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05/07/2024 | FRANCE | N°23/11307

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 05 juillet 2024, 23/11307


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre
2ème section


N° RG 23/11307 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QDM

N° MINUTE : 8




Assignation du :
09 Août 2023








JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050



DÉFENDEU

RS

Monsieur [E] [B] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] - FLORIDE (ÉTATS-UNIS)

Madame [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] - FLORIDE (ÉTATS-UNIS)

représentée par Maître Anne-Laure LEYNON ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section


N° RG 23/11307 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QDM

N° MINUTE : 8

Assignation du :
09 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [B] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] - FLORIDE (ÉTATS-UNIS)

Madame [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] - FLORIDE (ÉTATS-UNIS)

représentée par Maître Anne-Laure LEYNON de la SELEURL ANTHEMIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0119

Décision du 05 Juillet 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11307 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QDM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique,

assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

DÉBATS

À l’audience du 24 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

__________________

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 18 février 2013, le Crédit du Nord a consenti à Monsieur [E] [B] [K] et à Madame [R] [H] un prêt immobilier d’un montant de 240.000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 3,30 % l’an et au taux effectif global de 3,949 % l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale située à [Localité 5] (Seine-et-Marne), lequel a été revendu le 4 juillet 2016.

Selon acte sous seing privé du 19 janvier 2013, la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.

Une première quittance établie le 12 novembre 2020 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 5.762,50 euros représentant les échéances impayées des mois de juillet 2020 à octobre 2020, outre les pénalités de retard.

Une deuxième quittance établie le 7 février 2022 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 4.894,04 euros représentant les échéances impayées des mois d’octobre 2021 à janvier 2022, outre les pénalités de retard.

Par lettre recommandée du 2 septembre 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [B] [K] et Madame [H] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.

Une troisième quittance établie le 21 septembre 2022 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 156.627,83 euros, représentant les échéances impayées de mai 2022 à août 2022 et le capital restant dû.

Par lettre recommandée du 19 septembre 2022, Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [B] [K] et Madame [H] de lui payer la somme de 161.441,96 euros.

Par deux actes en date du 9 août 2023, signifiés selon les voies internationales, Crédit Logement a fait assigner Monsieur [B] [K] et Madame [H] devant le tribunal de céans pour demander de :
- Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes.
Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du code civil,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [B] [K] et Madame [R] [H] à lui payer la somme de 161.888,19 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la quittance ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [B] [K] et Madame [R] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [B] [K] et Madame [R] [H] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [K] et Madame [H] ont constitué avocat mais n’ont pas signifié d’écritures en réponse à l’acte introductif d’instance.

La clôture a été prononcée le 26 avril 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 24 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1. Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

Au cas particulier, Crédit Logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 18 février 2013 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 19 janvier 2013 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la banque Crédit du Nord valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 12 novembre 2020, le 7 février 2022 et le 21 septembre 2022 ;La lettre recommandée de Crédit Logement réclamant paiement de la somme de 161.441,96 euros ;Un décompte de créance de Crédit Logement actualisé au 24 juillet 2023.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [B] [K] et Madame [H] ont cessé de remplir leur obligation au paiement née du prêt à compter de juillet 2020.

En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit Logement a réglé les sommes dues par Monsieur [B] [K] et Madame [H] au prêteur.

Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit Logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 161.490,31 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite de la somme intitulée « pénalité de retard », au montant de 31,56 euros, non justifiée dans son principe et dans son quantum.

N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit Logement au prêteur sont valables et libératoires pour les coemprunteurs, ceux-ci, qui ne justifient pas s’être libérés de la dette principale, seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme globale de 161.490,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et les codébiteurs, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 4.862,48 euros à compter du 7 février 2022 et sur la somme de 156.627,83 euros à compter du 21 septembre 2022.

Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.

2. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [E] [B] [K] et Madame [R] [H] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [E] [B] [K] et Madame [R] [H] à payer solidairement à la société anonyme Crédit Logement la somme de 161.490,31 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4.862,48 euros à compter du 7 février 2022 et sur celle de 156.627,83 euros à compter du 21 septembre 2022 ;

ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [B] [K] et Madame [R] [H] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [B] [K] et Madame [R] [H] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société anonyme Crédit Logement du surplus de ses demandes.

Faite et rendue à Paris, le 05 Juillet 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/11307
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.11307 ?
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