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05/07/2024 | FRANCE | N°20/05512

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 05 juillet 2024, 20/05512


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître ARBIB, Maître
BORE, Maître DE ARAUJO
et Maître DANIAULT





8ème chambre
3ème section


N° RG 20/05512
N° Portalis 352J-W-B7E-CSIAK


N° MINUTE :


Assignation du :
04 Juin 2020











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDEURS

Monsieur [O] [B]-[S]
Madame [V] [B]-[S]
demeurant tous deux au [Adresse 1]
[Localité

5]

tous deux représentés par Maître Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC222


DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la S.A.S. A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître ARBIB, Maître
BORE, Maître DE ARAUJO
et Maître DANIAULT

8ème chambre
3ème section

N° RG 20/05512
N° Portalis 352J-W-B7E-CSIAK

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Juin 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDEURS

Monsieur [O] [B]-[S]
Madame [V] [B]-[S]
demeurant tous deux au [Adresse 1]
[Localité 5]

tous deux représentés par Maître Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC222

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19

S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963

Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente

assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, est administré par la SAS Agence Immobilière [Adresse 3].

M. [O] [B] [S] et Mme [V] [B] [S] (ci-après les époux [B]- [S]) et M. [G] [J] sont respectivement copropriétaires au 2ème et 7ème étage au sein de l’immeuble.

Par exploit d'huissier du 18 février 2020, les époux [B]-[S] ont fait assigner en référé la SAS Agence Immobilière [Adresse 3], M. [G] [J] ainsi que la société de production, la SAS Blue Monday production, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'interdire toute exploitation commerciale des scènes de film tournées dans l'immeuble.

Par ordonnance du 8 juin 2020, le juge des référés de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les consorts [B]-[S] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et sur les demandes de provision et a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts.

Par exploit du 22 juin 2020, les époux [B]-[S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la SAS Agence Immobilière [Adresse 3] et M. [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’établir leur responsabilité concernant les tournages de films dans l’immeuble.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, les époux [B]-[S] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de production de pièces.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 mai 2024, les époux [B]-[S] demandent au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 11, 788 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,

JUGER la demande de Monsieur et Madame [B] [S] recevable et bien fondée,
ORDONNER la production :
1° des contrats de mise à disposition de son appartement privé souscrits avec les différentes sociétés de production / tournage, particulièrement pour le tournage de Mai 2018 (une semaine), celui d'octobre 2019 (une semaine), et celui de novembre 2019 ;
2° des éventuels contrats d'assurance délivrés par les sociétés de tournage, particulièrement pour le tournage de Mai 2018 (une semaine), celui d'octobre 2019 (une semaine), et celui de novembre 2019 ;
3° les éventuels constats d'huissier, rapportant l'état des parties communes avant l'intervention des sociétés de production / tournage particulièrement pour le tournage de Mai 2018 (une semaine), celui d'octobre 2019 (une semaine), et celui de novembre 2019, ainsi que les constats d'huissier rapportant l'état des parties communes après l'intervention des sociétés de production / tournage,

par Monsieur [J] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.

ORDONNER la production :
1° les éventuels contrats d'assurance délivrés par les sociétés de tournage, particulièrement pour le tournage de Mai 2018 (une semaine), celui d'octobre 2019 (une semaine), et celui de novembre 2019 garantissant leur responsabilité civile et les éventuels dommages causés aux parties communes de l'immeuble RG n° 20/05512 ;
2° les éventuels constats d'huissier, rapportant l'état des parties communes avant l'intervention des sociétés de production / tournage particulièrement pour le tournage de Mai 2018 (une semaine), celui d'octobre 2019 (une semaine), et celui de novembre 2019, ainsi que les constats d'huissier rapportant l'état des parties communes après l'intervention des sociétés de production / tournage ;
3° les éventuels contrats de fourniture d'électricité souscrits par les sociétés de production autorisées à se brancher dans les parties communes, particulièrement pour le tournage de Mai 2018 (une semaine), celui d'octobre 2019 (une semaine), et celui de novembre
2019

par le syndic, agence [Adresse 3] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et le syndic Agence [Adresse 3] Oralia au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'incident ;

ORDONNER l'exonération de la quote-part des époux [B]-[S] dans les dépens, frais et honoraires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la SAS Agence Immobilière [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 132 à 137 et 788 du code de procédure civile,

Déclarer Madame et Monsieur [B] [S] irrecevables en leurs demandes ;

A titre subsidiaire, débouter Madame et Monsieur [B] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 3] ;

En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame et Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum Madame et Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l'incident.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :

Débouter les époux [B] [S] de leur demande de communication de pièces sous astreinte

Condamner les époux [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les époux [B] [S] aux dépens de l'incident

Ordonner la clôture de la procédure et fixer l'audience de plaidoirie

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, M. [G] [J] demande au tribunal de :

Vu les articles 132 et suivants et 788 du CPC,

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :

DEBOUTER Monsieur et Madame [B] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [J],

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] [S] aux dépens du présent incident.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'incident plaidé à l'audience du 22 mai 2024 a été mis en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [B]-[S]

La SAS Agence Immobilière [Adresse 3] conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [B]-[S] au motif que ses demandes de communication de pièces sont fondées sur les articles 132 et suivants du code de procédure civile qui ne permettent pas au juge de la mise en état de contraindre une partie à communiquer des pièces non visées dans ses écritures.

Le moyen soulevé par la SAS Agence Immobilière [Adresse 3] sera analysé dans le cadre du bien fondé de la demande de production de pièces dans la mesure où les consorts [B]-[S], parties à l’instance, sont recevables à formuler des demandes au juge de la mise en état, chargé de l’instruction de leur instance, sur le fondement des textes mentionnés ci-dessus.

Sur la demande de production de pièces

Les époux [B]-[S] exposent que M. [G] [J] met régulièrement son appartement privatif à disposition de sociétés de production de films en contradiction avec le règlement de copropriété et sans autorisation personnelle d’une assemblée générale. Il demande au juge de la mise en état d’ordonner à M. [G] [J] de produire les contrats de mise à disposition de son appartement aux sociétés de production concernant les tournages de mai 2018, octobre 2019 et novembre 2019. Il demande également à M. [G] [J] de produire :

“- des éventuels contrats d'assurance délivrés par les sociétés de tournage, particulièrement pour le tournage de Mai 2018 (une semaine), celui d'octobre 2019 (une semaine), et celui de novembre 2019

- des éventuels constats d'huissier, rapportant l'état des parties communes avant l'intervention des sociétés de production / tournage particulièrement pour le tournage de Mai 2018 (une semaine), celui d'octobre 2019 (une semaine), et celui de novembre 2019, ainsi que les constats d'huissier rapportant l'état des parties communes après l'intervention des sociétés de production / tournage.”

Il fonde ses demandes sur l’article 11, 133, 134, 135 et l’article 788 du code de procédure civile.

Il convient de relever, comme le soulignent à juste titre tous les défendeurs à l’incident, que les dispositions des articles 133, 134 et 135 du code de procédure civile doivent être rapprochés de l’article 132 du même code qui prévoit que “la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.”

Au cas d’espèce, M. [G] [J] n’a pas fait état dans ses conclusions des pièces dont les époux [B]-[S] sollicitent la production. La demande formée en application de ces articles, qui ne peuvent recevoir application, doit donc être écartée.

Les époux [B]-[S] invoquent également l’article 11 du code de procédure civile qui prévoit que “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte.”

Comme l’indique cet article, il est nécessaire de démontrer que la partie détient l’élément de preuve dont la production est sollicitée. Or en l’espèce, il ressort des propres écritures des époux [B]-[S] qu’ils n’ont pas la certitude que M. [G] [J] détienne les contrats d'assurance délivrés par les sociétés de tournage et les constats d'huissier, rapportant l'état des parties communes avant l'intervention des sociétés de production. En effet s’agissant de ces pièces, il évoque l’adjectif “éventuels”. Dès lors la demande de production de ces pièces sera écartée.

La lettre de l’article 11 du code de procédure civile précité nécessite de démontrer qu’une partie détient un élément de preuve utile à la résolution du litige. Or la production de contrats de mise à disposition d’un appartement privé ne constitue pas, sans autre démonstration, un élément de preuve pouvant utilement permettre d’apprécier une atteinte aux parties communes de l’immeuble.

Dans ces conditions, la demande relative à la production des contrats de mise à disposition de son appartement aux sociétés de production concernant les tournages de mai 2018, octobre 2019 et novembre 2019 sera également écartée.

Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, toutes les demandes de production de pièces “éventuelles” de la part de la SAS Agence Immobilière [Adresse 3] seront rejetées.

Par conséquent, il convient de débouter les époux [B]-[S] de l’ensemble de leurs demandes.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 pour actualisation des conclusions en demande avant le 15 octobre 2024 et répliques en défense.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS M. [O] [B]-[S] et Mme [V] [B]-[S] recevables en leurs demandes ;

REJETONS les demandes de production de pièces de M. [O] [B]-[S] et Mme [V] [B]-[S] ;

RESERVONS les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 10 h 10 pour actualisation des conclusions en demande avant le 15 octobre 2024 et répliques en défense ;

REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires.

Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 20/05512
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;20.05512 ?
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