La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°23/07916

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 05 juillet 2024, 23/07916


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :




9ème chambre 3ème section


N° RG 23/07916 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAS


N° MINUTE : 9


Assignation du :
13 Juin 2023









JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625


DÉFENDERES

SE

LA BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/07916 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAS

N° MINUTE : 9

Assignation du :
13 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625

DÉFENDERESSE

LA BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

Décision du 05 Juillet 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 23/07916 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Madame SOULARD, Vice-présidente
Monsieur BERTAUX, Juge

assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 24 Mai 2024 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée du 15 mai 2020, la Bred Banque Populaire a consenti à M. [J] [G] et à Mme [S] [B] un crédit immobilier d’un montant de 439 400,00 euros sur une période de 324 mois dont 24 de décaissement fractionné et au taux fixe de 1,40% l’an, ainsi qu’un prêt relais de 55 500,00 euros d’une durée de 24 mois et aux taux fixe de 1,00% l’an.

Les emprunteurs ont demandé, par lettre du 14 juin 2021, un remboursement anticipé de ces prêts à hauteur de 206 921,96 euros.

Par lettre du 1er décembre 2021, la banque a informé ces derniers de l’impossibilité de procéder au remboursement anticipé partiel du prêt immobilier faute de décaissement intégral.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2023, les emprunteurs ont mis en demeure la banque d’avoir à leur rembourser les intérêts indus, le montant de l’assurance correspondant ainsi qu’une indemnité supplémentaire de 2 000,00 euros.

Par acte du 13 juin 2023, M. [G] et Mme [B] ont fait assigner la Bred Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 01 février 2024, M. [G] et Mme [B] demandent au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil et L.313-47 du code de la consommation, de :

“- DECLARER Monsieur [J] [G] et Madame [B] [S] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [B] [S] :

* 8.000 euros au titre du refus fautif de remboursement de crédit pendant une durée de plus de deux ans,

* 3.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de tous les tracas engendrés durant plus de deux ans.

- CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [B] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer aux entiers dépens”

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, la Bred Banque Populaire demande au tribunal, à titre principal, de :

“RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses conclusions et demandes, l’y déclarant bien fondée,

DEBOUTER les consorts [G]-[B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER in solidum les consorts [G]-[B] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum les consorts [G]-[B] aux entiers dépens,

ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur les seuls chefs de demande des consorts [G]-[B]”.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 avril 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai et mise en délibéré au 05 juillet.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que les parties s’accordent sur la conclusion des contrats de prêts susvisés et ce, nonobstant l’absence de production aux débats d’une copie, datée, paraphée et signée par l’ensemble d’entre elles.

Sur la responsabilité de la banque

Aux termes de l’article L.313-47 du code de la consommation, “l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s'imposeront à l'emprunteur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées”.

En l’espèce, il n’est pas contesté, nonobstant la production de l’acte authentique de vente, que l’objet du premier financement est l’acquisition d’un bien en l’état futur d’achèvement sur une durée de 324 mois dont 24 de décaissement fractionné, l’offre mentionnant que “cette période de décaissement fractionné permet l’utilisation du prêt à la demande de l’emprunteur au fur et à mesure des besoins, pendant une durée maximale de 24 mois. Cette période est donc à durée variable. Elle prend fin lors de la mise à disposition totale du prêt au cours des 24 mois. Pendant cette période, seront perçus des intérêts intercalaires prélevés au terme de chaque trimestre civil sur le montant des sommes utilisées et le nombre de jours d’utilisation ainsi que, en cas d’adhésion à l’assurance emprunteur groupe, la cotisation d’assurance perçue trimistriellement et à terme échu”.

Il résulte en outre des conditions générales des contrats de prêt que :

- “En cas de décaissement fractionné, l’emprunteur devra utiliser la totalité du montant du prêt avant l’expiration de cette période, telle qu’elle est fixée dans les conditions particulières. Cette période permet notamment le financement de la période de construction ou de travaux (période de déblocage des fonds) (...) Elle prend fin lors de la mise à disposition totale du prêt au cours de cette période. Après mise à disposition des fonds, ou après la période de décaissement fractionné, plus aucune somme ne sera disponible. Si au terme de cette période, la totalité du prêt accordé n’est pas décaissée, le montant du crédit sera réduit au montant des sommes effectivement utilisées (...) pendant cette période, le montant des versements ne comprend pas de remboursement du capital mais comprend les intérêts calculés au taux d’intérêt du prêt sur les sommes mises à disposition et les éventuelles primes d’assurance emprunteur groupe (...) Dans le cas de construction collective (vente en l’état futur d’achèvement, vente à terme), les fonds seront versés en plusieurs tranches, soit entre les mains du promoteur après accord de l’emprunteur, sur production de l’état d’avancement des travaux” (III- modalités de mise à disposition des fonds),

- “L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts. Les remboursements anticipés ne peuvent être inférieurs ou égaux à 10% du montant intial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde. Suite à un remboursement anticipé partiel du prêt, seul le montant des échéances sera modifié pour l’avenir, sauf accord entre les parties pour réduire la durée restant à courir” (IV - remboursement du prêt).

Il convient de relever que :

- l’offre a été émise le 15 mai 2020, les parties s’accordant sur la conclusion, à cette date, des contrats de prêt,
- les demandeurs ont formulé une demande de remboursement anticipé le 14 juin 2021, soit durant la période de décaissement fractionnée,
- la banque n’a pas accepté cette demande, celle-ci ayant rappelé le 17 juillet qu’aucun remboursement partiel ne pouvait être effectué à hauteur de 206 926,00 euros “sachant que vous avez décaissé 226 921 euros, vous devez soit rembourser intégralité du décaissement ou mettre en place un avenant” (sic), puis, le 1er décembre, que le prêt immobilier “n’étant à ce jour pas intégralement décaissé, il ne peut faire l’objet d’un remboursement anticipé partiel, cette opération ne pouvant intervenir qu’après le décaissement total des fonds”,
- aucun décompte actualisé faisant état des décaissements réalisés ni des paiements effectués n’est produit par les demandeurs, ni de la mise à disposition effective des fonds du prêt relais, lequel était conclu sous conditions particulières,

de sorte que la demande est intervenue lors de la période variable de décaissement fractionné du prêt, la totalité de son montant n’étant ainsi pas mis à la disposition des emprunteurs, ceux-ci n’établissant en outre pas avoir sollicité le déblocage du solde.

Il s’en infère que si les emprunteurs ont, en principe, la possibilité de procéder à un remboursement anticipé des sommes d’un crédit immobilier, il n’en demeure pas moins que la demande est intervenue durant la période variable de déblocage fractionné des fonds, laquelle est propre aux ventes à terme ou en l’état futur d’achèvement en fonction de l’avancement des travaux, de sorte que l’ensemble des sommes pouvant être mises à leur disposition n’était pas décaissé, le montant global du crédit n’étant ainsi pas déterminé (la totalité du prêt pouvant être accordée ou, en l’absence de décaissement, son montant réduit en fonction des sommes effectivement utilisées) et ce, étant relevé que n’étaient, à cette date, perçus par la banque que les intérêts intercalaires prélevés au terme de chaque trimestre civil sur le montant des sommes utilisées et le nombre de jours d’utilisation, ceci illustrant le fonctionnement du prêt.

Il s’en déduit qu’en l’absence de déblocage total des fonds ou de réduction du montant du crédit à l’issue de la période variable librement déterminée par les parties, les emprunteurs n’avaient pas la possibilité de procéder au remboursement anticipé de leurs prêts, le montant du remboursement proposé ne couvrant en outre que partiellement la somme effectivement décaissée.

En conséquence, les demandes indemnitaires seront rejetées.

Sur les autres demandes

M. [G] et Mme [B], parties succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Toutefois, il serait inéquitable de laisser à la charge de ces derniers les frais irrépétibles exposés par la banque et non compris dans les dépens, de sorte que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE M. [J] [G] et Mme [S] [B] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [G] et Mme [S] [B] aux dépens ;

Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/07916
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.07916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award