TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08723 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2F3T
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. NG IMMO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me [K] [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1780
DEFENDERESSE
S.A.S. DRAINAGE CENTER 2
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience de mise en état dématérialisée du 04 Avril 2024, avis des parties a été sollicité pour que l’incident soit tranché sans audience. A l’audience de mise en état dématérialisée du 30 Mai 2024, suite à l’accord des parties, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2022, la SCI Ng immo a consenti à la SAS Drainage center 2 un bail professionnel portant sur des locaux situé dans un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 6], ce pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2028 et moyennant le paiement d'un loyer annuel de 78 000 euros hors taxes, réduit à 6 000 euros par mois pour la première année.
Se prévalant d'une résiliation fautive imputable à son locataire, la SCI Ng immo a, par exploit d'huissier signifié le 30 juin 2023, fait assigner la SAS Drainage center 2 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 36 500 euros au titre des loyers impayés et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions spécialement adresseées au juge de la mise en état et notifiées le 15 novembre 2023 par le RPVA, la SAS Drainage center 2 entend voir :
"Vu les articles 117 et 411, 695 et suivants, 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1984 du Code civil,
Vu l’article 36 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023
Vu l’article 55 de la loi du 31 décembre 1971
Vu les articles 1.3 et 1.4 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat
[...]
- Déclarer nulle l’assignation du 30 juin 2023 de la société NG Immo ;
En conséquence,
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris non saisi des demandes de la société NG Immo ;
- Condamner la société NG Immo à Payer à la société Drainage Center 2 la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- Condamner la société NG Immo aux entiers dépens."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024 par le RPVA, la SCI Ng immo entend voir :
"Vu l’article 117 du Code de procédure civile
Vu le Code de déontologie des avocats
Vu la jurisprudence versée au débat
Vu les pièces précitées
[...]
- DECLARER la SCI NG IMMO recevable et bien fondée en ses fins, demandes et prétentions,
PAR CONSEQUENT,
- DEBOUTER la société DRAINAGE CENTER 2 de sa demande d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance de la SCI NG IMMO
- CONDAMNER la société DRAINAGE CENTER 2 à régler à la SCI NG IMMO à la somme de1.500€ au titre de l’article 700 du CPC."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Les parties ont donné leur accord pour que l'incident soit tranché sans audience en application de l'article 828 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l'assignation
La SAS Drainage center 2 soutient que Me [K] [R] est à la fois gérante et avocat de la SCI Ng immo ce qui contrevient au principe d'indépendance de l'avocat et caractérise un défaut de pouvoir justifiant de prononcer la nullité de l'assignation.
La SCI Ng immo réfute l'argumentation adverse au motif que son avocat est la SELARLU Ylaw avocat de sorte qu'il s'agit de deux personnes distinctes et ne revient donc pas à se représenter soi-même.
Sur ce :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 119 du code de procédure civile dispose que "Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse."
Il résulte des articles 411 du code de procédure civile et 1984 du code civil que la représentation en justice est fondée sur un mandat donné par une partie, mandant, à l'avocat, mandataire, pour assurer la défense de ses intérêts et qu'un avocat, partie à une instance, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.
Les objectifs de représentation en justice par un avocat sont, d'une part, d'empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d'autre part, de garantir que les personnes physiques ou morales soient défendues par un représentant suffisamment détaché d'elles. La mission de représentation par un avocat s'exerce donc tant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que dans le respect d'une totale indépendance à l'égard du mandant, d'une part, mais également de la loi et des règles déontologiques, d'autre part.
Les dispositions légales susvisées applicables aux procédures civiles avec représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire, qui restreignent la liberté de choisir son avocat, poursuivent un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir l'efficacité de la procédure civile avec représentation obligatoire, la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge dans sa substance même.
Au cas présent, l'assignation comme les conclusions de la partie demanderesse mettent en évidence que la SCI Ng immo a constitué avocat en la personne de la SELARLU Ylaw avocat qui est donc une société distincte.
Toutefois l'examen du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ordinaire de la SCI Ng immo en date du 3 mai 2023 révèle que si ce mandat a été approuvé à l'unanimité des associés de la SCI Ng immo, ce vote procède en réalité de la seule décision de Mme [K] [R] qui agissait non seulement en sa qualité d'associé majoritaire (98 pour cent) mais aussi ès qualités de représentant légal des deux autres associés minoritaires (un pour cent chacun) qui sont ses enfants.
Or, il est loisible de constater, à la lecture de l'extrait k-bis de la SELARLU Ylaw avocat, que l'associé unique de celle-ci est Me [K] [R] dont le nom est par ailleurs renseigné sur les actes de la présente procédure dont fait partie l'assignation.
Ainsi, sous couvert d'un mandat confié à une société d'avocats dont l'unique associé est également sa gérante, la SCI Ng immo a en réalité entendu mandater sa propre gérante qui exerce la profession d'avocat ce qui revient à se représenter soi-même et caractérise ainsi un défaut de pouvoir au sens de l'article 117 susvisé.
L'assignation est donc entâchée d'un vice de fond.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation signifiée à la SASU Drainage center 2 le 30 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision mettant fin à l'instance, et la SCI Ng immo succombant à l'exception de procédure, il y a lieu de condamner la SCI Ng immo aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS Drainage center 2 la somme que l'équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la nullité de l'assignation ;
CONDAMNONS la SCI Ng immo aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI Ng immo à payer à la SAS Drainage center 2 la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état