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05/07/2024 | FRANCE | N°22/13502

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 05 juillet 2024, 22/13502


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




8ème chambre
3ème section

N° RG 22/13502
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJOH

N° MINUTE :



ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDEUR

Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER, SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0252


DEFE

NDERESSES

La société PELICAN RETAIL, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]

représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/13502
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJOH

N° MINUTE :

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDEUR

Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER, SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0252

DEFENDERESSES

La société PELICAN RETAIL, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]

représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056

La société PEOPLE AND BABY, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0850

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président,
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

***

La S.C.I. PELICAN RETAIL est propriétaire du lot n° 1 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Selon acte sous seing privé signé le 7 mai 2020 et avenant signé le 27 avril 2021, elle a donné à bail son local à la S.A.S. PEOPLE AND BABY, à usage de crèche-halte-garderie.

Lors de l'assemblée générale spéciale du 18 janvier 2021, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 6 aux termes de laquelle l'assemblée générale autorisait les propriétaires du rez-de-chaussée à la location et/ou utilisation d'exercer une activité de micro-crèche, sous réserve du respect du cahier des charges de la présentation jointe, à savoir :
« - que l'autorisation soit intuitu personae à savoir limitée à People & Baby (locataire),
- que l'accès (entrées et sorties) se fasse par l'entrée privative sur jardin pour ne pas avoir à emprunter le hall de l'immeuble, qui sera utilisé comme issue de secours,
- que la crèche soit limitée à maximum 5 employés (dont 3 en permanence et 2 ponctuellement) et maximum 10 berceaux,
- que les jours et horaires d'ouverture soient les suivants :
La micro-crèche sera ouverte exclusivement du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. Par ailleurs, la crèche sera fermée les week-ends, trois semaines en août, une semaine à Noël et le jour de l'an, les jours fériés et deux jours pour journée pédagogique.
Utilisation et entretien du Jardin : Le jardin restera tel et entretenu trimestriellement. Sortie des enfants 20 minutes le matin et 20 minutes l'après-midi. Jeux amovibles sur zone de pelouse sans percement sur dalle. Le jardin sera entretenu comme il se doit avec le passage de professionnels plusieurs fois par an.

Réserve du Conseil syndical : « pas d'installation d'unité extérieur de climatisation dans la jardin ».

Se plaignant de travaux affectant les parties communes réalisés sans autorisation de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner en référé la S.C.I. PELICAN RETAIL et la S.A.S. PEOPLE AND BABY, par actes d'huissier des 23 et 28 juin 2021, afin notamment de voir enjoindre aux défenderesses de faire cesser toute activité commerciale et tous travaux touchant les parties communes, remettre le jardin en son état initial, enlever l'abri à poussettes en bois, la terrasse en bois située le long de la façade et devant la grille d'entrée, et plus générales toutes les installations, matériaux et matériels disposés dans la jardin, sous astreinte.

Lors de l'assemblée générale spéciale du 2 juillet 2021, les copropriétaires ont notamment :
- rejeté une résolution n° 2 portant sur l'autorisation à donner à la S.C.I. PELICAN RETAIL d'installer une enseigne,

- adopté une résolution n° 3 portant sur l'autorisation à donner à la S.C.I. PELICAN RETAIL pour effectuer des travaux côté portillon afin d'aménager une entrée ERP par le jardin selon projet joint,
- adopté une résolution n° 4 portant sur l'autorisation à donner à la S.C.I. PELICAN RETAIL de faire effectuer à ses frais des travaux de cheminement conforme à l'accès PMR pour l'entrée par le jardin, selon projet joint,
- rejeté une résolution n° 5 portant sur l'autorisation à donner à la S.C.I. PELICAN RETAIL de faire effectuer à ses frais un local poussette extérieur vue les contraintes entrée/programme,
- rejeté une résolution n° 6 portant sur l'autorisation à donner à la S.C.I. PELICAN RETAIL de faire effectuer à ses frais les travaux d'installation d'une climatisation spécifique avec antibruit,
- et rejeté une résolution n° 7 portant sur l'autorisation à donner à la S.C.I. PELICAN RETAIL de faire effectuer à ses frais les travaux d'aménagement du jardin, selon projet joint.

Selon ordonnance rendu le 22 octobre 2021, le juge des référés de Paris a notamment :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de cessation de l'activité commerciale de la société PEOPLE & BABY ainsi que sur la cessation de « tous travaux »,
- enjoint, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une période maximale de 4 mois, à la S.A.S. PEOPLE & BABY et à la S.C.I. PELICAN RETAIL, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, de procéder à la remise en état du jardin attenant au lot n° 1 (poste d'un massif fleuri de 2,5 m le long de l'appartement ; le long de la limite côté gauche du lot n° 1, plantation de deux arbustes et d'un arbre ; côté, rue, plantation d'une haie tout le long de la clôture jusqu'au portail), de procéder au retrait du gazon synthétique et à la remise en état de la pelouse existante en cas de dommages à celle-ci, de procéder au retrait de la terrasse en bois située le long de la façade, au retrait de l'abri à poussettes, au retrait des climatiseurs ainsi que du coffrage des climatiseurs).

La société PEOPLE & BABY a interjeté appel de cette ordonnance le 10 novembre 2021 et selon arrêté du 13 avril 2022, la Cour d'appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 3, a notamment,
- confirmé l'ordonnance entreprise, sauf sur la remise en état de la pelouse et sur l'astreinte,
- statuant à nouveau des chefs infirmés,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la remise en état de la pelouse,
- enjoint aux sociétés PELICAN RETAIL et PEOPLE & BABY de procéder à l'enlèvement du socle en béton et des pans de bois et au rebouchage des trous perçés en façade,
- condamné lesdites sociétés à procéder aux remises en état ordonnées dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision d'appel, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une période maximale de deux mois.

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner au fond la S.A.S. PEOPLE & BABY et la S.C.I. PELICAN RETAIL devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter de ce dernier, à titre principal et au visa des assemblées générales des 18 janvier et 2 juillet 2021, du règlement de copropriété, des articles 488, 489, 700, 835, 699 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants, et 134161 du Code civil, ainsi que des « dommages imminents » et « troubles manifestement illicites » de :
* Déclarer le Syndicat du [Adresse 1] à [Localité 5] recevable et bien fondé en ses demandes,
* Faire injonction aux 2 défenderesses, sous astreinte de 1.500 € par jour, à compter du jugement à intervenir, durant une période de 6 mois, d'avoir à :
1°) cesser tous travaux en ce qu'ils touchent aux parties communes (façade, jardin),
2°) procéder à la remise en état du jardin attenant au lot n° 1 de l'immeuble, en :
- plantant un massif fleuri de 2,5 m le long de l'appartement ; le long de la limite côté gauche, deux arbustes et un arbre ; côté rue, planter une haie tout le long de la grille extérieure jusqu'au portail,
- retirant le gazon synthétique et reconstituant une pelouse en bon état,
- procédant aux retraits de la terrasse en bois située le long de la façade, de l'abri à poussettes, des climatiseurs, ainsi que de leur coffrage,
- procédant à l'enlèvement du socle en béton, des pans en bois sur les murs, et au rebouchage des trous percés en façade,
* Condamner les défenderesses solidairement au paiement d'une indemnité de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10.000 € pour résistance abusive et refus de se soumettre aux injonctions prononcées par le Juge, dès le 22 octobre 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, l’affaire devant être plaidée à l’audience « juge rapporteur » du vendredi 28 mars 2025 à 10 heures 00 de la 8ème chambre – 3ème section.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires[Adresse 1] à [Localité 5] défendeur sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2024.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal”.

En l'espèce, afin de faire respecter le principe de la contradiction, compte tenu de l’ampleur des derniers développements de la SASU PEOPLE AND BABY, selon conclusions au fond en date du 23 mai 2024, il apparaît nécessaire, en application de l'article 16 du Code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture, en fixant un calendrier de procédure impératif qui sera précisé dans le dispositif de la présente décision.

Par ces motifs :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,

- Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2024,

- Renvoi l'affaire à l'audience du 28 mars 2025 pour :

* dernières conclusions éventuelles en défense de la S.C.I. PELICAN RETAIL (Me BAUDOUIN) et de la S.A.S. PEOPLE AND BABY (Me RENARD) au plus tard le 14 février 2025, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge),
* clôture le 28 mars 2025, jour des plaidoiries,

- Rappelle que l'affaire reste fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l'audience juge rapporteur de la 8ème chambre – 3ème section du vendredi 28 mars 2025 à 10 heures.

Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024.

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 22/13502
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;22.13502 ?
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