La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22/08410

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 04 juillet 2024, 22/08410


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre
2ème section


N° RG 22/08410 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLJW

N° MINUTE :


Assignation du :
08 Juillet 2022








JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jean-Michel LATU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0047 et Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avoca

t plaidant


DÉFENDERESSE

Madame [C] [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Carole FOISSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0820











COMPOSITION DU TRIBU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre
2ème section

N° RG 22/08410 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLJW

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jean-Michel LATU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0047 et Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [C] [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Carole FOISSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0820

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

______________

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre d'un projet immobilier, M. [P] [H] a prêté à Mme [C] [E] une somme de 77 500 euros ce qui a donné lieu à la rédaction d'une reconnaissance de dette le 10 décembre 2020.

Mme [C] [E] a confirmé la réception des fonds le 12 décembre 2020 et M. [P] [H] l'a mise en demeure de les lui rembourser dans un délai de sept jours par courriel en date du 11 février 2022, demande renouvelée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2022.

Se prévalant du caractère infructueux de ses démarches, M. [P] [H] a fait assigner Mme [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 8 juillet 2022, aux fins notamment de paiement de la somme de 77 500 euros avec intérêts au taux légal.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023 par le RPVA, la M. [P] [H] entend voir :
"Vu les articles 1101 et suivants du Code civil et plus précisément l’article 1106,
Vu l’article 1359 du Code civil,
- DECLARER la demande de Monsieur [P] [H] à l’encontre de Madame [C] [E] recevable et bien fondée.
- CONSTATER que Madame [E] reconnait devoir le montant de 77 500 €.
- CONDAMNER Madame [C] [E] à payer sans délai à Monsieur [P] [H] la somme de 77 500,00 € au titre de la somme principale due, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 février 2022 et en tous cas, au plus tard le 11 mai 2023.
- CONDAMNER Madame [C] [E] à payer à Monsieur [P] [H], la somme de 775,00 € au titre de l’indemnité de retard de paiement, assortie des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
- CONDAMNER Madame [C] [E] à prendre en charge l’ensemble des frais et dépens.
- CONDAMNER Madame [C] [E] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile.
- RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir."

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023 par le RPVA, la Mme [C] [E] entend voir :
"Vu les articles 1100 et suivants du Code civil et plus précisément l’article 1100-1.
Vu l’article 1359 du Code civil.
Vu l’article 1343-5 du Code civil.
- JUGER qu’il y a lieu au remboursement par Madame [C] [E] de la somme de 77. 500, 00 euros,
- JUGER qu’il y a lieu de tirer les conséquences du fait que la reconnaissance de dettes ne prévoit ni délai de remboursement, ni paiement d’intérêts,
- DEBOUTER EN CONSEQUENCE Monsieur [P] [H] de sa demande du règlement de la somme de 775,00 euros au titre d’une indemnité de retard de paiement par Madame [C] [E].
- JUGER que Madame [C] [E] pourra s’acquitter de sa dette au jour de la perception du prix de vente de son appartement sis [Adresse 5].
- DEBOUTER Monsieur [P] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile."

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 13 juin 2024 à laquelle les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit jugée à juge unique.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la demande de remboursement du prêt

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1900 du code civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

L'article 1901 dispose :
« S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. »

En vertu de l'article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

Au cas présent, la défenderesse reconnaît avoir emprunté la somme de 77 500 euros, ce qui est confirmé par l'acte de reconnaissance de dette versé aux débats et qui stipule expressément que le débiteur s'engage à rembourser les sommes dues « en plusieurs fractions, au plus tard pour le +++ ». Eu égard à cette formulation pour le moins laconique et à la qualification de « prêt amical » mentionnée dans cet acte , il y a lieu d'interpréter cette clause comme la faculté pour le débiteur de rembourser les fonds lorsqu'il disposerait des ressources pour ce faire.

M. [P] [H] ayant sollicité le remboursement de cette somme le 10 février 2022 soit plus de deux ans avant l'audience mais la fixation de la date d'exigibilité du paiement nécessitant une intervention judiciaire en l’absence de stipulation expresse, il y a lieu de fixer le terme du paiement à la date du présent jugement.

En application de l'article 1231-7 du code civil, bien que le prêt ne stipule aucun intérêt, M. [P] [H] est bien fondé à solliciter le paiement des intérêts moratoires au taux légal qui s'applique de plein droit, et ce, à compter du présent jugement et non de la mise en demeure en considération des motifs précédents.

Sur la demande en paiement d'indemnité de retard
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

Au cas présent, bien que la reconnaissance de dette stipule «A défaut de paiement à l'échéance, il sera dû une indemnité de retard égale à un pour cent du montant échu, si bon semble au créancier », une telle clause est contradictoire avec la qualification de prêt amical et inapplicable en l'absence de date d'échéance précise.

En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur la demande de reconventionnelle de report du paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, en considération du fait que la demanderesse a d'ores et déjà bénéficié du prêt pendant plus de quatre ans, et que les pièces versées en procédure ne permettent pas d'établir sa situation bancaire et patrimoniale, il y a lieu de rejeter la demande de report de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la défenderesse succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer au demandeur la somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à Mme [C] [E] la somme de 77 500 (soixante-dix-sept mille cinq cents) euros au titre de la reconnaissance de dette datée du 10 décembre 2020, et ce, intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE M. [P] [H] de sa demande formée à l'encontre de Mme [C] [E] au titre de l'indemnité de retard ;

REJTTE la demande de report de paiement formée par Mme [C] [E] ;

CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à M. [P] [H] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par Mme [C] [E] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Ainsi fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/08410
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.08410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award