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05/07/2024 | FRANCE | N°23/08253

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 05 juillet 2024, 23/08253


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 23/08253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D7P

N° MINUTE :
1/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juillet 2024


DEMANDEURS
Madame [R] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [R] [W] EPOUSE [L] (Epouse) muni d’un pouvoir sp

écial



DÉFENDERESSE
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evel...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/08253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D7P

N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juillet 2024

DEMANDEURS
Madame [R] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [R] [W] EPOUSE [L] (Epouse) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024, délibéré intial fixé au 21 juin 2024, prorogé au 05 juillet 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 05 juillet 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/08253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D7P

FAITS / PROCEDURE

Aux termes d’une précédente requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS, Madame [R] [W] épouse [L] et Monsieur [I] [L], ont saisi la juridiction d'un litige les opposant à Madame [E] [N], leur ancienne bailleresse.

Les époux [L] exposaient avoir conclu, le 21 mai 2020, avec Madame [N], un « bail de location habitation meublée » pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], dont le loyer mensuel s’élevait à 2050 euros hors charges (plus 250 euros de charges forfaitaires) et versement d’un dépôt de garantie de 4100 euros.

Suite à leur congé, un état des lieux de sortie était établi contradictoirement entre les parties le 27 juillet 2021, avec une mention manuscrite portée par la bailleresse, à savoir « Latte parquet à remplacer constatée à l’état de sortie. Provision 500 euros ».

La bailleresse communiquait par la suite aux époux [L], un devis de HOME RENOV SERVICES du 28 septembre 2021, portant sur la « reprise » du parquet à hauteur de 304, 55 euros HT, non contestée par les époux [L], et une « remise en état de la porte du lave-vaisselle - Forfait » à hauteur de 150 euros HT, soit 165 euros TTC.

Les époux [L] contestaient la retenue de 165 euros opérée par Madame [N], saisissaient le Tribunal, sollicitant la condamnation de leur ancienne bailleresse au paiement de la somme de 165 euros, ainsi que 4100 euros à titre de pénalités pour les mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie.

L'affaire avait été appelée pour plaidoirie à l'audience du 7 juillet 2023, audience à laquelle Madame [R] [W] épouse [L], ayant pouvoir de représentation de son époux, Monsieur [I] [L], comparaissait, alors que Madame [N], défenderesse, ne comparaissait pas et n’était pas représentée, étant précisé que Madame [N] avait été citée à comparaître le 7 juillet 2023 devant le TJ de Paris.

Par délibéré en date du 22 septembre 2023, Madame [N] a été condamnée à payer à Madame [R] [W] épouse [L] et à Monsieur [I] [L], la somme de 165 euros, outre 3895 euros au titre des pénalités légales de retard sur le fondement de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et aux entiers dépens.

Le jugement a été prononcé par défaut .

Par courrier recommandé avec accusé de réception enregistré au pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023, Madame [N] a formé opposition audit jugement, entendant que les époux [L] soient déboutés de toutes leurs demandes. Elle verse au soutien de ses prétentions les états des lieux d’entrée et de sortie, les photos transmises aux époux [L] concernant la porte du lave-vaisselle du logement, le devis de réparation de la dite porte, et un courriel de Madame [L] en date du 25 mai 2020.

Les époux [L] soutiennent que le jugement du 22 septembre 2023 devait être qualifié de « réputé contradictoire en dernier ressort », l’opposition de Madame [N] n’étant dès lors selon eux pas recevable. Ils demandent confirmation des termes du jugement du 22 septembre 2023, et sollicitent à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [N] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 3000 euros , et de frais et dépens à hauteur de 1500 euros.

Le juge a ordonné une réouverture des débats pour entendre les parties sur la qualification de la décision rendue le 22 septembre 2022, la recevabilité de l’opposition formée par Madame [N], les moyens soulevés par cette dernière au soutien de son opposition et les pièces versées, et les nouvelles demandes des époux [L].

Les parties ont été entendues à l’audience du 5 avril 2024.

Madame [R] [W] épouse [L], demanderesse, a comparu ;Monsieur [I] [L], demandeur, a comparu ;Madame [N], défenderesse, est représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 21 juin 2024, Prorogé au 5 juillet 2024.

Pour la bonne administration de la justice, il conviendra d’ordonner la jonction des dossiers 23-08253 et 23-09371.

MOTIFS

Sur la qualification du jugement rendu par défaut le 22 septembre 2022, l’éventualité d’une rectification d’erreur matérielle, et la recevabilité de l’opposition de Madame [N] audit jugement

Le 21 juin 2023, l’huissier de justice a cité Madame [E] [N] demeurant [Adresse 1] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, à l’audience du 7 juillet 2023 à 15h30.

Or, les modalités de remise de l’acte telles qu’expressément mentionnées par l’huissier de justice sont « REMISE DEPOT ETUDE ».

En conséquence, le jugement du 22 septembre 2023 a été exactement rendu « par défaut », et il n’y a lieu à rectification d’erreur matérielle .

L’opposition de Madame [N] au jugement rendu par défaut le 22 septembre 2023 doit ainsi être reçue.

Sur les réparations locatives

Le Décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives, dispose en son article 1 « Sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif ».

Attendu que le locataire doit ainsi entretenir et faire les petites réparations des équipements indiqués au bail et des autres équipements tels que le lave-vaisselle, en cours de location et à la sortie du logement ;

Vu la pièce versée par Madame [N] à l’appui de son opposition, à savoir le mail de Madame [W] épouse [L] «suite à l’état des lieux d’entrée» selon ses termes, informant Madame [N] le 25 mai 2020, soit après l’entrée dans le logement, que « la vis gauche de maintien du lave-vaisselle sur la porte de coffrage est sortie de son gond, nous ne savons pas comment la refixer » ;

Attendu qu’aucune observation sur le lave-vaisselle ne figurait à l’état des lieux d’entrée établi par les parties ;

Attendu que les époux [L] n’ont pas réparé la porte du lave-vaisselle, alors que cette réparation locative leur incombait en cours de location ou à la sortie du logement ;

Dès lors, le juge considère que Madame [N] était fondée à retenir sur le dépôt de garantie la somme de 165 euros dûment justifiée selon devis de HOME RENOV SERVICES en date du 28 septembre 2021.

En conséquence, il convient de rétracter le jugement du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions, et débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, y compris reconventionnelles.

Le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.

Chaque partie conservera les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :

Ordonne la jonction des dossiers 23-08253 et 23-09371 ;

Reçoit l’opposition de Madame [E] [N] au jugement rendu le 22 septembre 2023 par défaut ;

Dit que le présent jugement se substitue au jugement du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Déboute Madame [R] [W] épouse [L] et Monsieur [I] [L], de toutes leurs demandes ;

Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;

Chaque partie conservera les dépens exposés.

Fait et jugé à Paris le 05 juillet 2024

le greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 23/08253
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.08253 ?
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