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05/07/2024 | FRANCE | N°23/09080

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 05 juillet 2024, 23/09080


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître MICHEL, Maître
BUNIAK et Maître RAISON





8ème chambre
3ème section


N° RG 23/09080
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GSU


N° MINUTE :


Assignation du :
29 Juin 2023











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société TRANSACTION SYNDIC GESTION I

MMOBILIERE, exerçant sous l’enseigne TSGI CLAEYS-COMTE
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0314


DÉFENDEURS

Société CRAUNOT
[A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître MICHEL, Maître
BUNIAK et Maître RAISON

8ème chambre
3ème section

N° RG 23/09080
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GSU

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Juin 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE, exerçant sous l’enseigne TSGI CLAEYS-COMTE
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0314

DÉFENDEURS

Société CRAUNOT
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260

Société GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente

assistée de Madame Léa GALLIEN, Greffier lors de l’audience, et Madame Lucie RAGOT, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La société IPG a été syndic de la copropriété jusqu’à l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2015.

La SA Craunot a été nommée syndic du 11 mars 2015 au 8 novembre 2021.

Le 8 novembre 2021, la société TSGI Claeys-Comte a été désignée par l’assemblée générale des copropriétaires en qualité de nouveau syndic.

La SA Craunot a conclu une police de garantie financière avec la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions (SA CEGC).

La société Generali IARD était l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SA Craunot.

Par actes d’huissier en date des 29 juin, 3 juillet et 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Craunot, la société Generali Iard et la SA compagnie européenne de garanties et cautions devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation financière en recherchant la responsabilité du syndic en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la garantie de son assureur la société générali et la garantie financière de la SA compagnie européenne de garanties et cautions sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 3 janvier 1970.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la SA compagnie européenne de garanties et de cautions a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SA CEGC demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles les articles 122 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 2224 du Code civil ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;

- DECLARER IRRECEVABLE car prescrite l'action intentée par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la CEGC ;

- DECLARER IRRECEVABLE l'action intentée par le Syndicat des copropriétaires pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la CEGC ;

En conséquence :

- DECLARER IRRECEVABLES ET DEBOUTER toutes demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la CEGC ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, à payer à la CEGC la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Manuel RAISON.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 1147 et suivants du code civil en vigueur à la date des faits ;
Vu l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970
Vu l'article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Vu l'article 2224 du code civil
Vu l'article 31 du code de procédure civile
Vu l'article 122 du code de procédure civile

- Débouter la Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS de son incident tendant à voir déclarer l'action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] irrecevable à son encontre ;

- Condamner la Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS aux entiers dépens de l'incident.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'incident plaidé à l'audience du 22 mai 2024 a été mis en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance que le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité du syndic pour fautes de gestion au motif qu’il n’aurait pas été diligent pour récupérer le solde de trésorerie lors de sa nomination en lieu et place de la société IPG. Il sollicite en outre la mise en oeuvre de la garantie financière de la SA CEGC pour obtenir le remboursement des sommes non récupérées par le syndic.

La SA CGEC soulève la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires au motif que les mouvements de fonds observés sur les comptes de l'année 2015, faisant apparaître les deux sommes manquantes, ont été connus des propriétaires ayant approuvé les comptes au plus tard lors de l’assemblée générale du 30 juin 2016 ; que le point de départ du délai de prescription quinquennal a donc commencé à courir au plus tard à compter de cette date ; que dès lors l’action est prescrite depuis le 30 juin 2021.

Le syndicat des copropriétaires oppose que l'objet de son action n'est pas de contester des mouvements de fonds en 2015, mais d’engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion et d’obtenir la garantie financière pour les sommes qui auraient dues être recouvrées par le syndic. Il considère que le dommage n’a été révélé qu’à la suite du changement de syndic.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que c’est à l’occasion de la consultation du grand livre des comptes transmis par la SA Craunot en application de l’obligation édictée par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le nouveau syndic s’est interrogé sur la trésorerie et a sollicité le règlement des sommes litigieuses le 31 mars 2022.

Le point de départ du délai de prescription quinquennal doit donc être fixé à la date de nomination du nouveau syndic, c’est à dire le 8 novembre 2021.

Dans ces conditions, l’assignation délivrée à la SA CEGC le 10 juillet 2024 n’est pas prescrite et l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre doit être déclarée recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

La SA CEGC soulève le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires à son encontre au motif que son action a pour objet de rechercher la mise en œuvre de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la SA Craunot, qui est une action distincte de la recherche de sa garantie financière.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est admis que le défaut d'intérêt ne peut être confondu avec l'exigence d'une légitimité ou d'une certitude d'un intérêt à agir ; le défaut d'intérêt s'entend d'une absence objective d'intérêt à agir, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le fond du litige.

Il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, c'est donc à tort, que la SA CGEC estime que le syndicat des copropriétaires est dépourvu d'intérêt à agir du fait que son action n'entre pas dans le champ d'application de sa garantie, ce moyen relevant, en effet, de l'examen au fond des demandes. Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l’article 3 de la loi 70-3 du 3 janvier 1970 et sur le décret du 20 juillet 1972 qui ne restreignent pas son droit à agir.

Dans ces conditions, l'action dirigée à l'encontre de SA CEGC sera déclarée recevable.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] à l'encontre de la SA compagnie européenne de garanties de cautions;

RESERVONS les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 10 h 10 pour actualisation des conclusions en demande avant le 15 octobre 2024 et répliques en défense ;

REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires.

Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/09080
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.09080 ?
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