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05/07/2024 | FRANCE | N°23/09051

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 05 juillet 2024, 23/09051


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître RADUSZYNSKI,
Maître PIERRE et
Maître JACQUIN


â– 


8ème chambre
3ème section


N° RG 23/09051
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GST


N° MINUTE :


Assignation du :
26 Juin 2023










ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDEURS

Monsieur [V] [T]
Madame [X] [T]
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 4]

tous deux reprÃ

©sentés par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1032


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CAB...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître RADUSZYNSKI,
Maître PIERRE et
Maître JACQUIN

â– 

8ème chambre
3ème section

N° RG 23/09051
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GST

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Juin 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDEURS

Monsieur [V] [T]
Madame [X] [T]
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 4]

tous deux représentés par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1032

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CABINET FABRICE SAULAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1846

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0428

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente

assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 24 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 05 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] [G] est propriétaire du lot n°106 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1].

M. [V] [T] et Mme [X] [T] (les consorts [T]) sont propriétaires des lots n°105, 120 et 121 au sein du même immeuble.

Souhaitant réaliser des travaux impliquant la division de son lot, Mme [F] [G] a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 avril 2021, d'une résolution n° 15 formulée comme suit :

"Demande d'autorisation affectant les parties communes, proposition de résolution : l'assemblée autorise Mme [F] [G], selon projet joint à la convocation, à :

- Ouvrir une porte d'accès au lot n°106 dans l'escalier principal du bâtiment C au 2ème étage
- Ouvrir un mur porteur sur moins de 80 cm
- Installer un caisson de climatisation dans la courette sur jardin

Sous réserve de l'obtention des autorisations administratives. Travaux affectant les parties communes à réaliser sous le contrôle d'un architecte mandaté par le syndic, aux frais exclusifs du demandeur qui restera responsable en cas de désordres consécutifs aux travaux. Etat des lieux par huissier à réaliser avant travaux".

Cette résolution a été adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Par assemblée générale du 12 avril 2023, les copropriétaires ont notamment voté en faveur des résolutions 14A et 14B prévoyant la division du lot n°106 appartenant à Mme [F] [G] en trois lots distincts.

Par exploit d'huissier signifié le 28 juillet 2022, les consorts [T] ont fait assigner Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de rétablir la destination initiale de son lot n° 106 en un unique appartement.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/10368.

Par exploit d'huissier signifiée le 26 juin 2023, les consorts [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des résolutions 14A, 14B, 15A et 15B de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 12 avril 2023.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/09051.

***

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Mme [F] [G] a saisi, au visa de l'article 325 du code de procédure civile, le juge de la mise en état afin de :

"SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'un jugement à venir dans l'affaire RGn°22/10368 au motif que la demande d'annulation des résolutions n°14-A et 14-Bapprouvées lors de l'assemblée générale du 12 avril 2023 est étroitement liée avec la demande de remise en état du lot n°106, laquelle a été soulevée dans le cadre de l'instance RG n°22/10368.

DECLARER RECEVABLE l'intervention volontaire principale de Madame [G].

CONDAMNER l'indivision [T] verser à Madame [G] la somme de 5.000euros, outre les frais irrépétibles que doit prendre en charge intégralement l'indivision [T]".

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état :

"ACCUEILLIR Madame [F] [G] en son intervention volontaire.

SURSEOIR A STATUER dans l'attente du jugement à venir dans l'instance RG n°22/10368 pendant devant la 8 ème chambre 1 ère section du Tribunal Judiciaire de PARIS ;

STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens".

Les consorts [T] n'ont pas notifié de conclusions par RPVA s’agissant de l’incident soulevé.

L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 24 avril 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogé au 5.07.2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de Mme [F] [G]

Selon les articles 325 et suivants code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il est constant que par acte du 28 juillet 2022, les consorts [T] ont fait assigner Mme [F] [G] afin d'obtenir le rétablissement de son lot en un unique appartement.

Par acte d'huissier du 26 juin 2023, les consorts [T] ont également fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux fins notamment d'annulation des résolutions 14A et 14B ayant été adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble le 12 avril 2023 et prévoyant la division du lot n°106 appartenant à Mme [F] [G] en trois lots distincts.

En application des articles mentionnés ci-dessus, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [F] [G] à laquelle aucune des parties ne s’oppose.

Sur le sursis à statuer

Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'"en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne le retrait du rôle". Celle-ci suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Sur le fondement de l'article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

La décision à intervenir dans le cadre de l’instance RG 22/10368 étant de nature à influer sur la présente instance, et compte tenu de l'absence d'opposition des demandeurs, il convient de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la décision dans l'affaire enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 22/10368. Il y a lieu en outre de renvoyer l'affaire à la mise en état du 20 novembre 2024 pour observations des parties sur la réalisation de l'événement ayant motivé le sursis.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Déclarons Madame [F] [G] recevable en son intervention volontaire ;

Ordonnons un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/10368 devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 10 h 10 pour observations des parties sur la réalisation de l'événement ayant motivé le sursis ;

Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire ;

Rejetons toutes le autres demandes plus amples et contraires ;

Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/09051
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.09051 ?
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