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04/07/2024 | FRANCE | N°23/07509

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 04 juillet 2024, 23/07509


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me GAURY
Me FOUQUIER





9ème chambre 3ème section


N° RG 23/07509
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7VT

N° MINUTE : 7




Assignation du :
02 Juin 2023









JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553




DÉFENDERE

SSE

S.A. BFORBANK
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION DE CHAUVERON-VALLERY-RADOT-LECOMTE-FOUQUIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110


Décision du 04 Juill...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me GAURY
Me FOUQUIER

9ème chambre 3ème section


N° RG 23/07509
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7VT

N° MINUTE : 7

Assignation du :
02 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553

DÉFENDERESSE

S.A. BFORBANK
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION DE CHAUVERON-VALLERY-RADOT-LECOMTE-FOUQUIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110

Décision du 04 Juillet 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07509 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7VT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 06 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [D] expose être titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de BFORBANK.

Le 30 mars 2023, il indique avoir reçu sur son téléphone portable un premier appel provenant d'un numéro non enregistré ([XXXXXXXX02]), puis immédiatement après, un second appel provenant d'un autre numéro non enregistré ([XXXXXXXX01]), d'une « personne prétendant appartenir aux services de sécurité de la société BFORBANK » laquelle lui aurait « indiqué que des opérations suspectes se déroulaient sur [son] compte »

A la suite de cette transmission, plusieurs paiements ont été débités du compte bancaire de Monsieur [D].

Le 1er avril 2023, Monsieur [D] a contacté par téléphone BFORBANK pour solliciter l'envoi d'un formulaire de déclaration d'utilisation frauduleuse de la carte et en déclarant contester des opérations de paiement pour un montant total de 12.004,20 €.

Le même jour et à la suite de cet appel, Monsieur [D] a déposé une pré plainte en ligne, réitérée le 3 avril 2023 au commissariat de [Localité 6].

Suivant exploit du 2 juin 2023, Monsieur [D] a attrait la BFORBANK devant le tribunal judiciaire de PARIS et demande la condamnation de la Banque à lui payer :
“- 12.004,20 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 30 avril 2023 ;
- 10.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2023 en réparation d'un préjudice moral subi ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.”

Par conclusions en date du 20 mars 2024, Monsieur [D] réitère ses demandes.

Par conclusions en date du 10 mai 2024, la BFORBANK demande au tribunal de:
“- Débouter Monsieur [V] [D] en l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes pour les motifs exposés dans les présentes conclusions ;
- Ecarter en toute hypothèse l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamner Monsieur [V] [D] à payer à BFORBANK une somme de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du CPC”.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec fixation à l'audience de juge unique du 6 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

SUR CE,

I. Sur la responsabilité de la BFORBANK

L'article L133-16 du code monétaire et financier dispose que :
« Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »

L'article L133-17 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L.518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement. »

L'article L133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »

L'article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L.133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement; de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire
de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L.133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une
authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »

Enfin, l'article L133-33 du code monétaire et financier dispose que :
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »

Ainsi, s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est au prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.

Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

Aucune présomption n'est attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.

Au cas présent, il ressort des éléments du dossier non contestés, que Monsieur [D] a ainsi reçu un 1er appel téléphonique le 30 mars 2023 au soir d'un premier numéro non enregistré sur son téléphone portable ; puis a reçu un 2ème appel téléphonique de la même personne mais cette fois-ci d'un numéro de portable par ailleurs tout autant inconnu ; qu'il a transmis, après ce second appel téléphonique, des codes qu'il a reçus par SMS.

D'après les propres déclarations de Monsieur [D] aux services de police, la fraude se serait déroulée non pas lors du 1er appel qu'il attribue à la BFORBANK mais à l'occasion d'un second appel qu'il a reçu de la même personne via l'utilisation d'un second numéro de téléphone inconnu « [XXXXXXXX01] » qu'il n'attribue pas à sa Banque.

En communiquant ainsi plusieurs codes reçus par SMS en réponse à ces deux appels téléphoniques successifs provenant d'une même personne utilisant deux numéros différents et sans aucun rapport avec le numéro du Service Client de la Banque, Monsieur [D] a ainsi manqué par négligence à son obligation de préserver la sécurité de ses données confidentielles.

Certes, Monsieur [D] n'a pas saisi ses « identifiants télématiques - confidentiels d'accès à son espace en ligne sur faux site miroir de la Banque afin qu'ils soient récupérés » mais il a transmis à son interlocuteur au téléphone plusieurs codes reçus par sms sur son téléphone portable.

La BFORBANK , simple teneuse de compte, a convenablement exécuté les achats réalisés par son client et, en conséquence, il ne saurait lui être reproché un manquement au sujet de son obligation de vigilance.

En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, aucune faute de la BFORBANK n'ayant été démontrée et Monsieur [D] ayant commis un certain nombre de négligences.

II. Sur les autres demandes

Monsieur [D] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il n'apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [V] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/07509
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.07509 ?
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