-chaussée, propriétés de l’association TERRAIN D’ENTENTE ».

Par exploit d’huissier du 2 mai 2022, l’association TERRAIN D’ENTENTE a fait assigner la société FONCIERE [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, qu’elle considère responsable des désordres subis dans son lot.

Parallèlement, par assignation en référé du 26 juillet 2022, l’association TERRAIN D’ENTENTE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour contraindre la société FONCIERE [Adresse 5] à réaliser des travaux.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de l’association TERRAIN D’ENTENTE.

Estimant que sa venderesse était responsable des désordres subis par l’association TERRAIN D’ENTENTE, la société FONCIERE [Adresse 5] a, par exploit d’huissier du 10 mai 2023, fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1112-1 et 1240 du code civil,
Vu les pièces,
DIRE ET JUGER que la SCI [Adresse 3] engage sa responsabilité à l’égard de la société FONCIERE [Adresse 5] en raison des vices cachés de la chose vendue dont le vendeur avait parfaitement connaissance,DIRE ET JUGER que la SCI [Adresse 3] engage sa responsabilité à l’égard de la société FONCIERE [Adresse 5] en raison du dol dont elle est responsable,CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer à la société FONCIERE [Adresse 5] une somme de 187 422,56 euros au titre du préjudice subi ;CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer à la société FONCIERE [Adresse 5] une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

La SCI [Adresse 3] n’a jamais constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 juin 2024.

A l’audience du 26 juin 2024, la société FONCIERE [Adresse 5] a sollicité oralement la révocation de l’ordonnance de clôture et le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure l’opposant à l’association TERRAIN D’ENTENTE enregistrée sous le RG N°22/05562, si bien que le juge de la mise en état a sollicité, oralement puis par message électronique du 27 juin 2024, les observations écrites des parties sur cette demande de révocation de clôture intervenant avant l’ouverture des débats.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société FONCIERE [Adresse 5] demande ainsi au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 783 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 308 et suivants du Code de Procédure Civile,
REVOQUER l’ordonnance de clôture,PRONONCER un sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure opposant L’ASSOCIATION TERRAIN D’ENTENTE à la Société FONCIERE [Adresse 5] suivi sous le RG N° 22/05562.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et le sursis à statuer

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance du juge de la mise en état, ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal.

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.

En l'espèce, la société FONCIERE [Adresse 5] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 et le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par l’association TERRAIN D’ENTENTE à son encontre, pendante devant la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le RG N°22/05562, susceptible d’avoir une incidence sur la présente affaire.
Par exploit d’huissier du 2 mai 2022, l’association TERRAIN D’ENTENTE a en effet fait assigner la société FONCIERE [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, qu’elle considère responsable des désordres subis dans son lot.

Or la société FONCIERE [Adresse 5] estime que sa venderesse, la SCI [Adresse 3], est en réalité responsable desdits désordres, raison pour laquelle elle l’a fait assigner par exploit d’huissier du 10 mai 2023 devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui rembourser les sommes réclamées par l’association TERRAIN D’ENTENTE dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG N°22/05562.

La décision à intervenir étant susceptible d’avoir une influence sur la solution du présent litige, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de cette procédure.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sarah KLINOWSKI, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours :

ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023,

ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu’à l’issue de la procédure opposant l’association TERRAIN D’ENTENTE à la société FONCIERE [Adresse 5], pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le RG N°22/05562,

CONSTATE la suspension de l'instance enregistrée sous le RG N°23/08358,

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au juge de la mise en état la décision de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris,

RÉSERVE les dépens,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 29 janvier 2025 à 13h30 pour :
Information par les parties sur l’avancement de la procédure enregistrée sous le RG N°22/05562,Eventuelle assignation en intervention forcée de la SCI [Adresse 3] dans le cadre de cette procédure pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris et conclusions de désistement,A défaut d’information des parties, l’affaire pourrait être radiée.
La greffière Le juge de la mise en etat
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/08358
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.08358 ?
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