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04/07/2024 | FRANCE | N°23/15318

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 04 juillet 2024, 23/15318


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Maître JOBELOT

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître NEIGE





8ème chambre
2ème section


N° RG 23/15318
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KGE


N° MINUTE :


Assignation du :
27 Novembre 2023









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Sylvie NEIGE d

e la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1771


DÉFENDERESSE

Société GROUPE CHERPANTIER
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURF...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Maître JOBELOT

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître NEIGE

8ème chambre
2ème section

N° RG 23/15318
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KGE

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Novembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1771

DÉFENDERESSE

Société GROUPE CHERPANTIER
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Anita ANTON, Vice-présidente

assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [T] et sa famille sont locataires depuis janvier 2020 d'un duplex d'environ 100 m2 au 5ème et 6ème étages d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3] qui donne exclusivement sur une petite cour face à l'immeuble du [Adresse 5] appartenant à la société Groupe Cherpantier.

A partir du mois de juillet 2020, la société Groupe Cherpantier a modifié la toiture de son immeuble en faisant effectuer des travaux de redressement d'une partie de la toiture. Elle a déposé les éléments en zinc de la toiture ainsi qu'une partie de la charpente, a créé une extension d'environ 5 mètres de long et a agrandi deux ouvertures à gauche de l'extension.

Selon lettre du 24 août 2020, Monsieur [T] a demandé aux Services de l'Urbanisme si ces travaux avaient fait l'objet d'une autorisation.

Par lettre du 22 octobre 2020, les services de l'urbanisme de [Localité 6] lui ont répondu que ces travaux avaient été réalisés sans autorisation d'urbanisme préalable et qu'une infraction avait été constatée le 14 septembre 2020.

La société Groupe Cherpantier a déposé une déclaration préalable de travaux pour régulariser sa situation et un arrêté de refus du 14 septembre 2020 lui a été adressé.

Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 14/09/2020 à l'encontre du bénéficiaire des travaux et transmis au Parquet de Paris en application des dispositions de l'article L 480-1du Code de l'Urbanisme en vue de poursuites pénales.

La société Groupe Cherpantier a loué à partir de 2021 les appartements situés en haut de l'immeuble en location meublée de courte durée via la plateforme AirBnB.

Se plaignant de ce que l'extension permet aux locataires de la société Groupe Cherpantier de disposer d'une vue sur son appartement, Monsieur [T] a saisi un conseil qui a adressé le 22 septembre 2022 une lettre recommandée avec avis de réception à la société Groupe Cherpantier la mettant en demeure de remettre son immeuble dans l'état dans lequel il se trouvait avant les travaux d'extension effectués en 2020 afin de faire cesser tout préjudice de jouissance.

Par lettre en réponse du 25 octobre 2022, la société Groupe Cherpantier a nié l'existence de travaux de surélévation d'une partie de la toiture tout en reconnaissant une "avancée de 80 cm" et en proposant une solution amiable.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable.

Par exploit d'huissier du 27 novembre 2023, Monsieur [N] [T] a assigné la société Groupe Cherpantier aux fins de la voir, à titre principal, condamnée à faire démolir à ses frais, l'extension d'une longueur de 5 mètres de long, édifiée illégalement en juillet 2020 sur une partie du toit de son immeuble situé [Adresse 5] et de remettre la toiture de son immeuble dans l'état où elle se trouvait avant la réalisation des travaux, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui payer, au titre de dommages et intérêts la somme de 200 euros par jour à compter du 22 septembre 2022 date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à la démolition effective de l'extension illégale.

Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Groupe Cherpantier demande au juge de la mise en état de :

"Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 750-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,

DECLARER nulle l'assignation délivrée à la requête de Monsieur [T] ;

DECLARER Monsieur [N] [T] irrecevable en sa demande de voir condamner la société Groupe Cherpantier à faire démolir à ses frais l'extension édifiée et remettre la toiture de son immeuble dans l'état où elle se trouvait avant la réalisation des travaux, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;

DECLARER Monsieur [N] [T] irrecevable en sa demande de voir condamner la société Groupe Cherpantier au paiement de la somme de 200 euros par jour à compter du 22 septembre 2022 jusqu'à la démolition effective de l'extension à titre de dommages et intérêts ;

DECLARER Monsieur [N] [T] irrecevable de ses demandes plus amples ou contraires ;

En conséquence,

DECLARER sans objet les demandes de Monsieur [N] [T];

CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à la société Groupe Cherpantier la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [N] [T] aux entiers dépens".

Par conclusions en réponse d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [N] [T] demande au juge de la mise en état de :

"Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1240 du code civil.

JUGER recevables les demandes de Monsieur [T].

JUGER que l'assignation n'est pas nulle.

CONDAMNER la société Groupe Cherpantier à faire démolir à ses frais, l'extension d'une longueur de 5 mètres de long, édifiée illégalement en juillet 2020 sur une partie du toit de son immeuble situé [Adresse 5] et de remettre la toiture de son immeuble dans l'état où elle se trouvait avant la réalisation des travaux de juillet 2020, et ce, sous astreinte de Euros 2.000 par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

CONDAMNER la société Groupe Cherpantier à payer à Monsieur [N] [T] la somme de Euros 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens".

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 21 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation et sur l'irrecevabilité des demandes

La société Groupe Cherpantier soutient que :

- l'irrecevabilité de l'action en justice édictée à l'article 750-1 du code de procédure civile est une fin de non-recevoir qui s'impose au juge,

- il existe une double sanction du défaut de tentative de médiation préalable obligatoire de l'article 750-1 du code de procédure civile, première sanction : "A peine d'irrecevabilité (de la saisine) que le juge peut prononcer d'office…" seconde sanction : "A peine de nullité, la demande initiale mentionne…",

- aucune demande de régularisation n'est sollicitée,

- l'urgence n'est pas établie, et encore moins démontrée,

- Monsieur [T] sollicite la condamnation de la société Groupe Cherpantier à démolir les ouvrages réalisés, ce qui met en péril les intérêts de celle-ci et ne doit pas faire l'objet d'une décision trop hâtive,

- l'irrégularité de la construction au regard des règles d'urbanisme n'est en rien acquise, ni même définitive, tandis que la Ville titulaire du pouvoir de police administrative n'a pas engagée de remise en état,

-aucune circonstance d'ordre public interdit la conciliation.

Monsieur [N] [T] fait valoir que :

- il n'est pas obligatoire que l'assignation mentionne le recours à la tentative de médiation soit en cas d'urgence manifeste, soit compte tenu des circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative,

- selon l'ancien article 56 du code de procédure civile, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, l'urgence de la matière intéressant l'ordre public et donc insusceptible de faire l'objet d'un accord, conduit à exclure l'application de la tentative préalable de règlement des conflits dans ces litiges,

- en cas d'atteinte à l'ordre public, il existe une urgence manifeste,

- il ne peut évidemment y avoir d'accord lorsque le litige concerne une violation de l'ordre public,

- la société Groupe Cherpantier refuse de démolir l'extension illégale alors que cette démolition a été amiablement demandée par Monsieur [T] depuis plusieurs années,

- la position inconciliable des parties rend incompatible le recours à une résolution amiable.

En droit, l'article 54 du code de procédure civile énonce que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

L'article 112 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

L'article 789 du code de procédure civile , dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance …

6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défait d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version résultant de l'article 1er du décret d'application n°2023-357 du 11 mai 2023 dispose :

"En application de l'article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
- Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord;
- Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
- Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
- Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
- Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution."

L'article 4 du même décret d'application précise que les dispositions des articles 1er et 2 du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

En l'espèce, les tribunal a été saisi par une assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 27 novembre 2023.

L'article 750-1 du code de procédure civile précité est applicable au présent litige.

Aux termes de son assignation du 27 novembre 2023, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la société Groupe Cherpantier sollicite, outre la démolition de la construction litigieuse, la réparation du trouble anormal du voisinage qu'il prétend subir.

Cette assignation ne mentionne pas conformément au 5° de l'article 54 du code de procédure civile, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

La nullité de l'assignation qui est invoquée par la société Groupe Cherpantier n'est pas couverte dès lors que, en l'atat actuel de la procédure, la défenderesse n'a pas fait valoir de défense au fond à ce jour et n'a pas opposé de fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Monsieur [T] soutient que l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au 1er alinéa est justifiée par un motif légitime dès lors que la demande concernerait un cas de dispense visé au 3° de l'article 750-1 du code de procédure civile et qu'il existerait une urgence manifeste, outre le fait qu'il ne peut y avoir d'accord, s'agissant d'une violation de l'ordre public.

Toutefois, les demandes de M. [T] sont fondées sur l'article 1240 du code civil et le trouble anormal du voisinage et il n'est justifié d'aucune violation de l'ordre public.

Le juge de la mise en état relève au demeurant que les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile que M. [T] invoque et selon lesquelles "l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice" […] Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l' ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige", sont inapplicables à l'assignation du 27 novembre 2023 pour avoir été abrogées par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Si Monsieur [T] indique dans ses écritures que la démolition de la construction a été amiablement demandée depuis plusieurs années, ces diligences ne sont pas constitutives d'une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.

Les circonstances de l'espèce ne rendent pas impossible une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative en vue d'une résolution amiable du litige, et aucune urgence n'est caractérisée à propos de troubles reprochés depuis 2021 a minima.

Aucun élément ne permettant qu'il soit dérogé à l'exigence du préalable de conciliation ou médiation, il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.

En conséquence, l'assignation délivrée le 27 novembre 2023 sera déclarée nulle et Monsieur [T] sera déclaré irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Groupe Cherpantier.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [T] sera condamné à payer la société Groupe Cherpantier la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [T] étant déclaré irrecevable en son action sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

DECLARONS nulle l'assignation délivrée à la demande de Monsieur [N] [T];

DECLARONS Monsieur [N] [T] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Groupe Cherpantier ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à la société Groupe Cherpantier la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [T] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit

Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024.

La GreffièreLa Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/15318
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce la nullité de l'assignation

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.15318 ?
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