TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12612 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFMK
N° MINUTE :
Assignations des
12 et 15 Juin 2020
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE SURSIS A STATUER DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0246
DEFENDEURS
Monsieur [JB] [JT]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0178
Monsieur [YH]-[OE] [VT]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Me Alain, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P211
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Chloé GAUDIN, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié les 12 et 15 juin 2020, M. [R] [Y] a fait assigner M. [JB] [JT] et M. [OE] [VT] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment :
« Condamner Monsieur [JB] [JT] et Monsieur [OE] [VT], pour les objets qu'il détient à restituer à Monsieur [Y] l'ensemble des objets confiés pour vente, à savoir:
-Binoche renaud giquelle
Bordereau acheteur 512080 du 22/10/2010
Manuscrit [D] [BT]
Catalogue 176, ligne 176 au prix de 62 000 €
-Bordereau acheteur 512362 du 18/11/2010
[F] [L] et [M] [U] ruine intemporelle à Sébastopol
Catalogue 79 ligne 79 au prix de 4 200 €
-[C] [B] Czar’s railway
Catalogue 83 ligne 83 au prix de 2 000 €
-[H] [V] (1904-1971)
Catalogue 152 ligne 152 au prix de 2 200 €
-[LP] [N] (1886-1971)
Catalogue 170 ligne 170 au prix de 1 000 €
-[LP] [N] (1886-1971)
Catalogue 171 ligne 171 au prix de 1 500 €
-[LP] [N] (1886-1971)
Catalogue 172 ligne 172 au prix de 1 200 €
-[W] [J]-[E]
Bordereau du 20/04/1989
Catalogue 59 – [X] au prix de 190 000 FF
Catalogue 60 – [X] au prix de 495 000 FF
-[W] [J]-[E]
Bordereau du 29/11/1989
Catalogue 424 – Manuscrit [A] [I] au prix de 170 000 FF
Catalogue 426 – Manuscrit [A] [I] au prix de 300 000 FF
-[W] [J]-[E]
Bordereau du 21/04/1989
Catalogue 144 – Manuscrit [A] [I] au prix de 250 000 FF
-[A] [Z]
Vente du 24/11/1988
Lot 192 – masque casque Bangwa au prix de 1 350 000 FF
-[W] [J]-[E]-[BW]
Vente du 28/11/1989
Lot 325 – [X] au prix de 210 000 FF
-Fraysse et associés
Vente du 10 mars 2010
Ref catalogue 123 ligne 123 navette à frivolité en fer forge au prix de 1 400 €
Ref catalogue 297 ligne 297 cadenas à broche et sa clef en fer forgé au prix de 2 200 €
Ref catalogue 308 ligne 308 serrure de porte et sa clef au prix de 3 000 €
Vente du 09/02/2011
Catalogue 206 – fermoir de ceinture en fer au prix de 10 000 €
Catalogue 215 – heurtoir en bronze au prix de 15 000 €
-Auction Art
Vente du 09/12/2011
[P] [WK]
N° ordre 340 – lot mission M11.0364/161 au prix de 27 000 €
-[K] [S]
Vente du 02/12/2010
Catalogue 44 – ligne 45 – [T] [YZ] – fonte de bronze daté 1684 au prix de 6 500 €
Catalogue 49 – ligne 51 – la déposition en croix au prix de 26 000 €
-Néret – Minet & Tessier
Catalogue 84 – ligne 84 – [OW] [EF] au prix de 420 €
Catalogue 114 – ligne 118 – [O] [G] au prix de 5 500 €
Catalogue 115 – ligne 119 – [O] [G] au prix de 6 500 €
Catalogue 116 – ligne 120 – [O] [G] au prix de 5 000 €
-Claude Aguttes SAS
Croisière jaune – plaques de verre colorisées au prix de 7 200 €
Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard 8 jours après le jugement à intervenir.
Pour le cas où Monsieur [JB] [JT] justifierait de la cession de tout ou partie des objets confiés, il sera alors condamné au paiement du prix de cession jusqu’à concurrence de 780.000 € (...)».
Selon les termes de cette assignation, M. [Y] expose :
- qu'en vertu d'un protocole d'accord signé avec M. [JT] le 18 juin 2015 il a été stipulé que suite aux transactions effectuées entre M. et Mme [Y] et M. [JT] ils conviennent de vendre ensemble avant le 30 décembre 2015 les objets listés au protocole; que sur le produit de cette vente, une somme de 780.000 euros sera donnée à M. et Mme [Y] et que si un solde existe il sera donné à M. [JT]; que si la vente est inférieure à 780.000 euros la totalité de la vente reviendra à M. [Y] et la différence par rapport aux 780.000 euros restera due par M. [JT] qui récupérera tous les objets invendus qui deviendront sa propriété propre;
- que M. [JT] a vendu à M. [VT] différents objets de cette liste sans l'en informer et qu'aucun paiement n'est intervenu de sorte qu'il sollicite l'exécution du protocole d'accord.
Selon ordonnance en date du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment condamné M. [JB] [JT] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 3 mois, passé un délai de 2 semaines à compter de la signification de la décision, la plainte déposée le 3 août 2018 portant le numéro d'instruction 20/18/682.
Selon ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 3 août 2018 portant le numéro d'instruction 20/18/682.
Selon ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire laquelle a été réinscrite au rôle de l'audience du 5 janvier 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [JT] a notamment sollicité que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale susmentionnée.
Selon les termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, M. [JT] entend voir :
« Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 1- décembre 2021,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’avis de fin d’information d’instruction du 14 novembre 2023, [...]
- CONFIRMER l’ordonnance de sursis à statuer prononcée le 16 décembre 2021 ;
- DIRE n’y avoir lieu à la reprise des débats au fond ;
- DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [JT] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RESERVER les dépens. »
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 4 décmebre 2023 par le RPVA, M. [Y] entend voir :
« Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu l’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile, [...]
A titre principal,
- REJETER la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [JB] [JT] ;
- REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [JB] [JT] et de Monsieur [YH] [VT] ;
- ORDONNER la reprise des débats au fond.
A titre subsidiaire,
- ENJOINDRE à Monsieur [JB] [JT] de produire tout élément utile pour justifier que la procédure pénale serait actuellement en cours (N° d’instruction 20/18/682) ;
- REJETER la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [JB] [JT].
- ORDONNER la reprise des débats au fond.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [JB] [JT] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [VT] entend voir :
- « Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Messieurs [JT] et [Y], subsidiairement, les en débouter.
- Condamner solidairement Messieurs [Y] et [JT] au paiement d’une somme de 2.000 euros à Monsieur [VT] et en tous dépens de l’incident. »
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé des moyens soutenus par les parties dans le cadre de cet incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 6 juin 2024 à l'issue de laquelle l'incident a été mis en délibéré au 4 juillet 2024 et les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré pour faire valoir une éventuelle actualité de la procédure pénale pendante.
Le 20 juin 2024, M. [JT] a notifié une note en délibéré par message électronique.
MOTIFS
En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du code de procédure civile dispose :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Au cas présent, dès lors que l'ordonnance du 16 décembre 2021 a fixé l'expiration du sursis à statuer au jour de l'issue de la procédure pénale d'abus de confiance déclenchée par la plainte de M. [JT] et que ce dernier produit un avis de fin d'information en date du 14 novembre 2023 démontrant que cette procédure n'a, pour l'heure, abouti à aucune décision sur le fond de ce dossier, le délai du sursis n'a pas expiré.
Pour autant, dès lors que l'instance a été introduite il y a près de quatre ans au jour de la dernière audience de mise en état et que la date de l'issue de la procédure pénale demeure à ce jour indéterminée, l'impératif de juger l'affaire dans un délai raisonnable commande d'envisager la révocation du sursis.
A cet égard, dans la mesure où la décision susceptible d'intervenir sur le plan pénal n'est pas une condition sine qua non pour déterminer d'une part l'existence ou la localisation des biens dont M. [Y] se prétend propriétaire et sollicite la restitution, ni d'autre part la validité comme l'applicabilité du protocole sur lequel M. [Y] fonde ses demandes, il y a lieu de considérer que l'instance peut reprendre.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la révocation du sursis à statuer prononcé le 16 décembre 2021 et de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la révocation du sursis à statuer prononcé le 16 décembre 2021 ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 19 décembre 2024 ;
FIXONS les délais suivants :
notification des conclusions dans les intérêts de M. [JT] avant le 1er août 2024 ;
notification des conclusions dans les intérêts de M. [VT] avant le 5 septembre 2024 ;
notification des conclusions récapitulatives de M. [Y] avant le 4 octobre 2024 ;
notification des conclusions récapitulatives de M. [JT] avant le 8 novembre 2024 ;
notification des conclusions récapitulatives de M. [VT] avant le 12 décembre 2024 ;
clôture le 19 décembre 2024 ;
RESERVONS les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état