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05/07/2024 | FRANCE | N°22/00026

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 05 juillet 2024, 22/00026


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 22/00026 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWLU

N° PARQUET : 21/1312

N° MINUTE :


Assignation du :
23 Décembre 2021

V.B.


[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024


DEMANDEUR

Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #C1536


DEFENDERES

SE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut







Décision du 05/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/00026 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWLU

N° PARQUET : 21/1312

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Décembre 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #C1536

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut

Décision du 05/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/00026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et Madame Manon Allain, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 24 Mai 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 23 décembre 2021 par M. [I] [W] par au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2023,

Vu le jugement de révocation de l'ordonnace de clôture rendu le 7 juillet 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [I] [W] notifées par la voie électronique le 19 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 mai 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le 5 juillet 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 mars 2020 par M. [I] [W], et dont récépissé lui a été remis le 2 novembre 2020, au motif qu'il avait déclaré vivre plus de six mois en Tunisie où l'un de ses enfants était scolarisé, qu'il était responsable commercial d'un centre d'appel basé en Tunisie, qu'ainsi il devait souscrire sa déclaration de nationalité française au Consulat de France de son lieu de résidence (pièce n°1 du demandeur).

M. [I] [W], se disant né le 14 novembre 1987 à [Localité 6] (Tunisie), a assigné le ministère public devant ce tribunal au fins de contester ce refus d'enregistrement.

Il sollicite du tribunal :
-le déclarer bien fondé et recevable en sa demande,
-dire et juger qu'il est français sur le fondement de l'article 21-2 du code civil,
-ordonner la remise d'un certificat de nationalité française.

Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 21-2 du code civil.

Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [I] [W] et demande au tribunal de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française.
Il fait valoir que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et qu'il ne justifie pas d'une résidence interrompue et régulière en France pendant au moins trois ans à compter du mariage.

Sur la demande relative au certificat de nationalité française

Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que l'enfant est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

La demande tendant à voir ordonner la remise d'un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.

En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [I] [W] le 2 novembre 2020. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 5 juillet 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [I] [W]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé.

Dès lors, il appartient à M. [I] [W] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies.

Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l'article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit un extrait des registres de l'état civil , délivré le 14 janvier 2022, indiquant qu'il est né le 14 novembre 1987 à [Localité 4] [Localité 6], de [M] [C] [H] [W], de nationalité tunisienne, et de [Y] [F] [T] [K] [E], de nationalité tunisienne, l'acte ayant été dressé le 17 novembre 1987 par [V] [P], sur déclaration du père (pièce n°18 du demandeur).

Le ministère public soutient que l'acte ne comprend pas l'âge, la profession, le domicile des parents et du déclarants, ni même l'heure de naissance ou l'heure de l'acte, lesquelles constituent des mentions substantielles au sens du droit français.

Le demandeur fait valoir qu'il a produit un acte extrait des registres conformément à la loi tunisienne, qui comprend l’ensemble des mentions obligatoires en plus de la transcription de son mariage avec Mme [N] [A].

Aux termes de l'article 6 de la loi 57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil en Tunisie, les actes énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier d'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance.

Il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.

En l'espèce, la copie de l'acte de naissance de M. [I] [W] ne comporte pas les mentions concernant l'âge et la profession des père et mère, ni l'heure de l'établissement de l'acte.

Cependant, si ces mentions constituent des mentions obligatoires selon l'article 6 de la loi 57-3 du 1er août 1957, elles ne sont pas des mentions substantielles. Leur omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l'acte de naissance du demandeur de toute valeur probante.

M. [I] [W] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.

Le mariage de M. [I] [W] et Mme [N] [A] a été célébré le 24 novembre 2007 à [Localité 3] (Essonne) (pièce n°14 du demandeur ).

La déclaration de nationalité française souscrite le 9 mars 2020 a fait suite à plus de 12 ans de mariage.

Partant, la durée du mariage est supérieure au délai de communauté de vie exigé au titre de l'article 21-2 du code civil de cinq années, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les contestations du ministère public liées à la durée et à la régularité du séjour en France.

Pour établir la nationalité française de Mme [N] [A], le demandeur se contente de produire l'acte de naissance de celle-ci. (pièce n°19 du demandeur).

Toutefois, la nationalité française de celle-ci n'est pas contestée ni par le ministère public et n'a davantage pas été contestée lors de l'examen de la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [I] [W]. Dès lors, le tribunal tient pour acquis le fait que cette condition est remplie.

S'agissant de la connaissance suffisante de la langue française par le conjoint étranger, l'article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, tel que modifié par décret n°2015-108 du 2 février 2015, prévoit que « pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 ».

Le texte précise également « qu'à défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du déclarant et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».

En l'espèce, M. [I] [W] ne produit aucune pièce permettant de justifier d'une connaissance suffisante de la langue française.

Toutefois s'en évince que M. [I] [W] a justifié, lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, remplir l'ensemble des autres conditions posées par les dispositions de l'article 21-2 du code civil et, notamment, celle tenant à une connaissance suffisante de la langue française dans les termes de l'article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, tel que modifié par décret n°2015-108 du 2 février 2015, précité.

Dès lors,le tribunal tient pour acquis le fait que cette condition est remplie.

En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu'elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens.

À ce titre, le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 indique simplement que le déclarant doit fournir une attestation sur l’honneur des époux signée devant l’autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation, dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints (article 14-1, 3°), et que le préfet du département de résidence du déclarant procède, dès la souscription, à une enquête pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage (article 15).

En effet, la communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D'ailleurs, l'article 21-2 du code civil exige cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective.

A cet égard, M. [I] [W] verse aux débats
-l'acte de naissance des enfants du couple, nés respectivement le 27 novembre 2006, le 7 mars 2011 et le 29 novembre 2017 (pièces n°15 à 17 du demandeur),
- la fiche d'imposition du couple pour l'année 2020 (pièce n°5 du demandeur).

Dès lors, au regard des pièces produites par le demandeur, l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective entre lui et Mme [N] [A] est démontrée.

Ainsi, l'ensemble des conditions légales posées par l'article 21-2 du code civil sont réunies.

Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par M. [I] [W] le 9 mars 2020 devant le Préfet de l'Essonne.

En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que M. [I] [W], né le 14 novembre 1987 à [Localité 6] (Tunisie), a acquis la nationalité française le 9 mars 2020.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la procédure ayant été nécessaire pour faire établir les droits de M. [I] [W], après réouverture des débats, celui-ci conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande de M. [I] [W] tendant à la remise d'un certificat de nationalité française,

Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 mars 2020 par M. [I] [W], né le 14 novembre 1987 à [Localité 6] (Tunisie), devant le Préfet de l’Essonne, sous la référence 2020DX017431 ;

Juge que M. [I] [W], né le 14 novembre 1987 à [Localité 6] (Tunisie), a acquis la nationalité française le 9 mars 2020 ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [I] [W] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024

La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 22/00026
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;22.00026 ?
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