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10/07/2024 | FRANCE | N°22/09586

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 10 juillet 2024, 22/09586


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




2ème chambre



N° RG 22/09586
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVBC

N° MINUTE :


ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 10 Juillet 2024








DEMANDEUR

Monsieur [I] [N], représenté par [P] [N] en qualité de tuteur
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399



DEFENDEUR

Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]r>[Localité 6]

Représenté par Maître Jean-Michel ISCOVICI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0269






* * *

NOUS, Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Adélie LERES...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

2ème chambre


N° RG 22/09586
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVBC

N° MINUTE :

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 10 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [I] [N], représenté par [P] [N] en qualité de tuteur
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399

DEFENDEUR

Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Jean-Michel ISCOVICI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0269

* * *

NOUS, Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 10 août 2020 dressé par Maître [H] [V], notaire à [Localité 7], Monsieur [I] [N] a vendu à Monsieur [K] [X] le lot n°35, d’une surface de 6,03 m2 à usage de bureau, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] cadastré BC [Cadastre 1] moyennant la somme de 18 000 euros.

Estimant que le bien avait été vendu à un prix lésionnaire dans un temps où Monsieur [I] [N] n’était pas en pleine capacité de ses facultés intellectuelles, Monsieur [P] [N], agissant ès qualité de tuteur de Monsieur [I] [N] désigné par jugement du 11 février 2022 a, par exploit du 10 août 2022, fait assigner Monsieur [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la rescision pour lésion de la vente intervenue.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N], demande au tribunal de :
Vu les articles 1674 et suivants du Code civil,
Vu l’article 414-1 du Code civil,
DECLARER recevable et bien fondée l’action formée par Monsieur [I] [N] représenté par Monsieur [P] [N] ès qualité de tuteur selon jugement en date du 11 février 2022 en rescision pour lésion de la vente du bien sis [Adresse 2] cadastré BC [Cadastre 1] lot n° 35 intervenue le 10 août 2020 selon acte authentique dressé par le ministère de Maître [H] [V], Notaire à [Localité 7] (Finistère) au sein de la SELARL Pierre FRESNAIS, Arnaud HEBERT et Céline FUSEAU, enregistré au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 13 août 2020 sous le numéro 2020D05102, Volume 2020P02653,

AVANT DIRE DROIT
DIRE que les éléments rapportés par l’assignation font état de fait suffisamment vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion,
AUTORISER par Monsieur [I] [N] représenté par Monsieur [P] [N] ès qualité de tuteur selon jugement en date du 11 février 2022 à rapporter la preuve de la lésion,
DONNER ACTE à Monsieur [I] [N] représenté par Monsieur [P] [N] ès qualité de tuteur selon jugement en date du 11 février 2022 de la publication de son assignation à la Conservation des Hypothèques,
NOMMER un collège de trois experts avec pour mission d’évaluer l’immeuble selon son état et sa valeur au moment de la vente, c’est-à-dire le lot n° 35 à usage de bureau situé [Adresse 2], cadastré BC [Cadastre 1] pour une contenance de 2 ares 52 centiares,

DIRE que les experts dresseront un seul procès-verbal en commun déterminant la valeur du m2 du bien litigieux et le prix minimum qu’il pouvait représenter au regard des usages et du marché,
DIRE que les trois experts rédigeront leur rapport commun dans un délai de deux mois de leur saisine,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DIRE qu’il en sera référé au Tribunal en cas de difficulté,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport du collège d’experts,
RESERVER les dépens,

SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la rescision pour lésion de la vente du bien sis [Adresse 2] cadastré BC [Cadastre 1] lot n° 35 intervenue le 10 août 2020 selon acte authentique dressé par le ministère de Maître [H] [V], Notaire à [Localité 7] (Finistère) au sein de la SELARL Pierre FRESNAIS, Arnaud HEBERT et Céline FUSEAU, enregistré au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 13 août 2020 sous le numéro 2020D05102, Volume 2020P02653,
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à verser à Monsieur [I] [N] représenté par Monsieur [P] [N] ès qualité de tuteur selon jugement en date du 11 février 2022 la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la nullité de la vente du bien sis [Adresse 2] cadastré BC [Cadastre 1] lot n° 35 intervenue le 10 août 2020 selon acte authentique dressé par le ministère de Maître [H] [V], Notaire à [Localité 7] (Finistère) au sein de la SELARL Pierre FRESNAIS, Arnaud HEBERT et Céline FUSEAU, enregistré au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 13 août 2020 sous le numéro 2020D05102, Volume 2020P02653,
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à verser à Monsieur [I] [N] représenté par Monsieur [P] [N] ès qualité de tuteur selon jugement en date du 11 février 2022 la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

EN TOUT CAS
ORDONNER la publication de la décision à intervenir au Service de la Publicité Foncière,
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à tous les frais de publication de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à verser à Monsieur [I] [N] représenté par Monsieur [P] [N] ès qualité de tuteur selon jugement en date du 11 février 2022 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître François BLANGY.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [K] [X], demande au tribunal de :
Vu l’article 430 du Code civil
Vu les articles 1676, 1677 et 1678 du Code civil
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile


RECEVOIR Monsieur [K] [X] en ses écritures,
I. Sur l’action en rescision pour lésion
In limine litis et avant toute défense au fond,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N] en qualité de tuteur des biens, pour forclusion,
DEBOUTER Monsieur [I] [N] représenté par Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures,
Subsidiairement,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N] en qualité de tuteur des biens, en l’absence de faits assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer une prétendue lésion de la vente intervenue entre Messieurs [N] et [X],
DEBOUTER Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N] en qualité de tuteur des biens, de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures,
A titre infiniment subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N] en qualité de tuteur des biens, de l’ensemble de ses demandes au fond,
DEBOUTER Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N] en qualité de tuteur des biens, de sa demande tendant à ce que le Tribunal dise que les experts dresseront un seul procès-verbal en commun déterminant la valeur du m² du bien litigieux et le prix minimum qu’il pouvait représenter au regard des usages et du marché,
CONDAMNER Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N] en qualité de tuteur des biens, à faire l’avance des frais de l’expertise qui serait ordonnée,

II. Sur l’action en nullité de la vente
DEBOUTER Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N] en qualité de tuteur des biens, de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures,
Subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N] en qualité de tuteur des biens, à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 18.000 euros,
SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.

III. En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N] en qualité de tuteur des biens, à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 juin 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Monsieur [K] [X] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de communication d’une pièce susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige.

Par conclusions aux fins de réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N] en qualité de tuteur, a également sollicité la réouverture des débats afin de produire un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2024 et inversé l’ordre de ses prétentions, sollicitant désormais, à titre principal, la nullité de la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 8].

Par message électronique du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à prendre des conclusions au fond à la lumière des nouvelles pièces et évoqué la possibilité, en cas d’accord des parties, de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accepter les nouvelles écritures et de clôturer la procédure le jour de l’audience de plaidoiries.

A l’audience de plaidoirie du 26 juin 2024, Monsieur [K] [X] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire afin de répondre aux nouvelles conclusions de Monsieur [K] [N]. Ce dernier a également sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de production du jugement susvisé du 7 février 2024 mais s’est opposé au renvoi de l’affaire. Le juge de la mise en état a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024 et sollicité oralement, puis par message électronique du 27 juin 2024, les observations écrites des parties sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 et le renvoi de l’affaire pour clôture et fixation à l’audience de mise en état du 18 septembre 2024.

Par message électronique du 28 juin 2024, Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N] en qualité de tuteur, a rappelé la teneur des débats du 26 juin 2024.

Par message électronique du 1er juillet 2024, Monsieur [K] [X] a précisé que la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire étaient nécessaires pour lui permettre de répondre aux dernières conclusions de son contradicteur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance du juge de la mise en état, ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal.

L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 code de procédure civile dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.  En l'espèce, les parties ont produit, postérieurement à l’ordonnance de clôture, deux nouvelles pièces, et s’accordent sur le principe d’une révocation de l’ordonnance de clôture afin de s’y référer dans leurs écritures.
Si Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [P] [N] en qualité de tuteur, avait conclu en amont de l’audience de plaidoirie pour tenir compte du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2024, Monsieur [K] [X] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de conclure à nouveau sur cette nouvelle pièce et sur la modification par son adversaire de ses demandes.
Le principe du contradictoire implique en conséquence d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 septembre 2024 pour nouvelle clôture et fixation de l’audience de plaidoiries au 2 octobre 2024 avec le calendrier impératif suivant :
Conclusions du défendeur avant le 26 juillet 2024,Eventuelles conclusions en réponse du demandeur avant le 6 septembre 2024,Eventuelles conclusions en réponse du défendeur avant le 13 septembre 2024. PAR CES MOTIFS

Nous, Sarah KLINOWSKI, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours :

ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 septembre 2024 à 13h30 pour :
Conclusions du défendeur avant le 26 juillet 2024,Eventuelles conclusions en réponse du demandeur avant le 6 septembre 2024,Eventuelles conclusions en réponse du défendeur avant le 13 septembre 2024,Nouvelle clôture et fixation de l'audience de plaidoirie au 2 octobre 2024.

La greffière, Le juge de la mise en etat
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/09586
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;22.09586 ?
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