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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00245

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 04 juillet 2024, 23/00245


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





4ème chambre
2ème section

N° RG 23/00245
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNA

N° MINUTE :



Assignation du :
27 Décembre 2022









JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEURS

Madame [X] [V] [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dana TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0126

Monsieur [C] [W] (prénom non précisé)
[Adresse 1]
[Lo

calité 4]
représenté par Me Dana TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #G0126


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. INSTAL EVO+
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par app...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre
2ème section

N° RG 23/00245
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNA

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEURS

Madame [X] [V] [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dana TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0126

Monsieur [C] [W] (prénom non précisé)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dana TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #G0126

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. INSTAL EVO+
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNA

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.

assistée de Chloé GAUDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Après des échanges demeurés infructueux, madame [X], [V], [S] [Z] et monsieur [C] [W] (prénom non précisé) ont, en l'absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 27 décembre 2022, fait délivrer assignation à la société INSTAL EVO+ (SARL) d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

La société INSTAL EVO+ (SARL) citée à étude (personne habilitée refusant de recevoir l'acte) n'a pas comparu en dépit du courrier adressé par le secrétariat-greffe de la juridiction sur le fondement de l'article 471 du code procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.


MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, la société INSTAL EVO+ (SARL) n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».

Sur les demandes en paiement et en indemnisation

Madame [X], [V], [S] [Z] et monsieur [C] [W] forment leurs prétentions sur les dispositions des articles 1103 et 1147 ancien du code civil.

Les devis relatifs aux travaux litigieux (agencement d'une cuisine et installation de fenêtres) ayant été passés les 14 octobre 2021, les articles 1103 et 1231-1 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 sont seuls applicables à la cause.

En vertu du premier, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par application du second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l'article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Selon l'article 1353, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l'espèce les demandeurs ont confié à la SARL INSTAL EVO+ des travaux d'installation d'une cuisine pour le prix T.T.C 13.267,12 euros et celle de 9 fenêtres pour celui de 16.393,90 euros T.T.C.

Le devis cuisine porte mention d'un « acompte reçu le 13/12/21» pour un montant de 3.000 euros. Les demandeurs justifient en outre d'un virement au titre de ces travaux d'un montant de 3.500 euros le 14 juin 2022 tel que demandé par la SARL défenderesse préalablement à l'installation. Les consorts [Z] - [C] [W] justifient donc avoir payé au titre du chantier cuisine une somme totale de 6.500 euros.

Le devis fenêtres mentionne un « acompte reçu le 17/10/21» par chèque d'un montant de 3.000 euros et de 3.000 euros en espèces. Les demandeurs justifient en outre d'un virement au titre de ces travaux d'un montant de 6.500 euros le 14 juin 2022. Les consorts [Z] - [C] [W] justifient donc avoir payé au titre du chantier fenêtres une somme totale de 12.500 euros .

La société INSTAL EVO+ ne justifie pas en ce qui la concerne avoir procédé à la livraison et à l'installation de la cuisine comme il lui incombe par application des articles 9 et 1353 susvisés.

En ce qui concerne les fenêtres, il résulte des photographies produites que celle installée l'a été avec des malfaçons, des défauts de finitions et des dégradations causées à l'existant, la société INSTAL EVO+ ne contestant pas que ses ouvriers soient repartis avec les huit autres, ces dernières n'étant manifestement pas destinées à être posées au domicile des demandeurs. La société INSTAL EVO+ ne justifient donc pas davantage avoir rempli son obligation d'installation complète et conforme aux règles de l'art résultant du devis conclu.

Du tout il résulte que les demandeurs apparaissent bien fondés en application de l' article 1231-1 du code civil à demander indemnisation au titre de l'inexécution des devis, des sommes de 6.500 euros et de 12.500 euros.

Le prix supérieur de 3.000 euros le cas échéant exposé pour l'installation d'une cuisine par une autre société n'est pas en lien avec les manquements imputables à la SARL INSTAL EVO, une nouvelle cuisine pouvant être installée pour le prix convenu avec cette dernière (13.267,12 euros T.T.C) ; les demandeurs seront donc déboutés de leur demandes d'indemnisation à ce titre.

Ces derniers justifient en revanche par la production de photographies de dégradations causées à l'encadrement d'une fenêtre et au mobilier de terrasse lors de la pose de l'unique fenêtre installée. En réparation des dommages ainsi causés, la somme totale de 1.000 euros sera allouée, les demandeurs étant déboutés du surplus de leurs demandes.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

La recevabilité des demandes n'étant pas débattue, il n'y a lieu de statuer sur ce point.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la société défenderesse qui succombe, supportera les dépens et payera aux demandeurs la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNA

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la société INSTAL EVO+ (SARL) à payer à madame [X], [V], [S] [Z] et à monsieur [C] [W] (prénom non précisé) la somme totale de 6.500 euros en indemnisation du préjudice financier subi du fait de l'inexécution du devis relatif à l'installation d'une cuisine ;

CONDAMNE la société INSTAL EVO+ (SARL) à payer à madame [X], [V], [S] [Z] et à monsieur [C] [W] (prénom non précisé) la somme totale de 12.500 euros en indemnisation du préjudice financier subi du fait de l'absence d'exécution complète du devis relatif à l'installation de fenêtres ;

CONDAMNE la société INSTAL EVO+ (SARL) à payer à madame [X], [V], [S] [Z] et à monsieur [C] [W] (prénom non précisé) la somme totale de 1.000 euros en indemnisation des dommages matériels causés ;

DEBOUTE madame [X], [V], [S] [Z] et monsieur [C] [W] (prénom non précisé) du surplus de leurs demandes d'indemnisation;

CONDAMNE la société INSTAL EVO+ (SARL) à supporter les dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société INSTAL EVO+ (SARL) à payer à madame [X], [V], [S] [Z] et monsieur [C] [W] (prénom non précisé) pris ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Chloé GAUDIN Nathalie VASSORT-REGRENY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/00245
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.00245 ?
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