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05/07/2024 | FRANCE | N°21/08609

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 05 juillet 2024, 21/08609


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître PIERRE,
Maître BIJAOUI-CATTAN
et Maître PAYLE





8ème chambre
3ème section


N° RG 21/08609
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWIO


N° MINUTE :


Assignation du :
24 Juin 2021











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Société FRALAN
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Maître Guillaume PIERRE, av

ocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0259


DÉFENDEURS

Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître PIERRE,
Maître BIJAOUI-CATTAN
et Maître PAYLE

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/08609
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWIO

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Juin 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Société FRALAN
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0259

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613

Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0728

INTERVENANT VOLONTAIRE

Société CARDIF IARD, venant aux droits de la société D’AVANSSUR direct assurances
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente

assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 24 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 05 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [W] est propriétaire non occupant d'un appartement situé au 2ème étage au sein de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Suivant acte sous seing privé du 11 août 2017, M. [N] [W] a consenti un bail d'habitation sur son bien à Mme [F] [Z].

La SARL Fralan, filiale de la SARL Janus medius, est propriétaire non occupant d'un studio situé au 1er étage dudit immeuble ainsi que d'un local commercial situé au rez-de-chaussée.

Le 3 août 2019, Mme [F] [Z] a subi un dégât des eaux dans son appartement ayant affecté les locaux appartenant à la SARL Fralan.

Mme [F] [Z] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 3 août 2019.

Le 8 octobre 2019, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été établi entre la SARL Janus medius holding, son assureur AXA France, l'assureur de Mme [F] [Z], Elex intervenant pour Avanssur et natio assurance, et l'assureur de la copropriété, polyexpert intervenant pour Axa France.
Le 4 novembre 2019, un rapport définitif a été établi.

Par exploit d'huissier en date du 24 juin 2021, la SARL Fralan a fait assigner M. [N] [W] et Mme [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

“Vu l’article 1240 et 1242 du code civil,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

"CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [F] [Z] à régler à la société FRALAN les sommes suivantes :

1227,51 € au titre des Frais d'électricité lors de l'assèchement,
350,89 € au titre des frais de constat d'huissier,
1813 € au titre de la taxe sur les logements vacants,
78.750 € de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers commerciaux,
16.504,90 € au titre de la perte des loyers du studio.

CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [F] [Z] à régler à la société FRALAN la somme de 7.000 Euros à en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [F] [Z] aux entiers dépens".

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la société Cardif Iard, venant aux droits d'Avanssur direct assurances, est intervenue volontairement en qualité d'assureur de Mme [F] [Z].

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Mme [F] [Z] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024 et au visa de l'article 122 du code de procédure civile, Mme [F] [Z] demande au juge de la mise en état de :

"Dire irrecevables les demandes formulées par la SARL Fralan à l'encontre de Mme [F] [Z] ;

Débouter la SARL Fralan de ses demandes à l'encontre de Mme [F] [Z] ;

Condamner la SARL Fralan à payer à Mme [F] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisser les dépens de la présente instance à l'encontre de la SARL Fralan".

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la SARL Fralan demande au juge de la mise en état de :

"DEBOUTER Madame [F] [Z], Monsieur [W] et la société CARDIF IARD de leurs demandes ;

CONDAMNER solidairement Madame [F] [Z], Monsieur [W] et la société CARDIF IARD à régler à la société FRALAN la somme de 2.500 Euros à en application de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER solidairement Madame [F] [Z], Monsieur [W] et la société CARDIF IARD aux entiers dépens".

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024 et au visa de l'article 122 du code de procédure civile, [N] [W] demande au juge de la mise en état de :

"JUGER que la société FRALAN a été indemnisée par l'assureur de Mademoiselle [Z], la société CARDIF ;

JUGER qu'un procès-verbal a été signé entre les parties sur les causes et circonstances du sinistre ;

En conséquence,

JUGER que la société FRALAN a accepté le chiffrage et l'indemnisation ainsi proposée ;

JUGER que la société FRALAN n'a plus d'intérêt à agir ;

JUGER que la société FRALAN a été indemnisée par la société CARDIF sur la base des conclusions des experts d'assurance qui ont conclu que la responsabilité de Mademoiselle [Z] était engagée à l'exclusion de celle de Monsieur [W] ;

JUGER que le recours à l'encontre de Monsieur [W] n'est pas fondé ;

PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [W] ;

En conséquence,

DEBOUTER la société FRALAN de ses demandes ;

CONDAMNER la société FRALAN, à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société FRALAN, aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir"

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024 et au visa de l'article 122 du code de procédure civile et 2052 du code civil, Cardif Iard demande au juge de la mise en état de :

"DECLARER les demandes de la société FRALAN irrecevables comme étant frappées de l'autorité de la chose jugée,

DEBOUTER la société FRALAN de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER la société FRALAN à régler à la compagnie CARDIF IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la société FRALAN aux entiers dépens".

L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 24 avril 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la SARL Fralan

Mme [F] [Z] soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par la SARL Fralan à son encontre au motif que cette dernière a déjà été indemnisée de ses préjudices ; que l’accord trouvé entre les parties et qui a conduit à cette indemnisation a autorité de la chose jugée. Elle indique que la SARL Fralan ne peut invoquer à son encontre de nouveaux dommages qui n’auraient pas existé au jour de la signature du protocole puisque la nouvelle fuite intervenue le 10 mars 2021 ne lui est pas imputable.

M. [N] [W] expose qu’il n’a pas été partie aux opérations d’expertise amiables relatives à l’indemnisation des préjudices évoqués par la SARL Fralan ; qu’il il n’est pas signataire du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, signé le 8 octobre 2019. Il considère cependant que dès lors que la SARL Fralan a été indemnisée, sa demande indemnitaire n’a plus d’objet et qu’elle n’a plus d’intérêt à agir. Il expose que les expertises amiables, qui ont conduit à l’indemnisation de la SARL Fralan ont conclu à la responsabilité de Mme [F] [Z]. Il en déduit qu’il est fondé à obtenir sa mise hors de cause.

La société Cardif Iard, assureur de Mme [F] [Z] considère que l’accord trouvé et signé a autorité de la chose jugée et rend irrecevables les demandes formées par la SARL Fralan dans le cadre de la présente instance.

La SARL Fralan oppose que le procès-verbal de constatations ne constitue pas une transaction en raison de l’absence de concessions réciproques. Elle expose que ce procès-verbal qui vise uniquement les dommages matériels ne concerne pas l’ensemble des préjudices. Elle indique que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée sur des éléments de préjudice distincts des dommages initialement garantis.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir (…) la chose jugée".

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte du même texte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement.

En l’espèce, le procès-verbal de constations relatives aux causes, circonstances et à l’évaluation des dommages, signé le 8 octobre 2019, a été signé par la SARL Fralan, l’assureur de la SARL Janus Medius, les cabinet Elex intervenant pour l’assureur de Mme [F] [Z] et le cabinet Polyexpert intervenant pour l’assureur de la copropriété. Il prévoit l’indemnisation de préjudices matériels à hauteur de 17 048 euros.

Or les demandes introduites par l’assignation en date du 24 juin 2021 ont pour objet la condamnation de Mme [F] [Z] et de M. [N] [W], à l’indemnisation de préjudices immatériels qui auraient été subis, y compris postérieurement au 8 octobre 2019.

Compte tenu de ces éléments, les conditions requises par l’article 1355 du code civil ne sont pas remplies et il convient de rejeter les demandes d’irrecevabilité soulevées par Mme [F] [Z], M. [N] [W] et la société Cardif Iard. De même il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de M. [C] [W], étant précisé au surplus qu’une demande de mise hors de cause relève du tribunal et non du juge de la mise en état.

Il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 pour conclusions en défense.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Rejetons les demandes d’irrecevabilité soulevées par Mme [F] [Z], M. [N] [W] et la société Cardif Iard ;

Déboutons M. [N] [W] de sa demande de mise hors de cause ;

Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 10h10 pour conclusions en défense ;

Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/08609
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;21.08609 ?
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