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05/07/2024 | FRANCE | N°21/14185

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 05 juillet 2024, 21/14185


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :




9ème chambre 3ème section


N° RG 21/14185 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJQW

N° MINUTE : 1


Assignation du :
21 Octobre 2010









JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [N] [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [L] [S] [J] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat

au barreau de PARIS, vestiaire #B0097



DÉFENDERESSE

E.U.R.L. BFG CAPITAL GESTION PRIVEE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Anaïs GALLAN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 3ème section

N° RG 21/14185 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJQW

N° MINUTE : 1

Assignation du :
21 Octobre 2010

JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [N] [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [L] [S] [J] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DÉFENDERESSE

E.U.R.L. BFG CAPITAL GESTION PRIVEE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0475 et par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Décision du 05 Juillet 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 21/14185 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJQW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-Présidente
Madame SOULARD Anne-Cécile, Vice-Présidente
Monsieur BERTAUX, Juge

assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe BFG Capital se compose de trois sociétés : la société BFG Capital, la société BFG Gestion Privée et la société BFG Invest Immo.

BFG Capital Gestion Privée a pour activité principale le conseil, les services, le démarchage et la commercialisation de produits dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, du conseil en investissement financier, du courtage en opérations de banque et services de paiement, du courtage en assurance, de la transaction immobilière et fonds de commerce.

Par acte authentique du 1er décembre 2015, M. [N] [W] et Mme [L] [J], épouse [W], ont acquis un bien en l'état futur d'achèvement auprès des sociétés SCCV Frafor et DLBT Consultants DMCC, destiné à abriter une résidence de services pour seniors dont l'exploitation devait être confiée à une société du groupe Aquarelia par la conclusion d'un bail commercial.

Par acte du 21 octobre 2021, les époux [W] ont fait assigner la société BFG Capital Gestion Privée devant le tribunal judiciaire de Paris en invoquant divers manquements de celle-ci aux obligations d'information et de conseil lui incombant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, manquements qui leur auraient fait perdre une chance de souscrire à une opération viable et/ou sécurisée.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de BFG Capital gestion privée.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, les époux [W] demandent au tribunal, à titre principal, de :

“ORDONNER un rabat de la clôture prononcée le 22 mars 2023, à la date des plaidoiries soit le 10 mai 2024.

DIRE que la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard des demandeurs.

CONSTATER que le préjudice subi par les demandeurs est en lien direct avec les manquements de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE,

CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à payer aux demandeurs, la somme de 89.614,81 € à titre de réparation de la perte de chance résultant des manquements du conseiller.

CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à payer aux demandeurs, la somme de 15.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par ces derniers.

D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE, de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions.

JUGER que l’action intentée par les demandeurs n’est pas abusive.

DEBOUTER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à payer au demandeur, la somme de 3.000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’Avocat”.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, la société BFG Gestion Privée demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 1240 du code civil et 313-1 du code pénal, de :

“CONSTATER l’absence de préjudice des consorts [W]

DEBOUTER les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes,

CONSTATER l’existence d’une escroquerie à jugement ;

CONDAMNER les consorts [W] au paiement de la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Si par extraordinaire le Tribunal devait condamner la concluante aux paiements de quelques sommes que ce soit, il conviendrait de :

NE PAS ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire.

En tout état de cause,

CONDAMNER les consorts [W] au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 au profit de la Société défenderesse,

CONDAMNER les consorts [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PEREL, Avocat au Barreau de Marseille, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile”.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024, l’affaire appelée initialement à l’audience du 10 puis du 17 mai, et mise en délibéré au 05 juillet.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Il convient en outre de souligner qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.

Sur le report de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte d’une lecture combinée des articles 802 et 803 du même code, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; sont cependant recevables les demandes tendant à sa révocation. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la société BFG Capital Gestion Privée a conclu le 21 mars 2024, les demandeurs ayant répliqué et produit de nouvelles pièces le 17 avril, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. La société BFG Capital Gestion Privée a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à ce que soit admis ses dernières écritures et pièces. Le respect du principe du contradictoire justifie ainsi qu’il soit admis l’existence d’une cause grave survenue après l’ordonnance de clôture fondant sa révocation.

En conséquence, l’ordonnance de clôture sera révoquée afin de permettre l’admission des dernières écritures et pièces des demandeurs et il conviendra de prononcer celle-ci à la date de l’audience, soit le 17 mai 2024.

Sur le principe de la responsabilité

Il convient de rappeler, d’une part, qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, d’autre part, que l’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.

En l’espèce, il ressort des motifs de l’ordonnance du juge de la mise en état que :

- les époux [W] poursuivent la responsabilité de la société BFG Capital gestion privée à raison de son intervention dans la commercialisation de l’opération immobilière de défiscalisation à laquelle ils ont souscrit,

- l’étude patrimoniale réalisée préalablement à la souscription litigieuse comportant le logo BFG Capital fait référence au groupe BFG Capital, alors que cette entité est dépourvue de personnalité juridique, et ne précise nullement le nom de la filiale ayant réalisé l’étude patrimoniale,

- la société défendresse ne saurait invoquer l’absence de lien capitalistique entre les sociétés pour nier l’existence du groupe BFG Capital alors que les statuts démontrent au contraire que la société BFG Capital détient des parts dans les sociétés BFG Capital gestion privée et BFG Invest Immo,

- l’ensemble de ces éléments attestent de l’intervention du groupe BFG Capital dans l’opération litigieuse sans exclure le concours de l’une ou l’autre de ses filiales, et démontrent que la société BFG Capital gestion privée exerce au sein de ce groupe, une activité de conseil, la circonstance que la société BFG Invest immo soit formellement intervenue à l’opération en notifiant aux investisseurs le contrat de réservation ne pouvant suffire à exclure l’intervention de la société BFG Capital gestion privée, dans la mesure où ce courrier ne précise nullement le rôle de la société BFG Invest immo notamment qu’elle serait intervenue en qualité de conseiller, et ce, alors que ses statuts, le site Internet du groupe et les attestations d’assurance versées aux débats révèlent qu’elle exerce essentiellement une activité de transaction immobilière,

- de sorte qu’il doit être considéré que les demandeurs justifient suffisamment de la qualité à défendre de la société BFG Capital Gestion privée, la démonstration précise du rôle de cette dernière et des obligations qui lui incombaient relevant d’un débat au fond.

Or, il convient de relever, ainsi que l’évoque justement le défendeur, qu’aucun document contractuel n’est produit par les demandeurs, ceux-ci ne démontrant pas davantage dans leurs écritures l’intervention exacte de la société défendresse, les seuls éléments produits étant l’étude patrimoniale dont il n’est pas établi qu’elle ait été rédigée par la société défendresse, la notification de l’avant-contrat conclu avec la SCCV Frafor, ainsi qu’une lettre de mission (pièce demandeur n°16) sur laquelle ne figurent ni le nom des demandeurs, ni leur adresse, une seule signature étant en outre apposée à la fin de ce document, laquelle ne correspond pas à celle figurant sur le contrat de bail commercial, de sorte qu’aucun lien contractuel n’est établi entre les parties, les demandeurs ne justifiant pas davantage de la nature des rapports allégués avec la société BFG Capital Gestion Privée ainsi que d’une éventuelle faute délictuelle pouvant fonder leur action en responsabilité, ces derniers se limitant à développer divers manquements dans leurs écritures sans expliciter, au demeurant, de fondement juridique contractuel ou délictuel et ce, étant enfin rappelé, que la responsabilité recherchée est de nature personnelle.

Ainsi, faute d’établir, d’une part, l’existence d’un lien de droit avec le défendeur et, d’autre part et à tout le moins, l’intervention de celui-ci a minima de concert avec les autres sociétés du groupe, le principe même de la responsabilité de la société BFG Capital Gestion Privée ne peut être qu’écarté, la recherche et la détermination des obligations lui incombant étant de ce fait purement inopérante.

Il sera en outre souligné, d’une part, qu’en l’absence de démonstration du rôle et du lien de droit entre les demandeurs et la société défendresse, l’intervention de la société BFG Invest Immo étant au surplus établie, la production des statuts de cette société et d’un extrait K-bis ne saurait suffire, au regard notamment de son seul objet social, à pallier cette carence et, d’autre part, que l’ensemble des éléments débattus devant le juge de la mise en état puis retenus par ce dernier pour rejeter la fin de non-recevoir, ne lient pas le tribunal dans son appréciation au fond du principe de la responsabilité, dès lors que seul le dispositif de l’ordonnance est revêtu de l’autorité de chose jugée et que les demandes ont été seulement déclarées recevables, ce qui ne dispense pas les demandeurs de démontrer l’existence d’un manquement contractuel ou d’un fait juridique générateur de responsabilité dans le cadre d’une relation suffisament établie entre les parties.

En conséquence, les demandes seront rejetées.

Sur les autres demandes

Le présent tribunal, statuant en matière civile, n’a aucun pouvoir ni compétence pour caractériser une infraction d’escroquerie au jugement, les moyens développés en ce sens étant inopérants, le tribunal ne pouvant que, en vertu de son pouvoir d’appréciation, écarter des éléments de preuve débattus contradictoirement.

Par ailleurs, les moyens susvisés ne sauraient davantage être retenus au soutien de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ces éléments ne pouvant qu’être éventuellement retenus dans le cadre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’infraction par le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils.

En outre, si les demandeurs ont fait preuve d’une certaine légèreté en ne démontrant pas le rôle et l’intervention de la société BFG Capital Gestion Privée dans la réalisation du préjudice qu’ils allèguent, il n’en demeure pas moins que ceux-ci ont été déclarés recevables, sans préjudice de l’appréciation au fond du tribunal, en leurs demandes indemnitaires, de sorte que l’abus du droit d’ester en justice n’est pas suffisament caractérisé au cas d’espèce, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts étant rejetée.

Toutefois, les demandeurs, parties succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BFG Capital Gestion Privée les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que ceux-ci seront condamnés à lui payer une somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024 ;

PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 17 mai 2024 ;

DEBOUTE M. [N] [W] et Mme [L] [J], épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;

DEBOUTE la société BFG Capital Gestion Privée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [N] [W] et Mme [L] [J], épouse [W] à payer à la société BFG Capital Gestion Privée une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [N] [W] et Mme [L] [J], épouse [W] aux dépens ;

AUTORISE Maître Perel, Avocat au Barreau de Marseille, à recouvrer les dépens selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;

Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/14185
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;21.14185 ?
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