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05/07/2024 | FRANCE | N°24/05615

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 05 juillet 2024, 24/05615


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre
2ème section


N° RG 24/05615
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YAV

N° MINUTE :


Assignation du :
29 Avril 2024


P.A.F.










JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

S.A.S. KAMDO PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Maître Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P526,
et par Ma

tre Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant


DÉFENDERESSES

S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]

Société GOOGLE LLC
[Adresse 2]
[Localité 6] (ETATS-UNIS D’AME...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section


N° RG 24/05615
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YAV

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Avril 2024

P.A.F.

JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

S.A.S. KAMDO PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Maître Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P526,
et par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]

Société GOOGLE LLC
[Adresse 2]
[Localité 6] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)

représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat postlant, vestiaire #J0025
et par Maître Sébastien PROUST, avocat plaidant.
Copies délivrées le :
- Maître Laoufi #P526 (ccc)
- Maître Néri #J025 (exécutoire)

Décision du 05 Juillet 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/05615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YAV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

En application de l’article 481-1, 4°, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale pour statuer selon la procédure accélérée au fond ;

A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Kamdo productions a pour activité déclarée “marketing réseaux, vente de billets de spectacles, vente de produits dérivés, ventes et locations VOD, gestion de droits d’auteurs et agent artistique” ; elle est liée à M. [L] [Z], artiste humoriste ci-après désigné sous son nom de scène [L], par un contrat de production du 1er mars 2023.
Le 29 juin 2020, la chaîne Youtube de [L] a été supprimée comme l’ont rapporté plusieurs medias.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024 à la SARL Google France (en qualité de fournisseur de services) et courriel du 3 janvier 2024 à la société Google Inc (en qualité d’hébergeur), le conseil de [L] et la société Kamdo productions a signalé l’existence d’une chaîne Youtube détournant la propriété intellectuelle et le droit à l’image de [L] et orientant les internautes vers des boutiques usurpant son nom et portant les noms de produits contrefaits, établie par constat de commissaire de justice les 26 et 29 décembre 2023 joints, et les a sommées d’y mettre fin.
Par actes du 21 février 2024, [L] et la société Kamdo productions ont fait assigner les sociétés Google France et Google inc devenue Google Llc dans le cadre d’une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’enjoindre au défenderesses de supprimer la chaîne Youtube contrefaite sous astreinte, de les déclarer responsables du préjudice subi et de les condamner solidairement à leur payer des dommages-intérêts en réparation de ceux-ci.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 mai 2024 soutenues oralement à l’audience, [L] et la société Kamdo productions demandent, au visa de l’article 8 paragraphe 3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001, de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 et de l’article L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle, au président de :- enjoindre aux défenderesses de supprimer toutes les publications sur la chaîne Youtube d’éléments de contrefaçon sous astreinte, nonobstant la suppression de la chaîne Youtube contrefaite,
- enjoindre aux défenderesses de supprimer l’interdiction de la chaîne Youtube de [L], sous astreinte,
- condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 40 millions d’euros à [L] à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 9 millions d’euros à la société Kamdo productions à titre de dommages et intérêts ;
- débouter les défenderesses de leurs demandes ;
- condamner solidairement les défenderesses aux dépens et à leur payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 avril 2024 soutenues oralement à l’audience, les sociétés Google France et Google Llc soulèvent la nullité de l’assignation, une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir du président statuant selon la procédure accélérée au fond de prononcer des mesures indemnitaires ou d’ordonner le rétablissement d’une chaîne Youtube et une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir en suppression de la chaîne Youtube @[L]off qui n’est plus accessible depuis le 29 mars 2024. A titre subsidiaire, elles concluent au débouté de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance et à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’audience a eu lieu le 16 mai 2024.

MOTIVATION

L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : “En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.”
Décision du 05 Juillet 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/05615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YAV

I . Sur l’exception de nullité de l’assignation

Les sociétés Google France et Google Llc font valoir que :- le seul visa de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et de l’article 8, paragraphe 3 de la directive 2001/29 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information est insuffisant à caractériser une motivation en droit en l’absence de précision sur le fondement sur la base duquel la responsabilité de l’hébergeur pourrait être mise en jeu notamment pour une atteinte identifiée à un droit d’auteur ou un droit voisin ;
- l’assignation ne comporte aucune description précise des actes portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle des demandeurs ;
- les dernières conclusions des demandeurs ne couvrent pas ces motifs de nullité et ajoutent au contraire de nouvelles prétentions sans aucun moyen de fait et de droit.

Les demandeurs opposent que leurs demandes sont suffisamment explicites au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
Sur ce,

L’article 56, 2°, du code de procédure civile dispose, dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, que l’assignation contient à peine de nullité, “outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…) un exposé des moyens en fait et en droit” et, en vertu de l’article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Enfin, l’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.L’exposé du moyen en fait et en droit et celui de l’objet de la demande doit permettre au destinataire de l’assignation d’organiser utilement sa défense et par quels moyens.

Si l’assignation renvoie principalement aux pièces jointes sur les faits allégués de contrefaçon qu’elle déplore et n’identifie pas précisément l’intitulé de la chaine Youtube à supprimer, elle indique clairement que la demande vise à faire cesser des atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle sous forme de diffusion de vidéos de l’artiste [L] sur Youtube par des tiers et à voir réparer les conséquences dommageables de ces diffusions, rendues possibles par la suppression de la chaîne de [L] sur cette plate-forme en 2020, de sorte que les défenderesses étaient en capacité d’organiser leur défense.
Il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.

II . Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir du président statuant selon la procédure accélérée au fond de prononcer des mesures indemnitaires ou d’ordonner le rétablissement d’une chaîne Youtube

Les sociétés Google France et Google Llc font valoir qu’aucun texte ne confère au président du tribunal judiciaire le pouvoir de statuer selon la procédure accélérée au fond sur les demandes relatives à la responsabilité éventuelle des intermédiaires, ni de condamner ces derniers à des dommages et intérêts.
Les demandeurs opposent que la juridiction saisie a le pouvoir de faire droit à leurs demandes financières en ce qu’elles sont destinées à faire cesser l’atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle et à l’image.
Sur ce,

Outre l’article L. 336-2 précité, l’article 6, paragraphe 8, de la loi du 21 juin 2004 dispose que “Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne”.Les demandeurs ne visent aucun autre texte à l’appui de leurs demandes dans le cadre de cette procédure.

Les demandes à titre de dommages et intérêts sont basées sur le grief selon lequel [L] est privé de sa chaîne Youtube qui, lors de sa fermeture comptait près de 450.000 abonnés dans le monde et générait entre 7,5 et 10 millions de vues par mois, soit entre 350 et 380 millions de vues par an, et que cette suppression arbitraire est à l’origine de la contrefaçon par la chaîne Youtube signalée en décembre 2023, ce qui leur a fait perdre au moins 90 millions d’euros de ventes de DVD, de places de spectacles et d’objets de la totalité du préjudice.
Il ne s’agit donc aucunement de mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin mais de voir consacrer un principe de responsabilité des défenderesses pour la suppression de la chaîne Youtube de [L] en 2020 et la liquidation du préjudice en résultant, demandes excédant les pouvoirs du président statuant en procédure accélérée au fond.
En revanche, le rétablissement de la chaîne Youtube de [L] est présenté comme de nature à remédier aux atteintes à ses droits de propriété intellectuelle, de sorte que la fin de non-recevoir ne s’étend pas à cette demande.

III . Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des sociétés Google France et Google Llc

Les sociétés Google France et Google Llc font valoir que :- le service Youtube est exclusivement exploité par la Société Google Ireland ltd pour l’Espace économique européen et la Suisse depuis le 22 janvier 2019 et l’était auparavant par la société américaine Youtube llc et ne l’a jamais été par la société Google France ni par la société Google llc ;
- la lettre du 5 janvier 2024 et le courriel du 3 janvier 2024 étaient adressées à des personnes sans lien avec l’exploitation de la plate-forme et ne permettaient d’identifier aucune chaîne ;
- elles ne seraient pas en mesure juridiquement ni techniquement de mettre en œuvre les mesures qui sont demandées s’agissant de chaînes Youtube.

Les demandeurs opposent que :- les défenderesses ont chacune déclaré à la presse, en 2020, avoir supprimé la chaîne Youtube de [L] dans le cadre des processus de modération, suppression qui est à l’origine de l’apparition d'une chaîne contrefaite de sorte qu’elles ne sauraient prétendre être étrangères au débat sans mauvaise foi ;
- comme l’a jugé la Cour de cassation le 2 juillet 2012 (pourvoi n° 11-13.669), les adresses de contact figurant sur le site Google vidéo France sont celles des deux sociétés et sans distinction de leurs attributions respectives et la société Google France aide au fonctionnement du service Google Vidéo France y compris dans son activité de moteur de recherche ;
- la société Google France participe de façon directe et effective à la fourniture du service Google Video France sur le site de la chaîne Youtube.

Sur ce,

En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’établir que les sociétés Google France et Google interviendraient dans l’hébergement ou l’exploitation de la plate-forme Youtube à la date des constats d’huissier (décembre 2023) sur lesquels ils fondent leurs demandes et seraient susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle. Ils n’établissent pas que l’une ou l’autre apparaîtrait sur cette plate-forme, ni en quelle qualité.
Ce fait ne saurait se déduire des articles de presse rapportant la suppression de la chaîne par “Youtube” le 29 juin 2020 - aucune des défenderesses ne s’étant exprimée en qualité d’hébergeur ou d’exploitant de cette plate-forme, ou indiqué qu’elles auraient l’une ou l’autre procédé à cette suppression-, ni d’un arrêt de la Cour de cassation ayant confirmé une cour d’appel pour avoir condamné solidairement ces deux sociétés pour des faits de contrefaçon survenus en janvier 2007 sur le service Google vidéo France alors les adresses de contact étaient les leurs.
Au contraire, les conditions générales d’utilisation du site YouTube, dans leur rédaction à compter du 5 janvier 2022, prévoient que “l’entité fournissant le Service dans l’Espace économique européen et la Suisse est Google Ireland ltd” dont l’immatriculation et l’adresse suivent.L’inscription au service YouTube nécessite la souscription préalable d’un compte Google dont les conditions générales d’utilisation identifient la même société Google Ireland ltd comme fournisseur des services Google sur le même territoire.
Enfin, les “Règles de confidentialité Google” pour l’utilisation des services Google, dont la plate-forme YouTube, désignent cette même société comme responsable du traitement des informations constituant des données personnelles pour les utilisateurs des services basés sur le même territoire.

Vu ces éléments et en l’absence de démonstration de ce que les sociétés Google France et Google Llc sont juridiquement habilitées à réaliser les mesures de suppression de contenus contrefaisants et de rétablissement de la chaîne demandées pour prévenir ou remédier à des atteintes prétendues aux droits d’auteur ou droits voisins des demandeurs, il y a lieu de déclarer ceux-ci irrecevables en leurs demandes formées contre elles pour défaut de qualité à défendre.
Les demandeurs, qui succombent, sont condamnés aux dépens de l’instance et à payer aux sociétés Google France et Google Llc, ensemble, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires Youtube de M. [L] [Z] et la société Kamdo productions dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ;

Déclare irrecevables les autres demandes de M. [L] [Z] et la société Kamdo productions pour défaut de qualité à défendre es sociétés Google France et Google Llc ;

Condamne M. [L] [Z] et la société Kamdo productions aux dépens de l’instance ;

Condamne M. [L] [Z] et la société Kamdo productions à payer aux sociétés Google France et Google Llc ensemble, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024

Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABETIrène BENAC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/05615
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;24.05615 ?
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