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05/07/2024 | FRANCE | N°23/05353

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 05 juillet 2024, 23/05353


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05353 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEU

N° MINUTE :
1 JTJ






JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juillet 2024


DEMANDEURS
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1]

Madam

e [I] [K], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079


DÉFENDERESSE
Sociét...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05353 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEU

N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juillet 2024

DEMANDEURS
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [K], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

DÉFENDERESSE
Société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP société de droit étranger
sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] - ETHIOPIE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience

Décision du 05 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05353 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEU

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 prorogé du 14 juin 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [K] et Mme [G] [K] ont effectué une réservation de vols proposés par la compagnie Ethiopian Airlines pour eux et leurs trois enfants par le site internet penguinworld.fr pour un montant total de 5454.42 euros comprenant :
- cinq aller-retour [Localité 5]-Kilimandjaro prévus le 1er août 2022 avec une première escale à [Localité 4] et une seconde à [Localité 3].

En raison du retard sur le vol aller [Localité 5]-Kilimandjaro, M. [X] [K], Mme [G] [K], Mme [Y] [K], Mme [I] [K] et M. [Z] [K] sont arrivés à destination le 3 août 2022, soit avec un retard de plus de 24 heures.

Par acte du 19 juin 2023;, M. [X] [K], Mme [G] [K], Mme [Y] [K], Mme [I] [K] et M. [Z] [K] ont fait assigner la société Ethiopan Airlines Group devant ce tribunal aux fins d’obtenir à condamnation de celle-ci au paiement des sommes suivantes :
- 600 euros chacun soit la somme totale de 3000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement 261/2004,
- la somme totale de 1860.56 euros au titre de l’indemnisation complémentaire prévue par le règlement 261/2004 comprenant 92.09 euros pour les frais de restauration et 1768.47 euros pour la perte de la journée de safari, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 8 décembre 2022, date de la mise en demeure,
- la somme totale de 219 euros à titre de dommages et intérêts pour les bagages endommagés tel que le prévoit l’article 17 de la convention de Montréal du 28 mai 1999,
- la somme de 500 euros chacun soit la somme totale de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 14 mars 2024, les consorts [K], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes.

La société Ethiopan Airlines Group n’est ni présente ni représentée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des demandeurs, il est renvoyé à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la société AIR EUROPA FRANCE

En application des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, les passagers, en cas de retard d’un vol, ont droit à :
- une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols de 3500 kilomètres ou plus.

S'agissant de l'indemnisation, l'article 12.1 précise que le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s'il est rapporté la preuve d'un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l'application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l'article 1231-1 du code civil (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, Aurora Sousa Rodriguez).

La double charge de la preuve de l'existence d'une circonstance extraordinaire et de son caractère insurmontable incombe donc au transporteur aérien, étant rappelé que les considérants 14 et 15 du règlement précisent que de telles circonstances peuvent se produire « en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif » et « qu'il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations ».

La Cour de justice a rappelé qu'en application des principes généraux d'interprétation du droit de l'Union européenne, toute exception est d'interprétation stricte et que les situations énumérées dans le règlement ne sauraient être qualifiées d'extraordinaires que si elles se rapportent à un événement qui n'est pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine (CJCE, 22 déc. 2008, aff. C-549/07, Wallentin-Hermann). En revanche, ne saurait être une cause extraordinaire toute décision de trafic aérien portant sur un vol en particulier.

Il en ressort que la cause extraordinaire, telle que définie au considérant 14, peut produire un effet exonératoire de responsabilité au-delà du vol affecté par la cause extraordinaire dès lors que cela a eu des répercussions en cascade sur plusieurs vols postérieurs, jusqu'au lendemain. En effet, au moment où lesdites circonstances extraordinaires prennent fin ou par rapport à l'horaire prévu pour le décollage, le retard pris initialement est susceptible de s'amplifier par la suite, en raison de l'enchaînement de diverses complications secondaires liées au fait que le vol en cause ne pourrait plus être effectué régulièrement, selon l'horaire prévu, telles que les difficultés tenant à une réattribution des couloirs aériens ou aux conditions d'accessibilité de l'aéroport d'atterrissage, y compris l'éventuelle fermeture totale ou partielle de ce dernier durant certaines heures de la nuit. La survenance de circonstances extraordinaires peut rendre ainsi difficile, voire impossible, la réalisation des vols suivants selon l'horaire prévu.

Il a alors été jugé que le transporteur aérien doit mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables pour obvier à ces dernières et notamment planifier des moyens en temps utile, afin de pouvoir assurer le vol après que les circonstances ont pris fin. Plus particulièrement, afin d'éviter que tout retard, même insignifiant, résultant de la survenance de circonstances extraordinaires ne conduise inéluctablement à l'annulation du vol, le transporteur aérien raisonnable doit planifier ses moyens en temps utile afin de disposer d'une certaine réserve de temps, pour être en mesure, si possible, d'effectuer ledit vol une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin. L'appréciation du caractère raisonnable des mesures prises par le transporteur aérien lors de sa planification du vol doit, par conséquent, également tenir compte de ces risques secondaires (Cour de justice de l'Union européenne 12 mai 2011 affaire C-294/10).

En l'espèce, il ressort des pièces produits que, en raison du retard sur le vol [Localité 5]- [Localité 4], les consorts [K], dont l’arrivée en Kilimandjaro était prévue le 2 août 2022 à 13H10 sont arrivés le 3 août 2022 après 10H35. La distance [Localité 5]-Kilimandjaro est supérieure à 3500 kilomètres.

La société Ethiopan Airlines Group n’explique pas les raisons du retard.

Il en résulte que ni la circonstance extraordinaire justifiant l’annulation du vol, ni les mesures raisonnables prises pour éviter le retard du vol, ne sont établies.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'indemnisation forfaitaire de 600 euros chacun.

S'agissant du préjudice financier complémentaire subi par les consorts [K], il sera relevé que celui-ci est avéré en ce que leur arrivée à destination avec un jour de retard ne leur a pas permis de participer à l’activité safari prévue le 3 août 2022.

Au regard des pièces produites, la société Ethiopan Airlines Group sera condamnée à payer aux consorts [K] la somme totale de 1860.56 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022.

Par application de l’article 17 2 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 relative au transport aérien international, et au regard des pièces produites, la société Ethiopan Airlines Group sera condamnée à payer aux consorts [K] la somme de 219 à titre de dommages et intérêts pour les bagages endommagés.

La société Ethiopan Airlines Group sera également condamnée à payer aux les consorts [K] chacun la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice moral en raison du retard pris dans leur séjour, soit la somme totale de 1000 euros.

Sur les autres demandes

La société Ethiopan Airlines Group, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [K] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la société Ethiopan Airlines Group sera condamnée.

PAR CES MOTIFS,

Le président statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Ethiopan Airlines Group à verser à M. [X] [K], Mme [G] [K], Mme [Y] [K], Mme [I] [K] et M. [Z] [K] :
- 600 euros chacun soit la somme totale de 3000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement 261/2004,
- la somme totale de 1860.56 euros au titre de l’indemnisation complémentaire prévue par le règlement 261/2004 avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022,
- la somme totale de 219 euros à titre de dommages et intérêts pour les bagages endommagés tel que le prévoit l’article 17 de la convention de Montréal du 28 mai 1999,
- la somme de 200 euros chacun soit la somme totale de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Condamne la société Ethiopan Airlines Group à verser à M. [X] [K], Mme [G] [K], Mme [Y] [K], Mme [I] [K] et M. [Z] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Ethiopan Airlines Group aux entiers dépens ;

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/05353
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.05353 ?
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