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04/07/2024 | FRANCE | N°24/01097

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 04 juillet 2024, 24/01097


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. CRIMEE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe BENSUSSAN

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C372K

N° MINUTE :
1 JTJ






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024


DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE “[Adresse 6]” [Localité 7], Représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR - [Adresse 3]
représentée p

ar Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074


DÉFENDERESSE
S.C.I. CRIMEE, Représentée par son gérant M.[S] [I] - [Adresse 1]
non comparante, ni ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. CRIMEE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe BENSUSSAN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C372K

N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE “[Adresse 6]” [Localité 7], Représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR - [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDERESSE
S.C.I. CRIMEE, Représentée par son gérant M.[S] [I] - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C372K

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 5 février 2018, le tribunal d'instance de Paris 19ème a condamné la SCI CRIMEE copropriétaire des lots 971 et 2781 à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] les sommes suivantes :

- 2388,91 euros représentant les charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts,

- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] a fait assigner la SCI CRIMEE en paiement des sommes suivantes:

- 3243,62 euros représentant les charges de copropriété impayées au 7 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023,

- 672 euros au titre des frais de recouvrement,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SCI CRIMEE assignée à étude n'a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de la SCI CRIMEE,

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 22 juin 2022 et 26 avril 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2021 et 2022,

- un décompte de créance du 1er janvier 2022, au 1er octobre 2023, cotisation fonds travaux du 1er /10/2023 incluse,

- une mise en demeure de payer en date du 20 février 2023.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la SCI CRIMEE.

Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic de suivi de la procédure et pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire n'est pas partie au contrat de syndic conclu par le syndicat des copropriétaires.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] à hauteur de la somme de 3243,62 euros, qui portera intérêts légaux à compter du 25 février 2023, compte tenu de la date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure, sur la somme de 1712,11 euros due en principal à cette date et de l'assignation pour le surplus.

Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 126 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, la SCI CRIMEE sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Les dépens seront supportés par la SCI CRIMEE, partie perdante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. La SCI CRIMEE devra les supporter à hauteur de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI CRIMEE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] les sommes suivantes :

- 3243,62 euros au titre des charges dues du 1er janvier 2022, au 1er octobre 2023, cotisation fonds travaux du 1er /10/2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2023 sur la somme de 1712,11 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

- 126 euros au titre des frais de poursuite,

- 300 euros à titre de dommages-intérêts,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE la SCI CRIMEE à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI CRIMEE aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01097
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.01097 ?
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