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05/07/2024 | FRANCE | N°22/03531

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 05 juillet 2024, 22/03531


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :




1/2/2 nationalité B


N° RG 22/03531 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC4X

N° MINUTE :


Assignation du :
23 Février 2022













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4] (INDE)
représentée par Me Christine RAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0972



DEFEN

DERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Juge de la mise en état
assistée de Mad...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/03531 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC4X

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Février 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4] (INDE)
représentée par Me Christine RAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0972

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Juge de la mise en état
assistée de Madame Manon ALLAIN, Greffière

Décision du 05/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/03531

DEBATS

A l’audience du 21 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 23 février 2022 à M. le procureur de la République par Mme [S] [U],

Vu les conclusions d'incident du ministère public, notifiées par la voie électronique le 17 février 2023,

Vu les conclusions en réponse à l'incident de Mme [S] [U], notifiées par la voie électronique le 13 février 2023,

Vu l'ordonnance de renvoi du juge de la mise en état du 17 février 2023 ;

Vu les dernières conclusions d'incident du ministère public, notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023 ;

Vu les conclusions en réponse à l'incident de Mme [S] [U], notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024 ;

Vu la fixation de l'incident pour être jugé à l'audience du juge de la mise en état du 5 juillet 2024 ;

MOTIFS

Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, Mme [S] [U], se disant née le 26 novembre 1951 à [Localité 6] (Inde), fait valoir qu’elle est française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être la fille de Mme [T] [U] , née le 26 janvier 1933 à [Localité 3] (Inde), mariée avec un citoyen Français, M. [U], né le 18 mars 1922 à [Localité 4] (Inde), ayant acquis la nationalité française par son mariage célébré le 3 avril 1948 à [Localité 6](Inde). Mme [T] [U] est titulaire d’un certificat de nationalité française et d'une carte nationale d'identité.
Par jugement rendu le 11 juin 2004, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que Mme [S] [U] n’est pas française.
Par acte d’huissier du 23 février 2022, Mme [S] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une nouvelle action déclaratoire de nationalité française. Elle revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de la demande présentée par l’intéressée aux termes de son assignation délivrée le 23 février 2022 en raison de l’autorité de la chose jugée, au motif que sa demande est identique à celle formulée dans l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2004 constatant son extranéité, puisqu’elle vise les mêmes parties, Mme [S] [U] et le ministère public, le même objet, celui de l’attribution de la nationalité française, et la même cause, celle de l’attribution de la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Toutefois, si l'autorité de chose jugée peut être écartée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, encore faut-il qu'il s'agit des faits nouveaux et que leur survenance soit extérieure à la volonté des parties et étrangère à l'auteur de la procédure initiale, ce qui n'est notamment pas le cas des éléments qui procèdent d'une simple offre de preuve nouvelle. Il doit s’agir également des faits nouveaux et non d’une évolution jurisprudentielle, ni d’une nouvelle preuve des mêmes faits.

A ce titre, la demanderesse entend faire valoir qu’un fait nouveau est survenu postérieurement au jugement ayant constaté son extranéité, qui modifie sa situation antérieurement reconnue en justice, à savoir le fait que sa sœur, Mme [V] [U] née le 27 octobre 1949 à [Localité 7] en Inde anglaise, a été reconnue française par jugement rendu le 6 janvier 2012 et a obtenu un certificat de nationalité française délivré le 15 décembre 2011.

Néanmoins, le tribunal relève que la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [V] [U] (pièce n°9), la sœur de la demanderesse, dont la présomption de nationalité française y étant attachée, ne bénéficie qu’à son titulaire, n’étant pas un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice de Mme [S] [U] de nature à faire obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 juin 2004 ayant dit que Mme [S] [U] n’est pas française.

De plus, la production par la demanderesse en sa nouvelle pièce n°15 d’une expédition du jugement rendu le 6 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Paris disant que Mme [V] [U], née le 27 octobre 1949 à [Localité 7] (Inde) est de nationalité française ne modifie pas la situation de sa sœur, Mme [S] [U]. Ce jugement précise que [V] [U] n’étant pas née sur le territoire des établissements français de l’Inde n’a pas été saisie par le traité de cession franco-indien du 28 mai 1956. Or, tel n’est pas le cas de Mme [S] [U] qui est née sur le territoire des établissements français de l’Inde, les deux sœurs se trouvant donc au regard du droit de la nationalité dans une situation différente.
Dès lors, un jugement du 6 janvier 2012 reconnaissant la nationalité française à Mme [V] [U], rendu postérieurement au jugement ayant dit que Mme [S] [U] n’est pas française, ne peut donc pas être considéré comme un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice à Mme [S] [U].

Ce jugement du 6 janvier 2012 du tribunal judiciaire de Paris ne peut donc écarter l’autorité de la chose jugée de la demande originaire.

Dès lors, il convient de constater l'identité de parties, d'objet et de cause entre la précédente action ayant abouti au jugement rendu le 11 juin 2004 par le tribunal judiciaire de Paris et la présente action.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [S] [U] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 juin 2004 par le tribunal judiciaire de Paris constatant son extranéité.

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Succombant, Mme [S] [U] sera condamnée aux dépens d'incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, et rendue par mise à disposition au greffe :

Déclare l'action de Mme [S] [U], se disant née le 26 novembre 1951 à [Localité 6] (Inde), irrecevable,

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [S] [U] aux dépens d'incident.

Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024

La GreffièreLa Juge de la mise en état
M. ALLAINA. FLORESCU-PATOZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 22/03531
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;22.03531 ?
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