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04/07/2024 | FRANCE | N°22/06779

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 04 juillet 2024, 22/06779


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre
2ème section


N° RG 22/06779 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZJ2

N° MINUTE :

Assignations des
04 et 11 Mai 2022








JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076


DÉFENDERESSES

S.A.S. LA JONQUE exerçant sous le nom commercial “Da

me de Canton”
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2308

S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me St...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre
2ème section

N° RG 22/06779 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZJ2

N° MINUTE :

Assignations des
04 et 11 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

DÉFENDERESSES

S.A.S. LA JONQUE exerçant sous le nom commercial “Dame de Canton”
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2308

S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2308

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06779 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZJ2

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R231

Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry Castagnet, 1er Vice-Président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Chloé GAUDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

__________________

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 28 juin 2019 vers 00h30, monsieur [V] [H] a été victime d’une chute accidentelle d’une hauteur de plus de trois mètres alors qu’il se trouvait au bar-restaurant exploité [Adresse 16] dans le [Adresse 2] par la SAS LA JONQUE au niveau du navire « La Dame de Canton » amarrée au ponton. Pris en charge par les pompiers de [Localité 13], monsieur [H] a été transféré au service d’accueil des urgences de l’Hôpital de la [14] où une fracture de la lombaire L2 sans signe neurologique a été diagnostiquée ; monsieur [H] qui a subi une intervention chirurgicale avec réalisation d'une ostéosynthèse est resté en observation jusqu’au 3 juillet 2019 et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 août 2019.
Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06779 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZJ2

Le 6 juillet 2012, le PORT AUTONOME DE [Localité 13], la SARL ARMEMENTS DE THOME, propriétaire du bateau « la Dame de Canton » et la SAS LA JONQUE en qualité de sous-occupant ont signé une convention d’occupation du domaine public n°2994, renouvelable par tacite reconduction.

La SAS LA JONQUE est, suivant contrat n°1228801 souscrit le 21 mai 2012, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société HELVETIA ASSURANCES (SA).

Le 23 octobre 2019, monsieur [H] a déclaré le sinistre à la société HELVETIA ASSURANCES ; une expertise amiable a été confiée par cette dernière au cabinet d’expertise Conseil Risque Transport Logistique (CRTL) afin d’établir les circonstances de l’événement du 28 juin 2019. Le rapport déposé le 27 février 2020 a conclu à l'alcoolisation et à une attitude désinvolte de monsieur [H], lesquelles auraient provoqué sa chute depuis le quai.

Contestant ces conclusions monsieur [V] [H] a saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 2 novembre 2020, ordonné une expertise médicale judiciaire et a commis pour y procéder le docteur [D] [I] qui a déposé son rapport définitif le 26 avril 2021, la consolidation étant fixée au 27 janvier 2021.

En l'absence de règlement amiable du différend, monsieur [V] [H] a suivant actes des 4 et 11 mai 2022 fait délivrer assignation à la SAS LA JONQUE, à son assureur la SA HELVETIA ASSURANCES, à la caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE, à la caisse primaire d’assurance maladie de LOIRE-ATLANTIQUE ainsi qu'à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de l'assignation ainsi délivrée, monsieur [H] demande au tribunal, outre de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens de condamner in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil la société la JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES, à lui payer en réparation du préjudice corporel subi, la somme provisionnelle de 34,293,40 euros les dépenses de santé actuelles et futures étant réservées.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2022 ici expressément visées, la SAS LA JONQUE et son assureur HELVETIA ASSURANCES (SA) demandent au tribunal judiciaire de Paris, outre de statuer sur les demandes accessoires, à titre principal de déclarer que la société LA JONQUE n’est pas responsable de l’accident du 28 juin 2019 dont a été victime monsieur [V] [H] en ce qu’elle n’a commis aucune faute et que la société HELVETIA ASSURANCES n'est pas tenue de garantir le préjudice subi par Monsieur [V] [H] ; à titre subsidiaire la SAS LA JONQUE et son assureur HELVETIA ASSURANCES demandent au tribunal de limiter l'indemnisation de monsieur [H].

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022 ici expressément visées, la CPAM DU VAL DE MARNE demande au tribunal judiciaire de Paris de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime, de constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 8.106,16 euros au titre des prestations en nature et fixer sa créance à cette somme.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2023 ici expressément visées, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal judiciaire de Paris de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir et de rejeter toutes demandes à son encontre .

La MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) n'a pas comparu.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la MGEN n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile .

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».

Sur la responsabilité de la SAS LA JONQUE et sur la garantie de la société HELVETIA

A l'appui de son action en responsabilité contractuelle, monsieur [H] expose que la SAS LA JONQUE était en sa qualité de restaurateur tenue d'une obligation de sécurité à laquelle elle a failli. Monsieur [H] soutient plus précisément que le manquement a été triple et est constitué par :
-l'absence de mise en place d'une installation fixe entre la table qu'il occupait et le bord du quai permettant d'éviter la chute des clients
-l'installation d'une table et de tabourets du côté dangereux des lieux
-l'absence d'information et de signalétique alertant la clientèle sur la configuration dangereuse des lieux.

Monsieur [H] entend ajouter que le fait que l'établissement ait été installé sur le domaine public n'allège en rien son obligation de sécurité.

La SAS LA JONQUE et la société HELVETIA entendent opposer que les articles 8 et 9 de la convention conclue avec le Port autonome de [Localité 13] exclut expressément l'aménagement de fixations sur le terre-plein et interdit toute fixation au sol. Elles ajoutent que monsieur [H] a été mis en garde par les employés de l'établissement et soutiennent que c'est son comportement seul, comme l'a souligné le rapport établi par le cabinet CRTL, qui est a l'origine de la chute.

Sur ce,

Il est constant, ce point n'étant l'objet d'aucun débat entre les parties, que monsieur [H] était le 28 juin 2019 client de l'établissement exploité par la SAS LA JONQUE ; les règles de la responsabilité contractuelle sont donc applicables.

Selon l'article 1231-1 nouveau du code civil, le débiteur est condamné, s'il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application des dispositions précitées, un restaurant qui accueille du public est tenu, envers les clients qu'il reçoit, d'une obligation de sécurité de moyens s'agissant de l'aménagement, de l'organisation et du fonctionnement de son établissement. Le restaurateur est ainsi tenu d'observer les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients (Civ.1ère, 14 mars 1995, n°93-14.458P). A ce titre, il doit mettre en œuvre l'ensemble des précautions nécessaires. Il se doit donc de prendre toutes mesures d'agencement des tables et des chaises comme de la signalétique de nature à garantir la sécurité des clients.

L'interdiction d'aménager des fixations au sol dont se prévalent les parties défenderesses est stipulée à l'article 9-3 alinéa 2 de la convention d'occupation versée en procédure. Dès lors l'absence de mise en place, au sol, d'une installation fixe entre la table occupée par monsieur [H] et le bord du quai permettant d'éviter la chute des clients ne saurait être constitutive d'un manquement.
Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06779 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZJ2

Toutefois comme le soutient monsieur [H] le fait que l'établissement soit installé sur le domaine public n'allège en rien l'obligation de sécurité qui s'impose à lui, la mise en œuvre de celle-ci, les mesures à prendre devant seulement être aménagées et être compatibles avec les obligations et interdictions stipulées à la convention d'occupation du domaine public.

Il résulte ensuite des photographies versées en procédure, prises notamment par le cabinet d'expertise CRTL mandaté par la société HELVETIA, que la hauteur du quai a été mesurée à une moyenne de 3,404 mètres, que la table haute à laquelle monsieur [H] a dîné et à laquelle il se trouvait lorsque les faits sont survenus est installée en bordure immédiate du quai dans le sens longitudinal, deux ou trois convives se trouvant de la sorte assis sur des tabourets hauts, dos au vide, à proximité immédiate de celui-ci. Si le rapport consigne que cette table est normalement réservée au personnel ou aux musiciens mais, qu'étant libre, monsieur [H] et ses collègues y avaient été installés.

L'installation de clients à une table et sur des tabourets en bordure immédiate d'un quai d'une hauteur de plus de trois mètres, dos au vide, soit dans un endroit par conséquent dangereux est constitutif d'un manquement au devoir de prudence qu'implique l'obligation de sécurité.

Il est ensuite constant et résulte du même rapport comme des photographies produites en demande qu'un affichage relatif aux soirées prévues était présent dans le dos de monsieur [H], l'affichage étant fixé dans un cadre en bois situé derrière les tabourets. L'affichage se trouve par ailleurs encadré par de grands plants en pot, le tout masquant le bord du quai et le vide au delà.

Or en masquant le danger représenté par la proximité du bord du quai et le vide, l'affichage susvisé - qui n'est pas un signalement du danger- a par conséquent aggravé celui-ci, comme le soutient à juste titre monsieur [H].

Enfin comme entend également le faire valoir ce dernier, aucun dispositif d'information, de signalement ou de mise en garde attirant l'attention des usagers sur la dangerosité des lieux n'était présent pour prévenir le risque de chute. Cette absence est également constitutive d'un manquement au devoir de sécurité.

La SAS LA JONQUE qui pouvait aisément, et sans contrevenir aux interdiction de la convention d'occupation temporaire, ne pas installer sa clientèle à un endroit particulièrement dangereux, ne pas ajouter au danger en plaçant un affichage non essentiel masquant celui-ci et au contraire en signalant le danger, a manqué à son obligation de sécurité de moyen.

Au regard des manquements ci-dessus caractérisés, le fait que le personnel de la JONQUE ait le cas échéant signalé le danger à monsieur [H] comme le fait que ce dernier ait été alcoolisé, n'exonèrent pas la SAS LA JONQUE de sa responsabilité, l'alcoolisation de la clientèle, dans un établissement proposant en soirée des activités de concerts et discothèque devant au contraire conduire à la mise en place de mesures de sécurité adaptées à cette circonstance et à la dangerosité des lieux situés en hauteur et au bord du fleuve.

Les manquements à l'obligation de sécurité apparaissent dès lors la cause directe et exclusive de la chute subie par monsieur [H] et du dommage corporel qui en est résulté. La SAS LA JONQUE est donc responsable du préjudice corporel causé par la chute survenue le 28 juin 2019. Cette dernière et son assureur seront par conséquent in solidum condamnés à réparer l'entier préjudice subi, ce dernier dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance.

Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires

Compte tenu du renvoi devant la 19ème chambre civile auquel il est procédé pour la liquidation de l'entier préjudice corporel, les prétentions relatives à la fixation et à la liquidation du préjudice présentées par les parties dont la CPAM de Loire-Atlantique et celle du Val-de-Marne seront réservées.

Les demandes relatives aux dépens , aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale seront de même réservées.

La CPAM de Loire-Atlantique étant dans la cause, il n'y a lieu de lui déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mixte en premier ressort,  mis à disposition au greffe le jour du délibéré:

DECLARE la SAS LA JONQUE responsable des dommages subis par monsieur [V] [H] du fait de la chute survenue le 28 juin 2019 à [Localité 13] ;

CONDAMNE in solidum la SAS LA JONQUE et la SA HELVETIA ASSURANCES à réparer l'entier préjudice subi par monsieur [H], cette dernière dans les conditions fixées au contrat d'assurance n°1228801 ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ;

RESERVE toutes les prétentions relatives à la fixation et à la liquidation du préjudice ;

RESERVE les demandes formées par la CPAM de Loire-Atlantique et par celle du Val-de-Marne dont celle relative à l’indemnité forfaitaire de gestion;

RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/06779
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.06779 ?
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