TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08426 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OH
N° MINUTE :
Assignations des
30 Mai 2023, 1er et 14 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [W] née [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0275 et Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES A.F.M - TELETHON
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0973
Société d’Assurances Mutuelle à cotisations variables MAIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0973
CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08426 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2017, à l'occasion d'un événement organisé par l'association Association française contre les myopathies (« l'Association »), Mme [L] [W] a chuté en entrant dans la salle des fêtes ce qui a conduit à son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 8] où elle a subi une ostéosynthèse des deux os de l'avant-bras.
Selon ordonnance de référé en date du 20 février 2019, le président du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue et chiffrer le dommage corporel de Mme [L] [W].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mai 2020.
Par exploit d'huissier signifié le 30 mai et 1er et 14 juin 2023, Mme [L] [W] a fait assigner l'Association, la SAM Maif et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux fins de voir :
« Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [V],
- DECLARER recevable et bien fondée Madame [L] [W] en ses demandes, fins et moyens ;
- CONSTATER que la responsabilité de L'ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES est engagée en sa qualité de gardien de la chose ayant occasionné le dommage de Madame [L] [W] ;
- DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE ;
- CONDAMNER in solidum L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AMF -TELETHON) et son assureur la Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables MAIF à supporter l'indemnisation du préjudice de Madame [L] [W], liquidée comme suit :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire : 3.372 €
- Sur les souffrances endurées : 8.000 €
- Sur le préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
- Sur les dépenses de santé actuelle : 254,95 €
- Sur l'assistance tierce personne : 98.347,70 €
- Sur les pertes de gains professionnels actuelles : 4.200,41 €
- Sur le déficit fonctionnel permanent : 10.920 €
- Sur le préjudice esthétique permanent : 6.000 €
- Sur le préjudice d’agrément : 10.000 €
- Sur le préjudice sexuel : 4.000 €
- Sur les pertes de gains professionnels futures : 68.444,57 €
- Sur l'incidence professionnelle : 72.740,86 €
- Sur les frais irrépétibles : 1.820,44 €
- CONDAMNER in solidum L'ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AMF-TELETHON) et son assureur la Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables MAIF à verser à Madame [L] [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.»
Selon les termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par voie électronique, l'Association et la SAM Maif entendent voir :
- « FIXER les préjudices de Madame [L] [W] née [U] aux sommes suivantes :
Sur le déficit fonctionnel temporaire : la somme de 3.372 €,Sur les souffrances endurées : la somme de 7.000 €,Sur le préjudice esthétique temporaire : néant, Sur les dépenses de santé actuelles : la somme de 294,95 €, Sur l'assistance temporaire d'une tierce personne : la somme de 5.306,08 €, Sur l’assistance tierce personne définitive : la somme de 33.551,07 €, Sur la perte de gains professionnels : la somme de 4.200,41 €, Sur la perte de gains professionnels futurs : néant, Sur l’incidence professionnelle : néant, Sur le déficit fonctionnel permanent : néant puisqu’il y a lieu de déduire le remboursement de la pension d’invalidité versée par la CPAM de 42.505,33€ remboursé par la MAIF, Sur le préjudice esthétique permanent : la somme de 3.000 €, Sur le préjudice d'agrément : la somme de 1.000 €, Sur le préjudice sexuel : la somme de 1.000 €, Sur les frais divers : la somme de 1.820,44 €,Sous déduction de la somme de 17.000 € déjà versée par la MAIF à titre provisionnel. - DEBOUTER Madame [L] [W] née [U] du surplus de ses demandes ».
Assigné selon procès-verbal de signification à personne morale, la caisse n'a pas constitué avocat
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 2 mai 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile et en l'absence de comparution de la caisse, il y a lieu de statuer sur les demandes après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
En application de l'article 408 du code de procédure civile, la lecture des dernières conclusions de la SAM Maif et de l'Association met en évidence que celles-ci reconnaissent expressément le droit à réparation de la demanderesse ce qui caractérise un acquiescement et emporte le bien-fondé de la demande aux fins de voir déclarer l’association responsable de l’accident, seul le quantum des différents postes de préjudice étant discuté.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'Association responsable du préjudice corporel subi et de la condamner in solidum avec la SAM Maif, qui reconnaît la mobilisation de sa garantie, à réparer l'entier préjudice subi par Mme [L] [W].
Par application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris en vigueur au jour de l'audience, il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire à la 19ème chambre du tribunal aux fins de fixation et de liquidation du préjudice corporel de Mme [L] [W].
Sur la demande formée à l'encontre de la caisse
La caisse étant d'ores et déjà dans la cause, cette demande est sans objet et doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile,le présent jugement ne mettant pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l'association Association française contre les myopathies responsable des dommages corporels résultant de la chute subis de Mme [L] [W] en date du 8 décembre 2017 ;
CONDAMNE in solidum l'association Association française contre les myopathies et la SAM Maif, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance, à réparer le préjudice corporel de Mme [L] [W] ;
REJETTE la demande aux fins de voir déclarer le jugement commun à la caisse ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du montant du préjudice ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024
Le Greffier Le Président