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05/07/2024 | FRANCE | N°20/06418

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 05 juillet 2024, 20/06418


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Me DE LANGLE, Me MOULIN,
Me ANQUETIL et la DNID




8ème chambre
3ème section

N° RG 20/06418
N° Portalis 352J-W-B7E-CSMRN

N° MINUTE :

Assignation du :
06 juillet 2020







ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 05 juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 18], représenté par son syndic le Cabinet Gestion et Transactions de France « G

TF », administrateur de biens, S.A.
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de P...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Me DE LANGLE, Me MOULIN,
Me ANQUETIL et la DNID

8ème chambre
3ème section

N° RG 20/06418
N° Portalis 352J-W-B7E-CSMRN

N° MINUTE :

Assignation du :
06 juillet 2020

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 05 juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 18], représenté par son syndic le Cabinet Gestion et Transactions de France « GTF », administrateur de biens, S.A.
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208

DÉFENDEURS

Société FONCIA [Localité 16], venant aux droits de la Société FONCIA [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837

Monsieur [P] [G], exploitant l’enseigne « l’immobilière de [Localité 15] – Cabinet C.P [G] »
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156

Monsieur Le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [M] [B] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]

Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques de la Martinique Mission Domaniale Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [R] [O] [N]
[Adresse 17]
[Localité 13]

S.A. AXA IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]

non représentés

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 29 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

Par assignations délivrées les 06, 07, 09 et 15 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 18] a fait assigner Monsieur le directeur de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci-après DNID), pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de [B] [M] épouse [N], Monsieur le directeur régional des finances publiques de la Martinique, pris en qualité de curateur à la succession vacante de [R] [N], la SAS Foncia [Localité 14], venant aux droits de la société TAGERIM Val-de-Marne et M. [P] [G] aux fins de :
« Condamner solidairement le cabinet FONCIA [Localité 14] et Monsieur [P] [G] en leur qualité d'ancien syndic de l'immeuble au paiement de la somme en principal de 14 555,60€ au titre des charges prescrites
Condamner solidairement la Direction Régionale des Finances Publiques (DNID) prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] [M] épouse [N] à la succession de Monsieur [R] [O] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 18], la somme en principal de 20 482,53€ au titre des charges de copropriété impayées et des frais exposés en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à compter de la signification du présent acte pour le solde

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation
Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques (DNID) en sa qualité de curateurs aux successions vacantes de Madame [B] [M] épouse [N] et de Monsieur [R] [O] [N] à la somme de 3000,00€ à titre de dommages et intérêts
Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques (DNID) en sa qualité de curateurs aux successions vacantes de Madame [B] [M] épouse [N] et de Monsieur [R] [O] [N] à la somme de 4000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/06418.

La société Foncia [Localité 16], venant aux droits de la SAS Foncia [Localité 14], est intervenue volontairement à la procédure par constitution signifiée par voie électronique, le 04 avril 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2021, la société Foncia [Localité 16] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de sa demande formulée envers la société Foncia.

Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté que l'incident soulevé par le cabinet Foncia [Localité 16] n'avait plus d'objet au vu du désistement du syndicat des copropriétaires des demandes formulées à son encontre.

Par mémoire en date du 24 octobre 2023, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [B] [M] épouse [N] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tenant à la prescription et sollicite, au visa du code civil, et notamment ses articles 789 alinéa 1er, 802 alinéa 1er (ancien), 810 à 814 (anciens), 1153 et suivants, 1202 (ancien), 1231-6 alinéas 1er et 3, 1310, 1343-2 et 1353 alinéa 1er, du code de procédure civile et notamment ses articles 9, 122, 514, 541-1, 515, 696, 699 et 700, de la loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, validée par l'ordonnance du 27 novembre 1944, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19, 19-2 et 42 alinéa 1er, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment ses articles 35 à 37 et 55, du décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la Direction nationale d'interventions domaniales, du décret n°2019-1333 du 11 décembre2019 réformant la procédure civile et notamment son article 35, de l'arrêté du 02 novembre 1971 concernant l'administration provisoire et la curatelle des successions vacantes et notamment ses articles 1er, 6, 11 et 15, de l'arrêté du 23 décembre 2006 modifié relatif à la Direction nationale d'interventions domaniales, de :
« débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire au paiement des charges de copropriété et travaux manifestement et objectivement prescrits, c'est-à-dire échus antérieurement au 06 juillet 2010, soit la somme totale de 567,30 euros,
dire et juger que la Direction nationale d'interventions domaniales, ès-qualité, ne saurait être tenue au paiement d'aucune somme en principal excédant la somme de 28 126,62 euros au titre des charges de copropriété et travaux non prescrits sur la période du 06 juillet 2010 au 01 octobre 2023,

statuer en conséquence ce que de droit sur la demande de condamnation solidaire au paiement des charges de copropriété et travaux justifiés non prescrits sur la période du 06 juillet 2010 au 01 octobre 2023 pour un montant de 24 966,58 euros, la Direction nationale d'interventions domaniales, ès-qualité, s'en rapportant à justice sur ce point,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire au paiement des frais de procédure et de contentieux pour un montant total de 3160,04 euros,
le débouter purement et simplement de sa demande de capitalisation des intérêts échus,
le débouter encore de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéas 1er et 3 du code civil,
le débouter également de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
le débouter enfin de sa demande formée au titre des dépens
statuer ce que de droit s'agissant de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la direction nationale d'interventions domaniales,ès-qualité, ne s'y opposant pas,
dire qu'en tout état de cause, la direction nationale d'interventions domaniales, es-qualités, ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu'à concurrence de ses actifs successoraux. »

Par acte délivré le 09 janvier 2024, M. [G] a fait assigner en garantie la SA Axa France IARD et sollicite notamment la jonction avec la présente instance.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00476.

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande de :
« Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il s’en rapporte sur la demande de la DNID visant à voir déclarer prescrite la somme de 567,30€
Juger n’y avoir lieu à jonction de la présente procédure et de la procédure enrôlée en 2024 sous le RG 24/00476. »

Monsieur le directeur régional des finances publiques de la Martinique, pris en qualité de curateur à la succession vacante de [R] [N], n'a pas constitué avocat.

L'incident plaidé à l'audience du 29 mai 2024 a été mis en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS

Sur les demandes formulées par la DNID

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

En l'espèce, le dispositif des conclusions de la DNID comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu'elle formule et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.

Par conséquent, il ne sera pas statué sur les demandes ainsi formulées au dispositif :
« dire et juger que la Direction nationale d'interventions domaniales, ès-qualité, ne saurait être tenue au paiement d'aucune somme en principal excédant la somme de 28 126,62 euros au titre des charges de copropriété et travaux non prescrits sur la période du 06 juillet 2010 au 01 octobre 2023,
dire qu'en tout état de cause, la direction nationale d'interventions domaniales, es-qualités, ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu'à concurrence de ses actifs successoraux. »

Ce dispositif contient par ailleurs des demandes relevant du juge du fond et non du juge de la mise en état, de telle sorte que ce dernier ne peut que se déclarer incompétent pour connaître des prétentions suivantes :
« statuer en conséquence ce que de droit sur la demande de condamnation solidaire au paiement des charges de copropriété et travaux justifiés non prescrits sur la période du 06 juillet 2010 au 01 octobre 2023 pour un montant de 24 966,58 euros, la Direction nationale d'interventions domaniales, ès-qualité, s'en rapportant à justice sur ce point.
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire au paiement des frais de procédure et de contentieux pour un montant total de 3160,04 euros,
le débouter purement et simplement de sa demande de capitalisation des intérêts échus,
le débouter encore de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéas 1er et 3 du code civil,
le débouter également de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
le débouter enfin de sa demande formée au titre des dépens, »

qu'il appartiendra à la DNID de reformuler dans des conclusions au fond adressées au tribunal, selon le calendrier qui sera fixé au dispositif de la présente décision.

Sur la prescription

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable jusqu'au 25 novembre 2018 prévoyait que les actions personnelles entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans.

Aux termes de la loi Elan du 23 novembre 2018, le délai de prescription a été ramené à 5 ans et aux termes de l'article 2222 du code civil, « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

Enfin, l'article 2224 du même code prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

La DNID rappelle que [M] [B] épouse [N] est décédée le 05 septembre 2000 et que sa succession ayant été considérée non réclamée, son administration provisoire lui a été confiée par ordonnance sur requête le 05 novembre 2012.
Elle soutient ainsi, au vu du délai de prescription de 10 ans, que le syndicat des copropriétaires, qui a délivré son assignation le 06 juillet 2020, ne peut donc pas solliciter le paiement des charges échues antérieurement au 06 juillet 2010, ces dernières étant prescrites à défaut d'acte interruptif ou suspensif de prescription.
Elle précise que sont en effet insusceptibles de revêtir un tel effet le décès de [M] [B] épouse [N] et la requête en nomination d'un administrateur provisoire que le syndicat des copropriétaires a introduite le 25 octobre 2012.
Or, elle relève que le syndicat des copropriétaires réclame néanmoins paiement de sommes échues à compter du 25 juin 2010, d'un montant de 567,30 euros, alors qu'elles sont prescrites.
Elle demande donc qu'il soit débouté de sa demande en paiement portant sur cette somme.

Le syndicat des copropriétaires indique s'en rapporter sur cette demande.

Il convient en premier lieu de relever que bien que la DNID demande le débouté du syndicat des copropriétaires, elle soulève en réalité l'irrecevabilité de sa demande portant sur les sommes échues avant le 06 juillet 2010 puisqu'elle soutient qu'elles sont prescrites.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires explique que le compte de copropriété de la succession des époux [N] était débiteur de la somme de 20.482,53 euros correspondant aux appels de charges et aux frais exposés en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période allant de l’appel du 25 juin 2010 à l’appel du 01 avril 2020 inclus (en ce compris les appels exceptionnels et les régularisations de charges), ce montant ayant toutefois été porté à la somme de 28.693,91 euros depuis les appels émis sur la période du 01 juillet 2020 au 01 octobre 2023.

S'agissant des charges émises en 2010, le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai de 10 ans afin d'en réclamer paiement soit jusqu'en 2020.
Toutefois, au vu de la nouvelle rédaction de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 25 novembre 2018, ayant réduit ce délai à 5 ans, des dispositions de l'article 2222 du code civil, et de la date de délivrance de l'assignation le 06 juillet 2020, les sommes échues avant le 06 juillet 2010 sont prescrites.
La demande en paiement portant sur les sommes échues avant le 06 juillet 2010 est donc irrecevable.

Sur la jonction

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [G], en sa qualité d'ancien syndic de l'immeuble, auquel il reproche sa négligence fautive dans le recouvrement d'arriérés de charges.
Ce dernier a fait assigner son assureur, la SA Axa France IARD, afin d'être garanti de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.
Il apparaît ainsi d'une bonne administration de la justice que cette instance soit jointe à la présente.

Sur les autres demandes

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 18], à l'encontre de la direction nationale d'interventions domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Mme [M] [B] épouse [N], portant sur les sommes échues avant le 06 juillet 2010 ;

ORDONNE la jonction de la procédure 24/00476 avec la procédure 20/06418 ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 10h00, pour clôture et fixation de la date des plaidoiries avec :

- dernières conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires, avant le 20 septembre 2024 ;

- dernières conclusions en défense avant le 20 novembre 2024, la DNID devant adresser au tribunal des conclusions récapitulatives ne contenant que ses demandes au fond.

Faite et rendue à Paris le 05 juillet 2024

Le greffier Le juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 20/06418
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;20.06418 ?
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