TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04652 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ2Y
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC406
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2070 et Me Célia DELAGRANGE, avocat au barreau de LISIEUX, avocat plaidant
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2070 et Me Célia DELAGRANGE, avocat au barreau de LISIEUX, avocat plaidant
Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04652 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ2Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________
FAITS ET PROCEDURE
Dans la perspective d'embellir le jardin de leur propriété sise [Adresse 1] à [Localité 6] (Val d'Oise), M. [E] [C] et Mme [X] [J] ont sollicité Mme [M] [U] avec laquelle ils ont convenu, selon proposition d'honoraires en date du 26 septembre 2019, les trois prestations suivantes :
la conception du dossier pour un montant de 3 234 euros toutes taxes comprises,les documents nécessaires à la réalisation du projet pour un montant de 2 614,80 euros toutes taxes comprises,le suivi de la réalisation du projet pour un montant calculé en fonction des travaux et donnant lieu à une proposition d'honoraires distinctes,un forfait de 150 euros toutes taxes comprises par déplacement sur les lieux.
Dans le cadre de ce projet, les parties ont arrêté un budget final d'un montant de 150 000 euros et trois entreprises ont été approchées : la société Horticulture et jardins, la société Jardicraft et la société Havert, laquelle dernière a été retenue après négociation ayant ramené le montant de son devis à la somme 145 301,18 euros.
A l'occasion d'une première réunion de chantier organisée le 11 janvier 2021, M. [E] [C] et Mme [X] [J] ont signé le devis pour les prestations suivantes :
travaux préliminaires pour un montant de 8 102,18 euros,les implantations pour un montant de 55 020,52 euros,constructions paysagères pour un montant de 43 795,06 euros,végétalisation pour un montant de 38 382,78 euros.Suivant proposition d'honoraires en date du 12 janvier 2021, Mme [M] [U] a évalué à 7 521,66 euros le prix de sa prestation pour le suivi des travaux et sollicité le versement d'un acompte d'un montant de 2 406,50 euros.
L'acompte a été versé et une seconde réunion de chantier a eu lieu le 25 janvier 2021.
A la suite d'un échange de courriels aux termes duquel M. [C] a fait grief à Mme [M] [U] d'avoir convenu avec la société Hamvert une commission de cinq pour cent, les consorts [J]-[C] ont résilié le contrat le 14 février 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2021, Mme [M] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis M. [E] [C] et Mme [X] [J] en demeure de lui payer la somme de 5 415,16 euros au titre du solde de ses honoraires.
Se prévalant de leur silence, Mme [M] [U] a fait assigner M. [E] [C] et Mme [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 29 novembre 2021, aux fins notamment d'obtenir réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat.
Selon ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle de l'audience du 3 avril 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022 par le RPVA, Mme [M] [U] entend voir :
- "CONDAMNER in solidum, Mme [X] [J] et M. [E] [C] à payer à Madame [M] [U] la somme de 5 415,16 euros, en réparation de son préjudice économique ;
- CONDAMNER in solidum, Mme [X] [J] et M. [E] [C] à payer à Madame [M] [U] la somme de 5 000 euros, au titre de son préjudice moral ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum Mme [X] [J] et M. [E] [C] à payer à Madame [M] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2022 par le RPVA, les consorts [J]-[C] entendent voir :
"A titre principal,
- Dire et juger que Madame [U] a perçu de l’entreprise HAMVERT une commission d’apporteur d’affaires de 5% du montant des travaux soit 5.082,08 € en sus des honoraires versés par Monsieur [C] et Madame [J],
- Dire et juger que Madame [U] a manqué aux principes déontologiques qui gouvernent sa profession,
- Dire et juger que Madame [U] a manqué à la bonne foi et à la loyauté contractuelle
- Dire et juger que Madame [U] ne rapporte ni la preuve d’une rupture contractuelle brutale ni la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice économique
En tout état de cause,
- Dire et juger que la gravité de son comportement justifie à elle seule la rupture unilatérale de son contrat et l’absence de mise en demeure préalable.
En conséquence,
- Débouter purement et simplement Madame [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
- Dire et juger que Madame [U] a manqué à son obligation de conseil,
- Condamner Madame [U] à rembourser à Monsieur [C] et Madame [J] les 2.406,50 € d’acompte de la prestation non exécutée,
- Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [C] et Madame [J] la somme de 27.027,95 € au titre du préjudice subi pour les travaux de la mare et la remise en état de la voirie,
- Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [C] et Madame [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Madame [U] à verser à Monsieur [C] et Madame [J] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce y compris les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 2 mai 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formée par Mme [M] [U]
Dans la discussion de ses conclusions, Mme [M] [U] soutient qu'en résiliant le contrat sans motif légitime les défendeurs l'ont privée des gains qu'elle aurait dû percevoir une fois le contrat pleinement exécuté, soit 5 415,16 euros, de sorte que leur responsabilité est engagée. Elle précise que la commission convenue avec l'entreprise en charge de la réalisation n'a aucun lien avec la relation contractuelle qu'elle entretenait avec les défendeurs et qu'elle n'a eu aucune incidence sur le prix des travaux puisque la convention a été signée le 20 janvier 2021 donc après la validation du devis.
M. [E] [C] et Mme [X] [J] font valoir que Mme [M] [U] a manqué à ses obligations déontologiques et de loyauté contractuelle en percevant une commission de cinq pour cent en tant qu'apporteur d'affaires de la société Hamvert sans le leur avoir dit au préalable ce qui a rompu la confiance et rendu impossible la poursuite du contrat et a justifié qu'ils résiliassent le contrat. Ils soulignent également que Mme [M] [U] avait accepté cette rupture les 29 et 13 février 2021.
Réponse du tribunal :
En application de l'article 1231-1 du code civil, le créancier qui subi un préjudice du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation par le débiteur peut en obtenir la réparation.
L'article 1224 dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Ainsi la résiliation fautive, lorsqu'elle cause un préjudice, engage la responsabilité de son auteur.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il s'infère de ces dispositions que la violation de l'obligation de bonne foi, lorsqu'elle est suffisamment grave, peut justifier la résiliation unilatérale du contrat.
Au cas présent, l'examen des propositions d'honoraires versées aux débats met en évidence que les parties ont convenu de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre d'un projet de jardin paysager pour la propriété de M. [E] [C] et Mme [X] [J]. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces derniers ont payé les honoraires de Mme [M] [U] en temps utile jusqu'à la résiliation du contrat, cette dernière était donc tenue d'exécuter les prestations convenues avec bonne foi, y compris s'agissant de la « recherche de fournisseurs », « l'assistance dans le choix de l'entreprise de réalisation », « la présentation du projet aux entreprises » et le « suivi du chantier (visite de chantier, coordination des entreprises, assistance à réception des travaux »).
La bonne foi suppose une exigence de loyauté et de transparence entre les parties, notamment par la communication réciproque des informations susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution du contrat à l'instar d'un conflit d'intérêts.
Or, la demanderesse reconnaît expressément avoir conclu, sans information préalable des consorts [J]-[C], un accord avec la société Hamvert stipulant une commission d'apport d'affaires d'un montant équivalant à cinq pour cent des prestations facturées aux consorts [J]-[C], ce qui résulte par ailleurs de la proposition d'honoraires afférente en date du 20 janvier 2021 d'un montant de 7 521,66 euros, avec un ajustement « selon les montants de réalisation constatés en fin de chantier ».
Bien que ce contrat ait été signé après la validation du devis de la société Hamvert par les consorts [J]-[C], la demanderesse ne saurait raisonnablement soutenir, sauf à priver de son objet un contrat d'apport d'affaires, que cette commission n'a pas été négociée en amont.
Si les pièces versées aux débats ne permettent toutefois pas au tribunal de constater que Mme [M] [U] aurait orienté les défendeurs vers le choix de cette entreprise ni manqué de rigueur dans sa mission du fait de cette commission, il n'en demeure pas moins qu'en concluant un contrat lucratif avec la société dont elle devait contrôler l'exécution des travaux pour le compte des consorts [J]-[C], Mme [M] [U] s'est placée dans une situation objective de conflit d'intérêts, peu important qu'elle se sentît ou non capable d'accomplir sa mission sans léser ses premiers clients.
Ces éléments conjugués constituent donc un comportement déloyal violant l'obligation de bonne foi imposée par l'article 1104 susvisé.
Or, le surplus de la prestation de la demanderesse ne consistait plus qu'à suivre et contrôler l'exécution des travaux par la société Hamvert, ce qui exigeait une confiance particulière des consorts [J]-[C] compte tenu du budget de 150 000 euros qu'ils avaient affecté au projet et du fait qu'il s'agissait de particuliers profanes.
Ainsi, dès lors que les défendeurs ont découvert de manière fortuite l'existence de la commission et que le montant de celle-ci dépendait des prestations qui leur seraient effectivement facturées donc préalablement validées sous réserve du contrôle et de l'avis de la demanderesse, le tribunal ne peut que considérer que les consorts [J]-[C] ne pouvaient que perdre confiance en la demanderesse ou à tout le moins avoir un doute raisonnable sur sa capacité à poursuivre le suivi des travaux en totale objectivité, ce qui ne permettait donc plus la poursuite la relation contractuelle.
Ce manquement à l'obligation de bonne foi était donc d'une gravité telle qu'il a justifié la résiliation unilatérale du contrat par les consorts [J]-[C] de sorte que celle-ci n'est pas abusive mais légitime.
La responsabilité des consorts [J]-[C] n'est donc pas engagée.
Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04652 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ2Y
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [M] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la rupture abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
En application de l'article 1231-1 du code civil, la résiliation abusive n'étant pas caractérisée, la responsabilité des défendeurs ne saurait être davantage engagée au titre du préjudice moral allégué en demande.
Sur la demande de remboursement de l'acompte
Les consorts [J]-[C] sollicitent le remboursement de l'acompte d'un montant de 2 406,50 euros qu'ils ont versé alors que du fait de la résiliation les prestations correspondantes n'ont pas été exécutées.
Mme [M] [U] s'oppose à la demande de remboursement et soutient que la troisième phase de travaux comporte des prestations qu'elle a exécutées à savoir la recherche de fournisseurs et l'assistance pour le choix de l'entreprise de réalisation.
Réponse du tribunal :
En application des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, la créancier peut solliciter la restitution de l'acompte qu'il a versé au titre d'une prestation qui n'a pas été exécutée.
Au cas présent, la lecture de la proposition d'honoraires au titre duquel a été versé l'acompte d'un montant de 2 406,50 euros dont les défendeurs sollicitent la restitution permet de constater que le prix convenu s'élève à la somme totale de 7 521,66 euros. Ce prix est réparti en quatre postes distincts que sont les « travaux préliminaires », l'« implantation et terra-formation », les « constructions paysagères » et la « végétalisation ».
Ainsi, dès lors qu'il résulte des motifs précédents que la résiliation du contrat est intervenue avant le démarrage des travaux mais que la demanderesse a, malgré les griefs retenus à son encontre, participé à la recherche et au choix de l’entreprise ainsi qu'aux deux premières réunions de planification des travaux, ce qui constitue la prestation « travaux préliminaires » facturée au prix de 405,14 euros toutes taxes comprises, les consorts [J]-[C] sont fondés à solliciter la restitution de l'acompte dans la limite de 2 001,36 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] [U] à payer à M. [E] [C] et Mme [X] [J] la somme de 2 001,36 euros au titre de la restitution de l'acompte.
Sur le demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel
Dans la discussion de leurs conclusions les défendeurs invoquent pêle-mêle des manquements à l'obligation de conseil de leur adversaire, des violations aux règles d'urbanisme, un préjudice de remise en état de la voirie et de travaux à réaliser pour la suppression d'une mare sans toutefois exposer un quelconque fondement juridique au soutien de leur prétention.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'examiner cette demande à l'aune des dispositions de l'article 1231-1 susvisé, de sorte qu'il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve d'un manquement contractuel, d'un préjudice et du lien de causalité entre ceux-ci.
Au cas présent, s'agissant de l'indemnisation des travaux de suppression ou de réduction de la mare prévue dans le projet de jardin litigieux et qui seraient nécessaires en raison de la violation des règles d'urbanisme, le tribunal ne peut que relever qu'ils procèdent par voie d'allégations, aucune pièce n'établissant les règles d'urbanisme dont il pourrait être question ou la non-conformité du projet dont s'agit.
Pour ce qui est des travaux de remise en état de la voirie, les défendeurs se bornent à produire des clichés photographiques représentant certes une portion de chaussée goudronnée jalonnée de feuilles mortes et de cavités de type « nid-de-poule », mais qui ne comportent aucun élément de localisation spatio-temporelle, ce qui ne permet pas d'établir la réalité des dommages allégués comme leur imputabilité à la demanderesse.
Les défendeurs échouent ainsi à rapporter la preuve d'un préjudice réparable de sorte que la responsabilité de Mme [M] [U] n'est pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [C] et Mme [X] [J] de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de l'abus d'ester en justice
En application des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, faute pour les défendeurs de justifier que la présente procédure procédure,fût-elle introduite de manière abusive, leur a causé un préjudice autre que les frais qu'ils ont exposés mais qui ressortissent aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la demanderesse succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [E] [C] et Mme [X] [J] la somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [M] [U] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [E] [C] et Mme [X] [J] au titre du préjudice économique résultant de la rupture abusive du contrat ;
DEBOUTE Mme [M] [U] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [E] [C] et Mme [X] [J] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à M. [E] [C] et Mme [X] [J] la somme de 2 001,36 euros (deux mille un euros et trente-six centimes) au titre de la restitution de l'acompte versé au titre de la proposition d'honoraires en date du 12 janvier 2021 ;
DEBOUTE Mme [M] [U] à payer à M. [E] [C] et Mme [X] [J] du surplus de leur demande en paiement au titre de l'acompte ;
DEBOUTE M. [E] [C] et Mme [X] [J] de leur de demande dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [M] [U] au titre du préjudice résultant de l'abus d'ester en justice ;
DEBOUTE M. [E] [C] et Mme [X] [J] de leur demande dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [M] [U] au titre du préjudice résultant des travaux de remise en état de la voirie et de suppression ou de réduction de la mare ;
CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à M. [E] [C] et Mme [X] [J] la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Mme [M] [U] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024,
Le Greffier Le Président