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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04784

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 04 juillet 2024, 23/04784


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04784 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVN

N° PARQUET : 23-829

N° MINUTE :


Assignation du :
28 Février 2023


A.F.P.
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [X] [U] en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat

postulant, vestiaire #P0191, Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Pari...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04784 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVN

N° PARQUET : 23-829

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Février 2023

A.F.P.
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [X] [U] en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0191, Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 3]
LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Etienne, premier vice-procureur

Décision du 04/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/04784

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Jaafar Hanane, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [X] [U], en sa qualité de représentant légal de [V] [U], reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 13 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [X] [U], en sa qualité de représentant légal de [V] [U], notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [X] [U], en sa qualité de représentant légal de [V] [U], dit né le 28 octobre 2016 à [Localité 4] (Mali), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française pour ce dernier. Il fait valoir que [V] [U] est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [X] [U], né le 12 décembre 1972 à [Localité 5] (Mali), a acquis la nationalité française par décret du 6 juin 2016.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'après des vérifications in situ, l'acte de naissance local n°1212 de l'année 2016 concernait une autre personne, qu'il ne pouvait donc être accordé aucune force probante à l'acte de naissance de l'enfant (pièce n°1 du requérant).

Sur la demande relative à la nationalité française

M. [X] [U] en sa qualité de représentant légal de [V] [U] sollicite du tribunal de constater que l'enfant est de nationalité française.

Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que l'enfant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant pour l'enfant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [X] [U] en sa qualité de représentant légal de [V] [U], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française pour l'enfant, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel ce dernier la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de son parent, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier de l'état civil de [V] [U], M. [X] [U] produit le volet n°3 de l'acte de naissance n°1212 Rg III indiquant qu'il est né le 28 octobre 2016 de [X] [U] et [S] [O] (pièce n°5 du requérant).

Le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance de [V] [U] est produit en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité cette pièce est dépourvue de force probante.

Dès lors, l'acte de naissance de [V] [U] est dépourvu de force probante.

Par ailleurs, en tout état de cause, lors de la demande de certificat de nationalité française les autorités consulaires ont procédé à l'authentification de l'acte de naissance de [V] [U] et ont fait retour de la souche de l'acte (pièce n°1 du ministère public).

Il résulte de l'acte de naissance n°1212 transmis par la commune II du centre principal du district de [Localité 4], que l'acte concerne [L] [C] [E], né le 12 juillet 2016, de [G] [E] et [I] [H] (pièce n°1 du ministère public).

M. [X] [U] n'a formulé aucune observation sur ces irrégularités relevées par le ministère public.

Or, comme le soutient à juste titre ce dernier, il n'est pas démontré que l'acte de naissance de [V] [U] n'est pas authentique.

Ne justifiant pas d'un état civil et certain pour [V] [U], M. [X] [U] ne peut revendiquer pour celui-ci la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] [U] en sa qualité de représentant légal de de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française pour [V] [U].

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [U] en sa qualité de représentant légal de [V] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [X] [U] en sa qualité de représentant légal de [V] [U] tendant à voir dire et juger que [V] [U] est de nationalité française ;

Déboute M. [X] [U] en sa qualité de représentant légal de [V] [U], dit né le 18 octobre 2016 à [Localité 4] (Mali), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Condamne M. [X] [U] en sa qualité de représentant légal de [V] [U] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La GreffièreLa Présidente
H. JAAFAR A. FLORESCU-PATOZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/04784
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.04784 ?
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