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05/07/2024 | FRANCE | N°22/06060

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 05 juillet 2024, 22/06060


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 22/06060 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5AN

N° PARQUET : 22-547

N° MINUTE :


Assignation du :
18 Mai 2022


AJ du TJ DE PARIS du 04 Novembre 2021 N° 2021/045228

[1]C.B.

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, ves

tiaire #D1288 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045228 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUB...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/06060 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5AN

N° PARQUET : 22-547

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Mai 2022

AJ du TJ DE PARIS du 04 Novembre 2021 N° 2021/045228

[1]C.B.

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1288 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045228 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut

Décision du 05/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/06060

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et Madame Manon Allain, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 24 Mai 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [G] [H] constituées par l'assignation délivrée le 18 mai 2022 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 juin 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 mai 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Décision du 05/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/06060

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Z] [H], se disant née le 24 décembre 1979 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française, à titre principal, sur le fondement de l'article 22-1 du code civil, ses parents ayant été réintégrés dans la nationalité française par décret du 9 mars 2006, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que son nom n'était pas mentionné dans le décret de réintégration du 9 mars 2006, par conséquent, elle ne pouvait bénéficier de l'effet collectif prévu à l'article 22-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur les demandes de Mme [Z] [H]

La demanderesse sollicite de « constater [sa] filiation avec Monsieur [I] [H] et Madame [R] [H], rétintégrés dans la nationalité française par décret du 9 mars 2006 et/ou la possession d'état de fraçais ». Il sera donc rappelé qu'une demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal ne répondra pas à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La demanderesse sollicite également de « constater [sa] nationalité française ». Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu'elle est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Compte-tenu du fondement juridique de son action invoqué à titre principal, il incombe donc à Mme [Z] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer qu’elle remplit les conditions posées par l’article 22-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 applicable à la date du décret de réintégration de ses parents revendiqués, qui dispose que « l'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ».

En l'espèce, la demanderesse justifie de la nationalité française de M. [I] [H] et de Mme [R] [H], par la production des décrets de naturalisation en date du 9 mars 2006 portant acquisition de la nationalité française pour ces derniers, ce que ne conteste pas le ministère public (pièces n°2 et 3 de la demanderesse).

Toutefois, comme le relève le ministère public, le nom de la demanderesse n'est pas mentionné dans lesdit décrets, comme l'exige l'article 22-1 alinéa 2 du code civil précité, de sorte qu'elle échoue à rapporter la preuve qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article 22-1 du code civil et elle n'a pas pu donc bénéficier de l'effet collectif attaché à la naturalisation de ses parents revendiqués.

En conséquence, Mme [Z] [H] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil.

A titre subsidiaire, la demanderesse revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, qui dispose que “peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux artciles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ”.

Les articles 26 et 26-1 prévoit que les déclarations sont reçues et enregistrée à peine de nullité par l'autorité administrative déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant l'autorité administrative.

En l'espèce, comme le relève le ministère public, Mme [Z] [H] ne démontre, ni même n'allègue, avoir souscrit une telle déclaration.

Dès lors, la demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil sera jugée irrecevable.

Par conséquent, la demanderesse ne revendiquant la nationalité à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de Mme [Z] [H] tendant à voir dire qu'elle est française au titre de l'article 21-13 du code civil ;

Deboute Mme [Z] [H] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ;

Dit que Mme [Z] [H], née le 24 décembre 1979 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne Mme [Z] [H] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.

Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024

La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 22/06060
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;22.06060 ?
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