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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04281

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 04 juillet 2024, 23/04281


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04281 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOZM

N° PARQUET : 23-1436

N° MINUTE :


Requête du :
27 Février 2023


A.F.P.
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [N] [P] représentée par son père Monsieur [R] [P]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1] ALGERIE

représentés par Me Laura BASSALER, avocat au barreau de PARIS, avocat

plaidant, vestiaire #G0860


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Etienne, premier vice-procureur







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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04281 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOZM

N° PARQUET : 23-1436

N° MINUTE :

Requête du :
27 Février 2023

A.F.P.
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [N] [P] représentée par son père Monsieur [R] [P]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1] ALGERIE

représentés par Me Laura BASSALER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0860

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Etienne, premier vice-procureur

Décision du 04/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/04281

PARTIE INTERVENANTE

Madame [D] [M] agissant en qualité de représentante légale de Madame [N] [P]
domiciliée : chez [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laura BASSALER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0860

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Jaafar Hanane, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [R] [P], en qualité de représentant légal de l'enfant [N] [P], reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les conclusions en intervention volontaire de Mme [D] [M], en qualité de représentante légale de [N] [P], notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 10 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions des requérants notifiées par la voie électronique le 16 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [R] [P] et Mme [D] [M], sollicitent la délivrance d'un certificat de nationalité française, pour [N] [P], dite née le 9 septembre 2006 à [Localité 8] (Algérie). Ils font valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Ils exposent que M. [R] [P], né le 27 septembre 1947 à [Localité 6] (Algérie) a été réintégré dans la nationalité française par décret du 21 mars 2001.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à l'enfant le 9 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que plusieurs actes d'état civil produits ne respectaient pas la législation algérienne relative à l'état civil et ne pouvaient se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°2 des requérants).

Le ministère public a émis un avis favorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française pour [N] [P].

Sur la recevabilité

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour les requérants d'avoir joint à leur requête les pièces produites au soutien de leur demande de délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Décision du 04/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/04281

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « a peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

Le tribunal rappelle que les pièces accompagnant la requête n’ont pas à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. S’agissant notamment des actes de l'état civil, d'autres copies intégrales peuvent être produites au soutien de la contestation.

Les requérants ayant joint à leur requête des pièces en soutien de leur action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité, leur requête sera jugée recevable.

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par les requérants pour l'enfant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi aux requérants, qui sollicitent la délivrance d'un certificat de nationalite française pour l'enfant [N] [P] , de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce les requérants justifient de l'état civil de [N] [P] par la production d'une copie, délivrée le 25 janvier 2022, de son acte de naissance, transcrit sur les registres du service central de l'état civil, mentionnant qu'elle est née le 9 septembre 2006 à [Localité 8] (Algérie), de [R] [P], né le 27 septembre 1947 à [Localité 6] (Algérie) et de [D] [M], née le 11 février 1977 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie) (pièce n°5 des requérants).

Les requérants produisent également une copie, délivrée le 22 juin 2022, de l'acte de naissance de M. [R] [P], dressé sur les registres du service central de l'état civil, indiquant qu'il est né le 27 septembre 1947 à [Localité 6] (Algérie), de [Z] ou [Y] [P] et d'[H] [U], que l'acte a été rectifié par décision du procureur de la République de Nantes en ce sens que l'intéressé et son père se nomment "[P]", et qu'il est français par décret de réintégration du 21 mars 2001 (pièce n°7 des requérants). Ainsi, il est justifié d'un état civil fiable et certain s'agissant de M. [R] [P].

Par ailleurs afin de justifier du lien de filiation paternelle de [N] [P] à l'égard de M. [R] [P], les requérants produisent une copie de l'acte de reconnaissance, en date du 5 mai 2021 de [R] [P], qui déclare reconnaître [N], née le 9 septembre 2006 à [Localité 8], [Localité 10] (Algérie) (pièce n°16-2 des requérants). Il est ainsi justifié d'un lien de filiation paternelle entre [N] [P] à l'égard de M. [R] [P].

Est également produit un extrait du décret 010/1008 du 21 mars 2001, publié au Journal Officiel du 22 mars 2001, portant réintégration dans la nationalité française de M. [R] [P], né le 27 septembre 1947 à [Localité 6] (Algérie) (pièce n°6 des requérants).

Ainsi, les requérants justifient donc que [N] [P], née d'un père français, est de nationalité française par filiation paternelle en application de l'article 18 du code civil, précité.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalite française à [N] [P].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de [N] [P], les requérants conserveront la charge de leurs propres dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les requérants conservant la charge de leurs propres dépens, leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ;

Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à [N] [P], née le le 9 septembre 2006 à [Localité 8] (Algérie) ;

Renvoie à cette fin M. [R] [P] et Mme [D] [M], en leur qualité de représentants légaux de [N] [P], devant le pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ;

Déboute M. [R] [P] et Mme [D] [M] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La GreffièreLa Présidente
H. JAAFAR A. FLORESCU-PATOZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/04281
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.04281 ?
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