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04/07/2024 | FRANCE | N°23/08037

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 04 juillet 2024, 23/08037


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 23/08037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCZ

N° MINUTE :
2024/1






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024


DEMANDERESSE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante en personne


DÉFENDERESSE

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis

[Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Olivia CARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/08037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCZ

N° MINUTE :
2024/1

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDERESSE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Olivia CARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection , assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT

Délibéré initial : 04-06-2024
Délibéré prorogé : 04-07-2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/08037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCZ

Aux termes d'une requête reçue le 17 octobre 2023, Madame [Y] [U] a fait convoquer E.P.I.C [Localité 4] HABITAT aux fins d'obtenir le remplacement des placards de cuisine dès lors que ceux-ci sont dangereux puisqu'ils s'affaissent et risque de tomber étant précisé qu'ils étaient déjà en place à son arrivée et sont notés sur un état des lieux ; que toutes ses démarches et appels à la médiatrice et la bailleresse sont demeurées sans effet.

Elle a ajouté souhaiter mettre son loyer en dépôts et consignations jusqu'à ce que le problème soit résolu.

En réplique , E.P.I.C [Localité 4] – HABITAT s'est opposé à ses demandes et a sollicité la condamnation de Madame [Y] [U] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du civil code de procédure civile.

Elle a notamment tenu à faire valoir avoir respecté ses obligations en tant que bailleur ; que lors dans l'entrée dans les lieux il a été constaté que le meuble de cuisine était en bon état ; que le rapport d'expertise d'intervention a mis en exergue une atteinte à une utilisation inadaptée des meubles ; que la locataire n’a pas entretenu ceux-ci comme elle était tenue de le faire au vu des obligations légales lui incombant.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction .

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ce tribunal déclare s’en rapporter au contenu de ceux-ci, en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens

MOYENS.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, force est de constater que lors de l'entrée dans les lieux de Madame [Y] [U] , il été constaté que le meuble de cuisine était en bon état ; qu’indubitablement cette dernière a méconnu ses obligations résultant tant de la loi 89 462 du 6 juillet 1989 concernant les obligations du locataire que les dispositions contractuelles liant les parties et faisant obligation au preneur à procéder, à ses frais, aux menues réparations et à l'entretien des lieux loués et de répondre aux dégradations survenues pendant la jouissance de ces mêmes lieux.

L'annexe décret 87 712 du 26 août 1987 précise que doivent être considérés comme des travaux d'entretien le remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture, fixations de raccords, remplacement des pointes de menuiseries.

En conséquence et pour l'ensemble de ces causes, il convie de débouter Madame [Y] [U] de l'intégralité de ses demandes.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure comme revendiqué par EPIC;[Localité 4]-HABITAT.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [Y] [U].

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Déboute Madame [Y] [U] de l'intégralité de ses demandes.

Juge n'y avoir eu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [Y] [U] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 4 juillet 2024,

Le greffier, juge du contentieux de la protection,

Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/08037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCZ

Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024

le greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 23/08037
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.08037 ?
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