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05/07/2024 | FRANCE | N°23/06736

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 05 juillet 2024, 23/06736


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 3ème section


N° RG 23/06736 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSDD


N° MINUTE : 8


Assignation du :
16 Mai 2023









JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230

DÉFENDERESSE

S

S.C.I. PLOUF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1116

S.E.L.A.F.A. MJA, p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/06736 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSDD

N° MINUTE : 8

Assignation du :
16 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230

DÉFENDERESSES

S.C.I. PLOUF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1116

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [E] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PLOUF
[Adresse 2]
[Localité 7]

Non représentée

Décision du 05 Juillet 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 23/06736 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSDD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Madame SOULARD, Vice-présidente
Monsieur BERTAUX, Juge

assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 10 Mai 2024 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

rendu publiquement par mise à disposition
réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 mai 2023, la société BNP Paribas a fait assigner la SCI Plouf devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre du solde débiteur d’un compte courant et de la résiliation d’un contrat d’échanges de conditions d’intérêts, cette affaire ayant été enregistrée sous le n°RG 23/6736.

Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 06 juillet 2023, la SCI PLOUF a été placée en liquidation judiciaire.

La BNP a déclaré ses créances le 1er septembre 2023.
Par acte du 25 septembre 2023, la société BNP Paribas a fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PLOUF aux fins de fixation de sa créance au passif de ladite société, cette affaire ayant été enregistrée sous le n°RG 23/12216.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la société BNP Paribas demande, à titre principal et au visa des articles 325 et 367 du code de procédure civile, 1104 et suivants du code civil et L.622-22 du code de commerce, de :

“Donner acte à BNP PARIBAS de son assignation en intervention forcée à l’encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI PLOUF, dans l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/06736.

Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure sur assignation en intervention forcée pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/12216.

Constater et fixer la créance de BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la SCI PLOUF dans les termes de sa déclaration, soit :

- 52.715,02 € au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du jugement d’ouverture ;

- 416.077,20 € au titre de la résiliation d’une opération d’échanges de conditions d’intérêts «swap de taux », avec intérêts au taux légal à compter du jugement d’ouverture.

Condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI PLOUF aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions”.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 27 octobre 2023 et ont fait l’objet de quatre renvois pour les conclusions des défendeurs, le liquidateur de la SCI Plouf ayant, par courrier enregistré au greffe le 28 septembre 2023, indiqué, d’une part, que “compte tenu de l’impécuniosité [du] dossier [être] dans l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer de ce fait au suivi de cette procédure” et, d’autre part, qu’en application des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, aucune demande en paiement ne saurait prospérer, seule la fixation de la créance au passif du débiteur après déclaration régulière pouvant intervenir.

L’ordonnance de clôture a été rendue, dans ses conditions, le 22 mars 2024, l’affaire appelée à l’audience du 10 mai et mise en délibéré au 05 juillet.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reprise de l’instance

Il résulte des articles L.622-21, I et L.622-24 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L.641-3 du même code, d’une part, que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office et, d’autre part, que lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée à l'occasion d'une instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire

fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.

Toutefois, l’article L.622-22 de ce code dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Ainsi, l’article R.622-20 prévoit que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.

L’article R.622-24 rappelle en outre que le délai de déclaration fixé en application de l'article L.622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L.622-24.

Enfin, l’article R.622-23 dit qu’“outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;

4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints”.

Ainsi, l’instance est reprise à l’initiative du créancier poursuivant, sur justification de la déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure ; il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d’instance, au besoin en appréciant la validité de la déclaration.

En l’espèce, il est constant que les organes de la procédure de liquidation ont été mis en cause par acte du 25 septembre 2023, la BNP produisant en outre deux déclarations de créances intervenues le 1er septembre 2023, soit dans le délai prévu à l’article R.622-24, et l’ensemble des éléments exigés par l’article R.622-23.

La reprise d’instance est en conséquence régulière.

Sur les demandes principales

- Concernant le solde débiteur du compte-courant

Il convient de rappeler, d’une part, que la notion de compte courant ne bénéficie pas de définition légale et, d’autre part, que la Cour de cassation a jugé que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre (Com., 17 décembre 1991, pourvoi n°90-12.144, Bulletin 1991 IV n°389), les éléments spécifiques du compte courant étant réunis lorsque la convention précise que le compte sera un compte courant unique et qu'il emportera les effets légaux et usuels du compte courant, toutes les opérations étant transformées en simples articles de crédit et de débit générateurs, lors de la clôture, d'un solde faisant apparaître la créance ou la dette exigible, ce dont il résulte la possibilité de remises réciproques (Com., 9 janvier 2001, pourvoi n°97-13.236, Bulletin civil 2001, IV n°1).

Par ailleurs, il sera souligné :

- que la clôture du compte courant fait apparaître un solde à quoi correspond pour la partie créditrice une créance exigible ; dès lors que le compte est définitivement arrêté, le solde est définitif et ne peut plus être révisé, un redressement ne pouvant être pratiqué que dans les conditions prévues à l'article 1269 du code de procédure civile,
- que le solde d'un compte courant clôturé est, de plein droit, productif d'intérêts et que, sauf convention contraire, le taux contractuel de l'intérêt n'est plus applicable à compter de la clôture du compte, le taux légal lui étant substitué (Com., 11 juin 2003, pourvoi n° 99-18.714, Bulletin civil 2003, IV, n° 94).

Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la société BNP produit aux débats :

- une lettre du 07 décembre 2018 notifiant à la SCI PLOUF sa volonté “d’interrompre les relations commerciales” entraînant “à l’issue d’un délai de préavis expirant le 08/01/2019” la clôture des comptes ouverts dans ses livres, ladite société bénéficiant d’un délai de 30 jours, la banque sollicitant, par lettre du 9 janvier 2019, le paiement du solde débiteur d’un compte n°02890 109147/02 à hauteur de 68 563,12 euros, un délai de prévenance expirant le 12 février étant accordé,

Décision du 05 Juillet 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 23/06736 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSDD

- une lettre du 17 avril 2019, rappelant que “suite à notre lettre du 07 décembre 2018 vous notifiant l’échéance de préavis de clôture juridique ainsi qu’à notre accord du 08 février 2019 par lequel nous acceptions de proroger à titre exceptionnel l’échéance de la clôture juridique. Les négociations en cours n’ayant pas permis d’aboutir à une solution, nous vous indiquons que nous ne souhaitons pas maintenir nos relations. Le délai de prorogation étant expiré, nous procédons à la clôture juridique de votre compte courant n°02890109147/02 (...) qui présente, à ce jour, un solde en notre faveur de 215 302,45 euros sous réserve de la passation des écritures en cours de régularisation et aglos, y compris les intérêts calculés au taux Euribor taux moyen mensuel 3 mois flooré majoré de 2,250% l’an, depuis le dernier arrêté du 31 mars 2019. Nous vous ferons parvenir prochainement l’arrêté définitif de vos comptes, étant précisé que vous serez en outre redevables des intérêts ultérieurement dus au taux conventionnel ci-dessus sur l’ensemble des montants et ce jusqu’à parfait paiement, et que nous conserverons le droit de contre-passer ou débiter votre compte au titre de toute opération ou instruction de paiement initiée avant la clôture de votre compte (...) nous continuerons pendant un délai de prévenance de 30 jours, soit jusqu’au 20 mai 2019 à effectuer le règlement des chèques en circulation à ce jour et des domiciliations en cours” (sic),

- un extrait de relevés du compte n°[XXXXXXXXXX01] portant sur la période du 31 mars au 31 mai 2019 mentionnant un solde débiteur de 52 715,02 euros.

Il convient toutefois de relever que la société BNP ne produit ni le contrat de compte courant conclu avec la SCI Plouf ni l’ensemble des relevés bancaires permettant de justifier l’intégralité du solde débiteur exigé et ce, étant relevé, d’une part, que la banque a entendu mettre fin aux relations commerciales dès le 07 décembre 2018 et, d’autre part, que l’absence de moyen en défense ne vaut pas reconnaissance et acceptation de la dette.

En conséquence, la demande relative à la fixation de cette créance au passif de la liquidation sera rejetée.

- Concernant le contrat de garantie de taux de plafond (Cap)

Il résulte du code monétaire et financier :

- en son article L.211-1, que “I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers (...) III. – Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret”,

- en son article D.211-1 A, que “I.-Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont : 1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, à des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces (...) 5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ; 6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ; 7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ; 8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation”,

- en son article L.211-36-1, que “I. – Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables entre toutes les parties. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres”.

Il est sera ainsi rappelé qu’un “cap” est un instrument de couverture de taux d'intérêt, son utilité principale étant de permettre à l’acheteur, emprunteur à taux variable, de s'assurer par avance du taux d'intérêt maximum de son emprunt, la doctrine considérant que cet instrument s'apparente également au mécanisme des options par le paiement d'une prime et peut être considéré comme un accord de taux futurs au sens de l'article D. 211-1.

Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La SCI Plouf a conclu le 16 octobre 2018 avec la BNP un “cap”, ou “opération de garantie de taux plafond”, le contrat prévoyant :

- comme “partie A” (vendeur du taux de plafond) la banque,
- comme “partie B” ladite société (acheteur du taux de plafond),
- que le vendeur verse à l’acheteur un différentiel si, à la date de détermination du taux variable, celui-ci est supérieur au taux plafond et ce, moyennant le versement d’une prime par l’acheteur, soit le versement par la banque de la différence positive entre un taux d'intérêt variable et un taux plafond convenu,
- en son annexe que l’acheteur verse une prime trimestrielle (au taux de 0,83% du montant notionnel), soit 17 932,63 et 18 144,57 euros aux 1er janvier et 1er avril 2019.

La convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers à terme dispose :

- en son article 7.1.1.1, que constitue un cas de défaillance pour l’une des parties l’inexécution d’un paiement ou d’une livraison quelconque au titre d’une transaction à laquelle il n’aurait pas été remédié dans un délai de 1 jour ouvré à compter de la notification du défaut de paiement par l’autre partie,

- en son article 7.1.2, que la survenance d’un cas de défaillance donne à la partie non défaillante le droit, sur simple notification adressée à l’autre, de suspendre l’exécution de ses obligations et de résilier l’ensemble des transactions en cours ; la résiliation donne toutefois droit, pour ces mêmes transactions, au paiement du solde de résiliation et, lorsqu’elle résulte de la survenance d’un cas de défaillance, à au remboursement des frais et débours prévus à l’article 11.5,

- en son article 8.1.1, que chaque transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa valeur de remplacement ainsi que, le cas échéant, à celle du montant dû par chaque partie et à celle des coûts de liquidité ou des gains de liquidité de la partie en charge du calcul ; la charge de déterminer les valeurs de remplacement, les montants dûs et les coûts ou gains de liquidité est confiée à la partie non défaillante, cette détermination devant intervenir dès que possible,

- en son article 8.1.2, qu’ “afin de déterminer le solde de résiliation pour l’ensemble des transactions résiliées, la partie en charge du calcul déduira alors du total (i) des valeurs de remplacement affectées d’un signe positif, (ii) des montants dus par l’autre partie et (iii) de ses coûts de liquidité, le total des (i) valeurs de remplacement affectées d’un signe négatif, (ii) des montants dus par elle et (iii) de ses gains de liquidité. Cette différence (positive ou négative) sera le solde de résiliation” (sic).

La société BNP verse aux débats :

- la pré-confirmation de l’achat d’un “cap” du 16 octobre 2018,
- la confirmation de l’opération du même jour comprenant l’annexe susvisée,
- la mise en demeure du 18 avril 2019, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, constatant le non paiement de l’échéance du 1er avril à hauteur de 18 144,57 euros et sollicitant le paiement d’un arriéré de 36 077,20 euros dans un délai d’un jour,
- la notification de résiliation de l’opération du 09 mai 2019, à laquelle n’est annexé aucun justificatif d’envoi et/ou de réception, et réclamant le paiement de la somme correspondant au montant global des échéances impayées (17 932,63 + 18 144,57) outre un solde de résiliation de 380 000,00 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la BNP justifie d’une mise en demeure régulière de payer les échéances trimestrielles prévues à l’annexe de la convention de “cap”, permettant ainsi d’établir le montant de sa créance, il n’en demeure pas moins que celle-ci, d’une part, ne prouve pas avoir exécuté son obligation visée aux articles 8.1.1 et 8.1.2 de la convention-cadre et, d’autre part, en application de ces dispositions, détailler le calcul exact du solde de résiliation, documents à l’appui, permettant d’expliciter, et dans des termes clairs, celui-ci, la BNP ne rapportant ainsi la preuve ni du bien-fondé du principe de sa créance, ni de son montant.

En conséquence, seule une somme de 36 077,20 euros correspondant aux échéances impayées sera fixée au passif de la liquidation.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu des circonstances de l’espèce ainsi que des motifs développés, les demandes de la BNP n’étant que partiellement admises, il y aura lieu de laisser à cette dernière la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

FIXE la créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation de la SCI Plouf à hauteur de 36 077,20 euros correspondant aux deux échéances trimestrielles impayées du contrat dit de “cap” ;

REJETTE le surplus des demandes de la BNP Paribas tendant à la fixation des sommes correspondant au solde débiteur du compte-courant de la SCI Plouf et du solde de résiliation du contrat de “cap” au passif de la liquidation ;

REJETTE le surplus des demandes de la BNP Paribas ;

CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens ;

Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/06736
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.06736 ?
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