TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 23/12836
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZLZ
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2023
JUGEMENT STATUANT LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] [Y] [K]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Maître Aurélien BÊCHE, avocat plaidant et par Maître Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0062
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [C] [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
Monsieur [T] [C] [Y] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [U] [C] [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Décision du 05 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 23/12836 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZLZ
Monsieur [G] [C] [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4] (ITALIE)
Représentés par la SCP PROFUMO-GAUDILLIERE-DUBAELE, avocat plaidant et par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024, prorogé au 05 Juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [S] est décédée le [Date décès 6] 2020 laissant pour lui succéder:
[U], [T], [N], [G] et [L] [K], ses enfants.
Pour l’essentiel, il dépend de l’indivision successorale les biens suivants:
des liquidités,une créance sur [N] [K] au titre d’un prêt,95 % des parts de la société [12],un terrain,un studio,une maison,un appartement,
Par actes d’huissier des 25 et 26 septembre 2023, [L] [K] [M] a assigné [U], [T], [N] et [G] [K] devant le président de ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2023.
L’affaire a été renvoyée au 19 juin 2024.
A l’audience, développant oralement ses conclusions écrites, [L] [K] a demandé à la juridiction de:
autoriser maître [A] [F] à verser à chacun des héritiers une somme de 200.000 euros à titre d’avance en capital,condamner in solidum [T], [U] et [G] [K] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement ses conclusions écrites, [N] [K] a sollicité:
le versement d’une avance en capital de 200.000 euros à partir du compte indivis ouvert dans les livres de la banque [13],le versement d’une avance en capital de 200.000 euros à partir du compte de la succession tenu par maître [A] [F],la condamnation in solidum de [U], [T] et [G] [K] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement leurs conclusions écrites, [U], [T] et [G] [K] ont prié la juridiction de:
rejeter les demandes,condamner in solidum [L] et [N] [K] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le délibéré a été prorogé au 05 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [L] [K] déposées à l’audience et reprises oralement;
Vu les conclusions de [N] [K] déposées à l’audience et reprises oralement;
Vu les conclusions de [U], [T] et [G] [K] déposées à l’audience et reprises oralement;
Au visa de l’article 815–11 du code civil, [L] [K] a fait valoir:
que la société [12] a vendu ses biens pour un total de 3.910.000 euros, que la succession détient un compte espèces de 1.035.960,04 euros, que le total des liquidités était donc de 4.945.960,04 euros avant paiement des droits de succession, qu’il est désormais de 2.628.797,51 euros,qu’il peut donc être distribué une avance de 200.000 euros à chaque indivisaire..
Au visa de l’article 815–1 du code civil, [N] [K] s’est associé à la demande de [L] [K] ajoutant:
que l’actif net de la succession est de 1.710.821 euros dont 2.628.797,51 euros de liquidités,qu’il a donc droit à 1.542.164 euros, que sa dette envers la succession au titre du prêt consenti par la défunte n’est pas exigible avant le 31 décembre 2025, qu’il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte à ce jour,qu’au regard des fonds disponible, une avance de 400.000 euros peut lui être versée.
[U], [T] et [G] [K] opposent:
que faute de déclaration de succession, l’actif indivis est incertain,que si des droits de 2.267.507 euros ont été versés par les héritiers à l’administration fiscale, celle-ci peut, en l’absence de déclaration, décider d’une taxation d’office qui peut augmenter l’impôt de 40 %, que l’actif disponible est donc incertainque [N] [K] devra rapporter une somme de l’ordre de 450.000 euros en raison des sommes dont il a bénéficié de la défunte, que [L] [K] devra rapporter un don manuel de 50.000 euros et une donation d’une maison aliénée au prix de 260.000 euros en 2024, qu’il a aussi acquis de la société [12] un appartement pour 68 % de sa valeur,que les avances sollicitées ne peuvent qu’obérer l’apurement à venir des comptes d’indivision, qu’il n’y a donc pas de fonds disponibles,que les demandes doivent donc être rejetées.
Sur ce, l’article 815–11 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut ordonner à concurrence des fonds disponibles une avance en capital sur les droits d’un indivisaire dans le partage à intervenir.
Le partage à intervenir pouvant être judiciaire et le tirage au sort étant de principe en partage judiciaire, les paiements en moins prenant ne pourront lors du partage s’exécuter par imputation mais devront être effectués par prélèvement sur la masse indivise.
Par suite, ne sont pas disponibles les fonds utiles aux règlements en moins prenant prévisibles.
Décision du 05 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 23/12836 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZLZ
Le règlement en moins prenant de la dette d’un indivisaire s’opère, lorsque les indivisaires ont des droits identiques dans la masse indivise, par prélèvement par chacun des autres indivisaires de biens indivis dont les valeurs forment un total égal au montant de la dette à apurer.
L’article 866 du code civil pose le principe du paiement par moins prenant des dettes des indivisaires envers l’indivision. Par suite, la dette d’un indivisaire envers l’indivision même non exigible au jour du partage doit être payée par moins prenant lors du partage.
En l’espèce, les droits des indivisaires dans la masse indivise sont identiques de 1/5 chacun.
Les liquidités indivises sont de 1.000.000 euros, étant observé que les prix de vente des biens de la société [12] ne peuvent entrer dans ces liquidités car faisant partie du patrimoine de cette société, la succession n’étant propriétaire que de parts dans cette société.
Selon acte du 1er décembre 2015, [N] [K] a reconnu devoir à sa mère une somme de 450.000 euros exigible au 31 décembre 2025 outre les intérêts au taux Euribor à 6 mois.
Le moyen de [N] [K] tiré de la non exigibilité de sa dette est inopérant en raison des conséquence rappelée ci-dessus des dispositions de l’article 866 du code civil.
Chacun des cohéritiers de [N] [K] a donc vocation a opéré sur la masse indivise un prélèvement de 450.000 euros.
Les cohéritiers étant au nombre de 4, il devra être procédé à 4 prélèvements de 450.000 euros ce qui excède largement les liquidités de la masse indivise.
Ainsi, les fonds ne sont pas disponibles et les demandes d’avance en capital doivent être rejetées.
La nature familiale du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
DÉBOUTE [L] [K] de ses demandes tendant à:
autoriser maître [A] [F] à verser à chacun des héritiers une somme de 200.000 euros à titre d’avance en capital,condamner in solidum [T], [U] et [G] [K] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Décision du 05 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 23/12836 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZLZ
DÉBOUTE [N] [K] de ses demandes tendant:
au versement d’une avance en capital de 200.000 euros à partir du compte indivis ouvert dans les livres de la banque [13],au versement d’une avance en capital de 200.000 euros à partir du compte de la succession tenu par maître [A] [F];à la condamnation in solidum de [U], [T] et [G] [K] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [U], [T] et [G] [K] de leur demande tendant à:
condamner in solidum [L] et [N] [K] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [L] [K] aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024
La GreffièreLe Président
Adélie LERESTIFJérôme HAYEM