TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/07815 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BZ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
17 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Aïda KAMMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1042
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle de gestion fiscale -Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son Inspecteur
Décision du 05 Juillet 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07815 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BZ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 31 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte signifié le 17 mai 2023, Monsieur [D] [F] a fait assigner l’administration fiscale devant ce tribunal aux fins de voir celui-ci :
À titre principal,
- Dire et juger que la procédure d’imposition est irrégulière ;
- En conséquence, annuler l’avis de mise en recouvrement n° 20221000172 en date du 14 octobre 2022 et ordonner le dégrèvement de la dette fiscale de 97.068 euros contestée.
À titre subsidiaire,
- Dire et juger que les locaux commerciaux loués par Monsieur [F] constituent des biens professionnels exonérés d’ISF ;
- En conséquence, ordonner le dégrèvement de la dette fiscale de 97.068 euros contestée.
À titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que les locaux commerciaux pour lesquels les contrats de location meublée ont été fournis constituent des biens professionnels exonérés d’ISF ;
- En conséquence, ordonner le dégrèvement partiel de la dette fiscale contestée.
En toute hypothèse,
- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de Paris à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À cet effet, il prétend que par une proposition de rectification en date du 21 juillet 2022, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 8] a mis à sa charge des impositions supplémentaires en matière d’ISF 2015 en remettant notamment en cause le caractère professionnel des locaux commerciaux par lui loués.
Il indique détenir des locaux commerciaux sis [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 9].
Selon lui, le service considère que ces locaux commerciaux ne constituent pas des biens professionnels et que, par conséquent, ils devaient être pris en compte dans l’assiette de l’ISF 2015 du contribuable.
Il ajoute que par un avis de mise en recouvrement n° 20221000172 en date du 14 octobre 2022, il a été assujetti à des impositions supplémentaires en matière d’ISF au titre de l’année 2015 pour un montant total de 117.343 euros.
Il expose encore que par une réclamation contentieuse en date du 20 octobre 2022, le contribuable a demandé le dégrèvement des suppléments d’imposition en matière d’ISF mis à sa charge au titre de l’année 2015, la division des affaires juridiques de la Direction Départementale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine ayant, par décision du 10 mars 2023, accepté partiellement cette réclamation.
Il précise que les impositions supplémentaires mises à sa charge ont alors été ramenées à 97.068 euros, suivant une décision qu’il conteste devant le tribunal de céans.
Par écritures d’incident signifiées le 28 novembre 2023, l’administration demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
- Prononcer l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ;
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [F] n’a pas signifié de conclusions d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Face à l’action de Monsieur [F], l’administration se prévaut de l’exception d’incompétence territoriale de ce tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.199 et R*202-1 du livre des procédures fiscales, 74 et 75 du code de procédure civile. Elle précise que selon les dispositions du deuxième de ces textes, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargée du recouvrement. Elle en déduit que l’imposition contestée ayant été établie, au cas particulier, par le service des impôts des entreprises de [Localité 8]-[Localité 9] (Hauts-de-Seine), le tribunal judiciaire de Nanterre est seul territorialement compétent.
Sur ce,
L’article L.199 du livre des procédures fiscales dispose notamment : « En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. »
En outre, l’article R*202-1 du même livre dispose notamment : « Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement. »
Au cas particulier, il n’est pas contesté que l’impositions litigieuse relève du régime de l’impôt de solidarité sur la fortune et que l’avis de recouvrement afférent a été mis en œuvre par le service des impôts des entreprises de [Localité 8]-[Localité 9].
Par suite, et en application des textes susvisés, qui s’appliquent, mutatis mutandis, à l’impôt de solidarité sur la fortune, la juridiction compétente pour trancher la contestation élevée par Monsieur [F] est le tribunal judiciaire de Nanterre.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence, la juridiction compétente étant le tribunal judiciaire de Nanterre à qui le dossier devra être transmis conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLONS l’exception d’incompétence ;
DÉCLARONS que le tribunal judiciaire de Nanterre est territorialement compétent, le dossier devant lui être transmis par le greffe du tribunal de céans conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état