TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/11922 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ2Y
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P567
DÉFENDEURS
Madame [E] [Y] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0160
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Clémence LAPOTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1843
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Eric VERRIÈLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0233
S.A.S. GROUPE DIMENSION
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0177
Décision du 05 Juillet 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/11922 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ2Y
_______________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
______________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [Y], M. [I] [Y], Mme [E] [Y] épouse [L] et Mme [K] [Y] épouse [C] sont devenus propriétaires indivis d’un immeuble à usage d’hôtel situé [Adresse 8] à [Localité 13], à la suite du décès de leur mère [M] [Y] née [N], respectivement à hauteur de :
-23,83% pour Mme [K] [Y] épouse [C],
-30,46% pour Mme [E] [Y] épouse [L],
-25,39% pour M. [I] [Y],
-20,32% pour M. [Z] [Y].
Par courriers du 20 août 2021, la société GROUPE DIMENSION a proposé à M. [Z] [Y], Mme [E] [Y] épouse [L] et M. [I] [Y] d’acquérir leurs droits indivis dans l’immeuble, lesquels ont accepté.
Par acte du 8 novembre 2021, Mme [E] [Y] épouse [L] et M. [Z] [Y] ont signé une promesse de vente au bénéficie de la société GROUPE DIMENSION.
Par exploit d’huissier des 10 et 11 mars 2022, M. [Z] [Y] et Mme [E] [L] ont signifié à Mme [K] [Y] épouse [C] et M. [I] [Y] leur intention de vendre leurs parts indivises à la société GROUPE DIMENSION.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a constaté la perfection de la vente du bien entre Mme [E] [L] et MM. [Z] et [I] [Y] et d’autre part la société GROUPE DIMENSION et a enjoint à M. [I] [Y] de régulariser la promesse de vente.
Par acte du 3 mai 2022, M. [I] [Y] a signé une promesse unilatérale de vente au profit de la société GROUPE DIMENSION.
Par acte du 24 mai 2022, M. [Z] [Y] et Mme [E] [L] ont régularisé la vente de leurs droits à la société GROUPE DIMENSION.
Par exploits d’huissier en date des 29 juin 2022 et 4 et 11 juillet 2022, Mme [K] [Y] épouse [C] a fait assigner Mme [E] [Y] épouse [L], M. [Z] [Y], M. [I] [Y] et la société GROUPE DIMENSION, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir déclarer nulle la vente des quotes-parts indivises de Mme [E] [Y] épouse [L], M. [Z] [Y] au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13] et la promesse de vente.
Par acte du 24 février 2023, M. [I] [Y] a également vendu ses droits indivis à la société GROUPE DIMENSION.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Mme [K] [Y] épouse [C] demandait au tribunal de :
-JUGER que la notification du droit de préemption à coindivisaire est irrégulière ;
En conséquence,
-DECLARER nulles et de nul effet la vente des quotes-parts indivises de Madame [E] [L] à hauteur de 30,46%, de Monsieur [Z] [Y] à hauteur de 20,32% et de Monsieur [I] [Y] à hauteur de 22,85% au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
-DECLARER nulles les offres d’acquisition acceptées par les trois coindivisaires et les promesses de vente signées de façon subséquente ;
En conséquence,
-REMETTRE les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à l’off re de la société GROUPE DIMENSION ;
En tout état de cause,
-DEBOUTER Madame [E] [L], Messieurs [Z] et [I] [Y] et la société GROUPE DIMENSION de l’ensemble de leurs demandes, fi ns et prétentions ;
-CONDAMNER solidairement Madame [E] [L], Messieurs [Z] et [I] [Y] et la société GROUPE DIMENSION au paiement de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2023, Mme [E] [Y] épouse [L] demandaient au tribunal de :
-DEBOUTER Madame [K] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
-CONDAMNER Madame [K] [C] à payer à Madame [E] [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Madame [K] [C] aux entiers frais et dépens dont distraction du profit de Maître Charles WEIL, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société GROUPE DIMENSION demandait au tribunal de :
-DEBOUTER Madame [C] de ses demandes de nullité des notifications faites au nom et pour le compte de Madame [L] et de Monsieur [Z] [Y],
Ce faisant,
-DEBOUTER Madame [C] de ses demandes de nullité des actes de cession des quotes-parts indivises de Madame [L] et de Monsieur [Z] [Y],
-DEBOUTER Madame [C] et Monsieur [I] [Y] de leur demande de nullité de la cession intervenue entre Monsieur [I] [Y] et la société GROUPE DIMENSION,
-DEBOUTER Madame [C] et Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER Madame [C] à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, M. [Z] [Y] demandait au tribunal de :
-Juger que les démarches de notification préalable ont été régulièrement mises en œuvre par le Groupe Dimension ;
-Juger que Madame [K] [C] n’a pas exercé son droit de préemption dans les délais impartis ;
En conséquence,
-Débouter Madame [K] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
-A titre reconventionnel, condamner Madame [K] [C] :
à verser, à Monsieur [Z] [Y], la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’introduction de la présente action ; à verser, à Monsieur [Z] [Y], la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clémence Lapôtre, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2024.
Un protocole transactionnel d’accord a été signé entre Mme [K] [Y] épouse [C] et la société GROUPE DIMENSION, le 11 septembre 2023, aux termes duquel Mme [Y] épouse [C] constate son défaut d’intérêt à agir après qu’elle a cédé ses parts à la société par acte notarié du même jour.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, Mme [K] [Y] épouse [C], demande au tribunal de :
-REVOQUER l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2023.
Partant,
-DONNER ACTE à Madame [K] [C] de son désistement d’instance et d’action ;
-CONSTATER, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal sous le n°22/11922 ;
-JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2024, la société GROUPE DIMENSION a demandé au tribunal de :
-DONNER acte à la société GROUPE DIMENSION de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [C],
-DONNER acte à la concluante qu’elle se désiste de ses demandes à l’endroit de Madame [C].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [Z] [Y] a demandé au tribunal de :
-Révoquer l’ordonnance de clôture du 26 juin 2023 ;
-Juger que les démarches de notification préalable ont été régulièrement mises en œuvre par le Groupe Dimension ;
-Juger que Madame [K] [C] n’a pas exercé son droit de préemption dans les délais impartis ;
En conséquence,
-Débouter Madame [K] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
-A titre reconventionnel, condamner Madame [K] [C] :
à verser, à Monsieur [Z] [Y], la somme de 8.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’introduction de la présente action ; à verser, à Monsieur [Z] [Y], la somme de 14.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clémence Lapôtre, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Et par conclusions séparées signifiées par voie électronique le même jour, 6 mai 2024, M. [Z] [Y] demande également au tribunal de :
-JUGER qu'il existe un motif légitime de refuser le désistement notifié par Madame [K] [C] ;
-ACCORDER pour le surplus au concluant l'entier bénéfice de ses précédentes écritures.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [I] [Y] a indiqué accepter le désistement de Mme [K] [Y] épouse [C].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2024, Mme [E] [Y] épouse [L] a indiqué accepter le désistement de Mme [K] [Y] épouse [C] et demande au tribunal de déclarer ce désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner que les dépens seront supportés par Mme [K] [Y] épouse [C].
Avec l’accord du président, des notes en délibéré ont été adressées au tribunal par le RPVA le 16 mai 2024 par Mme [K] [Y] épouse [C] et M. [Z] [Y], sur la recevabilité des conclusions n°3 au fond de M. [Z] [Y] signifiées le 6 mai 2024 par lesquelles il maintient ses demandes reconventionnelles, alors qu’il a ensuite signifié des conclusions de refus de désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 juin 2023 pour admettre les conclusions aux fins de désistement de Mme [K] [Y] épouse [C] signifiées le 11 octobre 2023, ainsi que les conclusions signifiées postérieurement par les autres parties, puis d’ordonner de nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire.
Sur le désistement
Par application des dispositions de l'article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'instance et d’action de Mme [K] [Y] épouse [C] qui est parfait à l’égard de Mme [E] [Y] épouse [L], M. [I] [Y] et de la société GROUPE DIMENSION par leur acceptation.
L’extinction de l’instance à leur égard sera, par conséquent, constatée.
En revanche, par conclusions signifiées le 6 mai 2024, M. [Z] [Y] a indiqué refuser le désistement de Mme [K] [Y] épouse [C].
La signification de conclusions de refus de désistement ne saurait valoir abandon des conclusions antérieures formulant des demandes au fond, les prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile, exigeant que les parties reprennent, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et énonçant qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés ne s’appliquant qu’aux conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, de nature à mettre fin à l'instance.
Les conclusions récapitulative n°3 signifiées le 6 mai 2024 sont donc recevables et le tribunal est saisi des demandes reconventionnelles formées par M. [Z] [Y].
Sur la demande de nullité des cessions de droits indivis
Compte tenu du refus de M. [Z] [Y] d’accepter le désistement de Mme [K] [Y] épouse [C], il convient de statuer sur les demandes de cette dernière tendant à l’annulation des ventes consenties par ses frères et sœur de leurs droits indivis dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13] et l’annulation des « offres d’acquisition acceptées par les trois coindivisaires et les promesses de vente signées de façon subséquente ».
Ces demandes sont fondées sur les dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil.
Dans ses dernières écritures aux fins de désistement, Mme [K] [Y] épouse [C] indique qu’elle n’a plus d’intérêt à agir dès lors qu’elle n’est plus indivisaire après avoir elle-même cédé ses droits indivis à la société GROUPE DIMENSION.
Sur ce
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application des articles 815-14 et 815-16 du code civil, est nulle toute cession par un indivisaire à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, de tout ou partie de ses droits dans les biens indivis, sans avoir notifié par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir, afin de leur permettre d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En l’espèce, Mme [K] [Y] épouse [C] a elle-même cédé ses droits indivis à la société GROUPE DIMENSION par acte authentique du 11 septembre 2023.
Partant, elle a perdu toute qualité et tout intérêt à agir en nullité des cessions de droits indivis consentis par ses coindivisaires, ayant-elle-même perdu la qualité d’indivisaire et l’indivision ayant pris fin.
Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [Z] [Y] demande au tribunal de condamner Mme [K] [Y] épouse [C] à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’action exercée par cette dernière, qu’il estime abusive pour avoir été exercée sans aucune démarche amiable préalable et alors qu’elle avait reçu notification régulière de la promesse de vente.
Il fait valoir que cette action a accru les difficultés au sein de la fratrie et lui a causé un préjudice d’anxiété en ce qu’elle a menacé sa situation personnelle, la cession de ses droits lui ayant permis de rembourser un emprunt.
Sur ce
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [Z] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de Mme [K] [Y] épouse [C], même s’il conteste le bien-fondé de ses demandes. Le seul fait que Mme [K] [Y] épouse [C] ait finalement cédé elle-même ses droits indivis et signé un protocole d’accord avec la société GROUPE DIMENSION n’est pas de nature à démontrer qu’elle a agi abusivement dès lors qu’elle peut s’être méprise sur ses droits ou avoir fait ce choix de transiger, sans pour autant avoir agi de mauvaise foi ou par malice.
M. [Z] [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 399 du code de procédure civile, Mme [K] [Y] épouse [C] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Clémence LAPÔTRE.
Elle sera également condamnée à payer à M. [Z] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 juin 2023,
Déclare recevables les conclusions signifiées par les parties postérieurement à cette date,
Ordonne la clôture de l’instruction de l’affaire,
Constate le désistement de Mme [K] [Y] épouse [C] de l'instance et de l’action engagée à l'encontre de Mme [E] [Y] épouse [L], M. [I] [Y], M. [Z] [Y] et de la société GROUPE DIMENSION,
Déclare ce désistement d'instance parfait et l'instance éteinte à l’égard de Mme [E] [Y] épouse [L], M. [I] [Y] et de la société GROUPE DIMENSION,
Déclare recevables les conclusions n°3 au fond, signifiées par M. [Z] [Y] le 6 mai 2024,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [Y] épouse [C] tendant à :
-Déclarer nulle et de nul effet la vente des quotes-parts indivises de Madame [E] [L] à hauteur de 30,46%, de Monsieur [Z] [Y] à hauteur de 20,32% et de Monsieur [I] [Y] à hauteur de 22,85% au sein de l’immeuble sis [Adresse 2],
-Déclarer nulles les offres d’acquisition acceptées par les trois coindivisaires et les promesses de vente signées de façon subséquente,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [Y],
Condamne Mme [K] [Y] épouse [C] aux dépens,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Clémence LAPÔTRE,
Condamne Mme [K] [Y] épouse [C] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024
La GreffièreLa Présidente