TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07414 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAYI
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D400
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D400
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Chloé GAUDIN, Greffière
Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07414
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 1er juin 2022, messieurs [D] et [V] [X] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (ci-après la CNP).
La CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 3 juillet 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée en exécution du contrat d'assurance sur la vie n° 376 17585320.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 27 mars 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, messieurs [D] et [V] [X] demandent au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée, outre des dommages-intérêts .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident de mise en état le 6 juillet 2023.
SUR CE ,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE soutient que l'action est, sur le fondement de l' article L.114-1 du code des assurances, prescrite, les demandeurs au principal ayant connaissance du contrat n°37617585320 dont ils réclament le paiement, au demeurant honoré, depuis au moins le début de l'année 2008, comme le prouve le courrier du 18 mars 2008.
Les demandeurs opposent au principal qu'ils n'ont eu connaissance du contrat dont il s'agit que dans le courant de l'année 2019, qu'aucun paiement n'est intervenu le concernant, la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ne rapportant pas la preuve dudit règlement.
Aux termes de l'article L.114-1 alinéa 4 du code des assurances, la prescription dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur est portée à dix ans.
Il n'est pas débattu que le délai susvisé court à compter du jour où le bénéficiaire a eu connaissance du contrat dont il est demandé l'exécution.
Au terme du courrier adressé le 18 mars 2008 à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE par monsieur [D] [X], ce dernier écrit : « Depuis le décès de mon père fin oct.07 je n'ai aucune nouvelle du contrat n°37617585320 1 12P dont je suis bénéficiaire avec mes enfants. Nous avons touché certains contrats sauf celui-ci » ; monsieur [X] précise avoir pris attache avec la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ARCUEIL , avec la responsable de la POSTE -service du patrimoine, à [Localité 7], que le contrat est bien référencé (« présent ») et demande pour quelle raison les sommes ne leur ont pas été versées alors que les services sont en possession de l'acte de décès, le demandeur ajoutant que « son fils attend cette somme pour l'achat d'un appartement » et qu' « il est inadmissible d'attendre son bien comme cela ».
Il résulte de ce courrier que monsieur [D] [X] comme son fils monsieur [V] [X] avaient connaissance du contrat au titre duquel ils sollicitent dans le cadre de la présente instance des sommes, depuis au moins le 18 mars 2008.
La demande en paiement formée suivant assignation du 1er juin 2022, donc postérieurement au délai décennal est dès lors irrecevable sans examen possible du moyen tenant à l'absence de paiement des sommes dues au titre du contrat en cause, ce moyen relevant de l'examen au fond jugé irrecevable.
Les consorts [X] qui succombent à l'incident et à l'instance apparaissent mal fondés en leur demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de procédure ; la demande sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les dépens de l’instance seront mis à la charge des demandeurs au principal qui payeront à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré:
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l'action formée par monsieur [D] et par monsieur [V] [X] ;
REJETONS la demande de dommages-intérêts formée par monsieur [D] et monsieur [V] [X] ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [D] et monsieur [V] [X] à supporter les dépens de l'incident ;
ACCORDONS le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Me V. SANDRIN ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [D] et monsieur [V] [X] à payer à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024.
Le Greffier La Vice-Présidente, Juge de la mise en état
Chloé GAUDIN Nathalie VASSORT-REGRENY