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05/07/2024 | FRANCE | N°22/13954

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 05 juillet 2024, 22/13954


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre
2ème section


N° RG 22/13954 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEAV

N° MINUTE : 5




Assignation du :
10 Novembre 2022









JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0907




DÉFENDERESSE



S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010




Décision du 05 Ju...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section

N° RG 22/13954 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEAV

N° MINUTE : 5

Assignation du :
10 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0907

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

Décision du 05 Juillet 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13954 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEAV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 24 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________

FAITS ET PROCÉDURE

Après avoir pris attache avec la plateforme d’investissement en ligne BCP Private, Madame [X] [N], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), a donné à cet établissement des ordres d’exécution des neuf virements suivants :
- 10 septembre 2020, 8.800 euros, bénéficiaire : Corum Advantage SRL, Italie ;
- 06 octobre 2020, 5.123 euros, bénéficiaire : Souscription Securite SL, Espagne ;
- 26 octobre 2020, 8.277 euros, bénéficiaire : Souscription Securite SL, Espagne ;
- 12 novembre 2020, 6.000 euros, bénéficiaire : [X] [N], Portugal ;
- 13 novembre 2020, 3.000 euros, bénéficiaire : [X] [N], Portugal ;
- 17 novembre 2020, 4.064 euros, bénéficiaire : [X] [N], Portugal ;
- 26 novembre 2020, 6.000 euros, bénéficiaire : Courtesy Quadrant Unipessoal Lda, Portugal ;
- 26 novembre 2020, 6.000 euros, bénéficiaire : Courtesy Quadrant Unipessoal Lda, Portugal ;
- 27 novembre 2020, 6.200 euros, bénéficiaire : Courtesy Quadrant Unipessoal Lda, Portugal.

Ces virements, au montant total de 53.464 euros, ont permis d’effectuer des investissements en ligne qui se sont avérés frauduleux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2022, le conseil de Madame [N] a mis en demeure la BNP d’avoir à rembourser cette somme, estimant que cet établissement avait manqué au devoir de vigilance lui incombant en ne décelant pas les anomalies apparentes affectant ces opérations de paiement.

Le 1er juin 2022, le conseil de Madame [N] a en outre déposé plainte au nom de sa cliente, pour escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée.

Par réponse du 21 juin 2022, la BNP a rejeté la demande de remboursement que lui a adressée Madame [N] le 18 mai précédent.

C’est dans ce contexte que par acte du 10 novembre 2022, Madame [N] a fait assigner la BNP en recherche de la responsabilité de cet établissement et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 février 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, de :
- Déclarer que la BNP Paribas n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte de Madame [X] [N] ;
- Déclarer que la BNP Paribas n’a pas rempli son devoir général de vigilance ;
- Déclarer que les irrégularités et légèretés coupables de la BNP Paribas ont causé à Madame [X] [N] un important préjudice.
En conséquence,
- Condamner la BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 39.541,00 euros au bénéfice de Madame [X] [N] en réparation de son préjudice financier ;
- Condamner la BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros au bénéfice de Madame [X] [N] en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter la BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions.
Concernant l’exécution provisoire,
- À titre principal, débouter la BNP Paribas de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir ;
- À titre subsidiaire, débouter la BNP Paribas de sa demande tendant à la constitution d’une garantie bancaire par Madame [X] [N] et prononcer la constitution d’une garantie auprès de la CARPA ;
- En tout état de cause, condamner la BNP Paribas au paiement des frais inhérents à la garantie mise à la charge de Madame [X] [N].
Concernant les frais irrépétibles,
- Débouter la BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 ou la fixer à une plus juste proportion ;
- Condamner la BNP Paribas à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.

Par dernières écritures signifiées le 5 janvier 2024, la BNP demande à ce tribunal, au visa de l’article 1231-1 nouveau, 1147 ancien, du code civil, de :
- Débouter Madame [X] [N] de l’intégralité de ses demandes ; 

- Condamner Madame [X] [N] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [X] [N] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
- Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [X] [N] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.

La clôture a été prononcée le 26 avril 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 24 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale
Madame [N] reproche à la BNP d’avoir manqué au devoir de vigilance lui incombant, indiquant, à titre liminaire, que cet établissement, contrairement à ses dires, était nécessairement au fait du mode opératoire constitutif de l’escroquerie dont la concluante a été la victime. Elle précise ne pas contester l’exécution des ordres de virement litigieux, mais recherche seulement la responsabilité contractuelle de cette banque, professionnel averti qui, au-delà du devoir de non-ingérence lui incombant, n’a pas décelé les anomalies apparentes affectant ces opérations alors que le devoir général de vigilance l’y contraignait. Elle souligne que la BNP ne s’est pas conformée aux stipulations de l’article X de la convention de compte applicable, lui faisant obligation de s’informer auprès de ses clients sur les opérations qui lui apparaissent inhabituelles, cet établissement ne pouvant s’affranchir du respect de cette clause en affirmant que la stipulation porte sur ses obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lors même que cette clause ne fait aucune référence à cette règlementation.

Madame [N] expose encore que la banque a manqué au devoir d’information lui incombant en ne l’alertant pas sur le caractère anormal des opérations en litige. Ce faisant, la banque a, selon la demanderesse, privé celle-ci d’une chance de ne pas effectuer ces opérations.

À propos des anomalies apparentes non-décelées, fautivement par la banque, Madame [N] précise qu’elles sont de nature intellectuelle, établies par un faisceau d’indices tenant à leurs destinations étrangères, en l’occurrence l’Italie, l’Espagne et le Portugal vers lesquels elle n’avait jamais effectué de virement, tenant aux montants de ces virements dont la globalité s’élève à 53.464 euros, avec des virements unitaires au montant allant jusqu’à 6.000 euros, tenant à la présence de la plateforme BCP Private, destinataire des fonds figurant sur la liste noire de l’AMF depuis le 12 octobre 2020 comme site frauduleux.

Par ailleurs, Madame [N] se prévaut, à l’encontre de la BNP, de l’obligation spéciale de vigilance afférente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme, concédant toutefois qu’un client ne peut fonder sa réclamation sur un grief qui relèverait des dispositions idoines du code monétaire et financier, tout en estimant qu’il serait inconcevable que la BNP ait rempli ses obligations déclaratives de soupçon au regard des mouvements inhabituels sur le compte et des bénéficiaires anormaux sans alerter la concluante, à aucun moment sur les risques de ces investissements.

Madame [N] se prévaut d’un préjudice financier en lien direct avec les manquements de la BNP, consistant dans la perte de chance de n’avoir pas réalisé des investissements au profit de plateformes frauduleuses évaluée à 74 % de la somme investie, soit 39.541 euros, auquel s’ajoute un préjudice moral né de la grande détresse émotionnelle à l’origine d’un choc psychologique ayant conduit la concluante à une tentative de mettre fin à ses jours le 24 décembre 2020, ce qui justifie des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.

En réplique, la BNP fait valoir que, s’agissant d’opérations autorisées par Madame [N], celle-ci ne peut lui tenir grief de ne pas s’être assurée des relations sous-jacentes, en ce qu’elle ne saurait procéder à pareil contrôle au titre de l’obligation de vigilance lui incombant sans porter atteinte au devoir de non-ingérence. Elle conteste l’existence d’anomalies apparentes portant sur ces opérations, soulignant que la demanderesse a minutieusement préparé les virements litigieux en créditant régulièrement son compte par des mouvements préparatoires, observant que chacun des paiements contestés laissait le compte créditeur, ceci démontrant que ni la fréquence, ni les montants des virements en cause n’étaient anormaux. Elle ajoute n’avoir pas été tenue de s’intéresser au pays de destination des fonds, en l’espèce l’Italie, l’Espagne et le Portugal, autant de pays membres de l’Union Européenne et de la zone Euro, devant être observé que les établissements réceptionnaires étaient tous régulés conformément à la réglementation en vigueur.

À propos du signalement par l’AMF de la société BCP Private, destinataire des fonds, la BNP ne conteste pas le fait, dénonçant toutefois la mauvaise foi de la demanderesse qui n’a révélé à la concluante la teneur de ses investissements et l’identité de la plateforme, la société BCP Private, que le 18 mai 2022, soit après l’exécution des opérations litigieuses, ajoutant n’avoir eu aucune connaissance de l’existence de ce prestataire alors que Madame [N] a fourni comme bénéficiaire des entités autres alors qu’elle devait s’assurer tout à la fois de la probité et de la licéité des activités de sa cocontractante. Par ailleurs, c’est à tort que Madame [N] invoque l’article X des conditions générales de la convention de compte dans la mesure où, selon la BNP, il s’agit d’une stipulation afférente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ajoutant qu’il existe en la matière une symétrie d’obligations contraignant la demanderesse à lui faire part des opérations aux montants particulièrement élevés, observant en outre que les documents publiés en ligne par la concluante viennent alerter les clients sur les risques de fraude. Elle souligne les fautes de la demanderesse qui sont seules à l’origine des pertes qu’elle a subies en effectuant des investissements sans s’assurer des compétences, de l’expérience et de la probité de son prestataire, avec des taux de rentabilité illusoires alors qu’elle a dissimulé ses projets d’investissement à la concluante avec des investissements réalisés en quasi-totalité hors cadre contractuel, ce qui caractérise une imprudence certaine. La BNP estime enfin que le préjudice financier, à supposer les manquements établis, consiste dans une perte de chance inexistante dès lors que les ordres de paiements litigieux ont été confirmés, le préjudice moral invoqué n’étant pas davantage démontré.

Sur ce,

Il sera rappelé qu'il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.

Au cas particulier, la BNP ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Madame [N].

Par ailleurs, Madame [N] a réalisé seule les investissements litigieux et la BNP, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était, en la circonstance, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.

En vertu de ce dernier devoir, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations.

Ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle idoine, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties.

En outre, sous couvert de mise en œuvre de l’obligation générale de vigilance, impliquant, selon elle, le devoir d’alerter ses clients sur les opérations anormales, Madame [N] tente, par ce grief, de se prévaloir indirectement de l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Or ainsi que le relève justement la BNP, Madame [N] ne saurait se prévaloir, même indirectement, des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.

En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.

Par ailleurs, Madame [N] se prévaut d’une obligation de vigilance et d’information spécifiée dans la convention de compte produite aux débats qui prévoit en son article X :

« $gt; Il est fait obligation à la Banque de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ces derniers.
$gt; Le Client s’engage à signaler à la Banque toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir toutes informations ou documents requis ».

C’est à tort que la BNP prétend, en réponse au grief de Madame [N] tenant au non-respect de cette clause, que la stipulation porte sur l’obligation spéciale de vigilance lui incombant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

À cet égard et ainsi que l’affirme à raison Madame [N], il n’est pas précisé dans la convention de compte que cette clause poursuit la finalité alléguée par la BNP.

Pour autant, s’il incombe à la banque de s’informer auprès de ses clients, selon la clause litigieuse, sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles, la stipulation précise, en manière de symétrie, qu’il incombe pareillement au client de signaler les opérations exceptionnelles par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir toutes informations ou documents requis.

Il sera relevé que Madame [N] n’a délivré aucune information à la BNP avant la mise en demeure faite par le conseil de la demanderesse le 18 mai 2022 à destination de l’établissement bancaire, portant sur les neuf virements litigieux qu’elle a considérés après coup comme exceptionnels au regard de ceux habituellement enregistrés sur son compte.

Ainsi, si Madame [N] considérait les opérations en litige comme exceptionnelles au regard de celles habituellement enregistrées sur son compte, il lui incombait d’en informer la BNP au plus tard avant la date de leur mise en exécution par l’établissement bancaire.

La demanderesse ne peut pas en effet, sans se contredire, faire reproche à la banque de ne pas avoir considéré comme de nature exceptionnelle des opérations qui ne lui paraissaient pas revêtir cette qualité au moment de leur exécution, de telle sorte que le grief, de pure opportunité, est infondé et sera en conséquence rejeté.

En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, Madame [N] ayant elle-même initié les virements litigieux grâce à l’utilisation de son espace client en ligne.

En l’occurrence, Madame [N] a autorisé les opérations de paiement litigieuses, ne les ayant contestées qu'après avoir découvert l'escroquerie dont elle a indiqué avoir été victime.

De plus, si Madame [N] se prévaut de ce que la plateforme BCP Private, destinataire réelle des fonds, était inscrite sur la liste noire de l’AMF, il ne résulte d’aucune pièce produite aux débats que cette plateforme a été mentionnée comme bénéficiaire des paiements, ni comme motif de telles opérations, les ordres de paiement faisant état de bénéficiaires aux identités différentes.

Par ailleurs, Madame [N] ne justifie nullement avoir informé la BNP de l'objet réel de ses paiements dont elle ne conteste pas par ailleurs avoir préparé l’exécution en provisionnant suffisamment son compte, les montants des opérations en cause et leurs destinations vers l’Italie, l’Espagne et le Portugal, États membres de l’Union Européenne et de la zone Euro, ne pouvant s’analyser en anomalies apparentes.

Il ne saurait davantage être reproché à la BNP de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits paiements, alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.

Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que Madame [N] a effectué les opérations de paiement qu'elle conteste dans la présente instance.

Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la BNP, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces paiements ont été effectués, d'autant plus que Madame [N] était alors déterminée à effectuer les investissements litigieux du fait des rendements espérés.

En conséquence, Madame [N] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [X] [N] sera condamnée aux dépens.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la teneur de la décision, il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens ;

DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ÉCARTE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/13954
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;22.13954 ?
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