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05/07/2024 | FRANCE | N°24/05248

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 05 juillet 2024, 24/05248


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre
2ème section


N° RG 24/05248 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C376D


N° MINUTE : 11




Assignation du :
26 Février 2024










JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Bâtiment “VOYAGER”
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiair

e #G0521




DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non représenté





Décision du 05 Juillet 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C376D




COMPOSITION D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section


N° RG 24/05248 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C376D

N° MINUTE : 11

Assignation du :
26 Février 2024

JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Bâtiment “VOYAGER”
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0521

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non représenté

Décision du 05 Juillet 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C376D

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique

assisté de Alise CONDAMINE, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 31 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

___________________

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé signé par moyen électronique, Monsieur [Y] [M] a souscrit auprès de la société American Express un carte accréditive « Platinum » en désignant un compte sur lequel les sommes dépensées devaient être prélevées tous les mois par débit différé.

Selon la société American Express, les prélèvements sur le compte désigné par Monsieur [M] ont été rejeté par le banquier teneur à partir du 26 janvier 2022, date à compter de laquelle les impayés ont été accumulés par Monsieur [M].

Le 11 avril 2022, la société American Express a résilié la convention la liant à Monsieur [M] et, par mandataire, a mis celui-ci en demeure de lui régler, sous huitaine, le solde débiteur du compte résilié, soit la somme de 30.072,52 euros, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

C’est dans ce contexte que par acte du 26 février 2024, la société American Express a fait assigner Monsieur [M] et, aux termes de ces écritures, seules à être produites, demande au tribunal de céans, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1344-1 du code civil, de :
- La recevoir en ses demandes, la déclarer bien fondée et y faisant droit,

- Condamner Monsieur [Y] [M] à payer à la société American Express Carte France :
1) la somme de 30.072,52 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022.
2) la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [M] en tous les dépens.

Monsieur [M] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 7 mai 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En outre, l’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Au cas particulier, la société American Express produit, au soutien de sa demande, les pièces suivantes :
- les conditions générales de la convention relative à la carte de paiement American Express à effet au 25 mai 2018 ;
- l’acte d’adhésion à la convention de carte American Express signé par Monsieur [M] le 27 décembre 2020 ;
- les relevés du compte carte American Express de Monsieur [M] des mois de décembre 2021 à mai 2022 ;
- un décompte de créance ;
- la mise en demeure faite par la société American Express à Monsieur [M] d’avoir à lui régler la somme de 30.072,52 euros.

Il sera retenu que Monsieur [M] a été régulièrement assigné devant ce tribunal et que la société American Express démontre, par les pièces énumérées ci-dessus, détenir à l’encontre de Monsieur [M] une créance correspondant au solde débiteur du compte American Express de celui-ci.

Dès lors que Monsieur [M], mis en demeure avec diligence et régulièrement assigné devant ce tribunal ne conteste pas cette créance qui, par ces éléments constitutifs révélés par les relevés de compte produits et son quantum global établi par le décompte produit, il sera retenu que la société American Express détient à l’encontre de Monsieur [M] une créance certaine, liquide et exigible, au montant de 30.072,52 euros.

En conséquence, Monsieur [M] sera condamné à payer à la société American Express la somme de 30.072,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure.

Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [M] sera condamné aux dépens et à verser à la société American Express la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la société anonyme American Express Carte France la somme de 30.072,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens et à verser à la société anonyme American Express Carte France la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/05248
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;24.05248 ?
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