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05/07/2024 | FRANCE | N°21/04200

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 05 juillet 2024, 21/04200


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Me VERCKEN
Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DANIAULT




8ème chambre
3ème section

N° RG 21/04200
N° Portalis 352J-W-B7F-CUBNO

N° MINUTE :

Assignation du :
08 février 2021









ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 05 juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CA

BINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0566


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, S.A....

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Me VERCKEN
Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DANIAULT

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/04200
N° Portalis 352J-W-B7F-CUBNO

N° MINUTE :

Assignation du :
08 février 2021

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 05 juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0566

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, S.A.
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 12 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [M] est propriétaire des lots n°17, 22, 23 et 24 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 8 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a décidé de faire procéder aux travaux de reprise partielle d’éléments de couverture sujet à des malfaçons par l’entreprise TNC pour un montant TTC de 32.760,20 euros (résolution n°25), voté les honoraires du syndic (résolution n°26), le contrat de maîtrise d’oeuvre (résolution n°27) ainsi que la répartition des appels de fonds (résolution n°28), mis les travaux à la charge de M. [M] (résolution n°24) et habilité le syndic à agir en justice à l’encontre de ce dernier pour demander la remise en état des parties communes suite à des travaux réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale (résolution n°29).

Par exploit d'huissier délivré le 11 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d'ordonner une expertise.

Une ordonnance du 3 mars 2021 a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 14 novembre 2022.

***

Suivant exploit d'huissier signifié le 8 février 2021, M. [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux fins de :

« In limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du dépôt du rapport d’expertise judiciaire attendu dans le cadre de l’assignation en référé expertise délivrée par le syndicat à Monsieur [M] par exploit du 11 janvier 2021,

Annuler l’assemblée générale du 8 décembre 2020,

Annuler les résolutions n°24, 25, 26, 27 et 28 de l’assemblée générale du 8 décembre 2020,

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

Dire que Monsieur [M] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,

Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. »

***

Par conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2024 et au visa des articles 378 du code de procédure civile, 21, 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2224 du code civil, 10, 11, 13, 19, 64 du décret du 17 mars 1967, M. [M] demande au juge de la mise en état de :

« ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la convocation par le syndic de l'assemblée générale spéciale, sollicitée par Monsieur [M], et des résolutions qui seront adoptées devant déterminer de manière objective la solution du présent litige ;

RESERVER les dépens et les frais d'article 700 du CPC. »

***

Par conclusions notifiées le 31 mai 2024 et au visa des articles 378 et suivants, 789 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :

« Débouter Monsieur [M] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la convocation et de la tenue d'une assemblée générale destinée à se prononcer sur ses demandes de régularisation,

Condamner Monsieur [M] à transmettre au syndicat des projets de résolutions conformes aux dispositions de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, pour lui permettre de convoquer une assemblée générale et ce, dans un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de tard,

Condamner Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens du présent incident. »

***

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'incident a été plaidé à l'audience du 12 juin 2024 et mis en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [M] expose que les résolutions qui seront adoptées lors de l’assemblée générale spéciale dont il demande la convocation détermineront objectivement la solution du litige ; que l'assemblée générale du 15 décembre 2005 a accepté de lui céder des combles ; qu'il a ensuite élaboré un projet de modificatif de l'état descriptif de division intégrant ladite cession ; que par courriel du 8 novembre 2023 et courrier du 10 novembre 2023, il a sollicité la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la validation de ce modificatif et la régularisation des travaux réalisés par ses soins affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires n’a pas fait droit à sa demande alors même qu'il a adressé toutes les pièces nécessaires à la tenue de cette assemblée.

Le syndicat des copropriétaires oppose que M. [M] a bien sollicité la tenue d'une assemblée générale extraordinaire sans joindre toutefois de document précisant l'implantation et la consistance des travaux ni les projets de résolutions, en contradiction avec les dispositions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 ; que ce n'est que postérieurement aux conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 12 janvier 2024 que M. [M] a transmis les pièces au soutien de ses demandes ; que les projets de résolutions ne lui ont en revanche toujours pas été transmis alors même qu’ils lui ont été demandés par courriel du 21 mars 2024 ; que la réponse de M. [M] du 28 mars 2024 reprend la teneur de son courrier du 10 novembre 2023 dont les termes ne constituent pas des projets de résolution ; que le sursis à statuer conduirait enfin au blocage du dossier dans la mesure où il existe une possibilité que l'assemblée générale extraordinaire ne soit jamais tenue.

Sur ce,

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, M. [M] a, par acte d'huissier du 8 février 2021, sollicité l’annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2020 en faisant valoir qu’il n’y avait pas été régulièrement convoqué, en violation des articles 13,19 et 64 du décret du 17 mars 1967, et que n’avaient pas été portées à l’ordre du jour plusieurs résolutions ayant des conséquences directes sur le vote des résolutions adoptées, en violation de l’article 10 dudit décret.

Il a par ailleurs, au visa de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, sollicité l'annulation des résolutions n°24 à 28 votant les travaux de reprise partielle d’éléments de couverture sujet à des malfaçons au motif qu’aucun avis technique sur la nature et le chiffrage des travaux à réaliser ni aucun constat contradictoire des désordres n’avaient été produits.

Par courrier du 10 novembre 2023, M. [M] a sollicité la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la validation de la modification du règlement de copropriété à la suite de la cession des combles, le mandat donné au syndic afin de désigner un notaire ayant pour mission de modifier ledit règlement et la régularisation des travaux qu'il a réalisés.

Cette assemblée générale extraordinaire à convoquer n'est pas de nature à avoir une incidence sur l’issue du présent litige alors que la régularité de l'assemblée générale du 08 décembre 2020 et de ses résolutions s'apprécie au moment du vote par l’analyse de moyens autonomes.

Il n'apparaît dès lors pas dans l'intérêt d'une bonne administration de surseoir à statuer.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, sollicite, à titre reconventionnel et au visa de l'article 789 du code de procédure civile, la condamnation de M. [M] à lui transmettre les projets de résolutions conformes à l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 afin de lui permettre de convoquer une assemblée générale extraordinaire et ce, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, puis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il n'entre toutefois pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur une telle demande, qui sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens de l’incident.

Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS M. [N] [M] de sa demande de sursis à statuer « dans l'attente de la convocation par le syndic de l'assemblée générale spéciale, sollicitée par Monsieur [M], et des résolutions qui seront adoptées devant déterminer de manière objective la solution du présent litige » ;

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de condamnation de M. [M] à « transmettre au syndicat des projets de résolutions conformes aux dispositions de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, pour lui permettre de convoquer une assemblée générale et ce, dans un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de tard, » ;

CONDAMNONS M. [M] aux dépens de l’incident ;

RÉSERVONS les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 13 novembre 2024 à 10h pour dernières conclusions des parties, clôture et fixation ;

REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires.

Faite et rendue à Paris le 05 juillet 2024

Le greffier La juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/04200
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;21.04200 ?
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