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04/07/2024 | FRANCE | N°22/03666

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 04 juillet 2024, 22/03666


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :




2ème chambre civile

N° RG 22/03666
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGHQ

N° MINUTE :


Assignation du :
18 Mars 2022















JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEURS

Madame [S] [C] [O] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Monsieur [A] [O]
[Adresse 4]
[Localité 18]

représentés par Maître Dominique PIW

NICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0728



DÉFENDERESSE

Madame [M] [C] [E] [N] veuve [W]
[Adresse 17]
[Localité 5]

représentée par Maître Christine le...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 22/03666
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGHQ

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Mars 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEURS

Madame [S] [C] [O] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Monsieur [A] [O]
[Adresse 4]
[Localité 18]

représentés par Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0728

DÉFENDERESSE

Madame [M] [C] [E] [N] veuve [W]
[Adresse 17]
[Localité 5]

représentée par Maître Christine le FOYER de COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0507

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jérôme HAYEM, Vice-Président
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge

assistés de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

Décision du 04 Juillet 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/03666 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGHQ

DEBATS

A l’audience collégiale du 16 Mai 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [O] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son mariage avec Madame [Z] [B], décédée le [Date décès 11] 1962, suivant acte de notoriété reçu le 23 juin 2020 par Maître [P] [U], notaire à [Localité 30] :
Madame [S] [O] épouse [H],Monsieur [A] [O].
Par testament olographe du 18 février 2011, il avait légué à sa compagne Madame [M] [N] veuve [W], avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité du 9 juillet 2012, « l’usufruit, sa vie durant, de l’appartement situé à [Adresse 17] ainsi que celui sis à [Localité 36] (Calvados l’Ermitage). L’ensemble de mes biens (non donnés) en trois parts égales à chacun de : [M] [N], [A] [O] et [S] [H], mes enfants ».

Par testament olographe du 2 novembre 2015, Monsieur [J] [O] a complété ses dispositions testamentaires de la manière suivante :
«J’ai consenti diverses donations et avantages à mes enfants et j’estime avoir respecté l’égalité et l’équité dans le temps en fonction des circonstances entre chacun de mes descendants pour lesquels j’éprouve la même affection. Par suite, s’il s’avérait que le jeu des rapports à ma succession des donations que j’ai consenties n’aboutissait pas à un même montant de rapport pour chacun, je lègue hors part successorale à celui de mes enfants qui aurait le plus fort rapport à effectuer la quotité de mes biens nécessaire pour lui permettre de compléter la différence entre son rapport et le montant du plus faible rapport à effectuer par son cohéritier réservataire.
Par ailleurs, je confirme les termes de mon testament du 18 février 2011 et notamment, je lègue à [M] [N], veuve [W], ma compagne, l’usufruit, sa vie durant, de mon appartement, sis à [Localité 36], dans le Calvados (L’Ermitage).

Je confirme enfin que je lègue le solde de mes biens existant au jour de mon décès en 3 parts égales à chacun de [M] [N], [A] [O], [S] [H]. Ma compagne [M] [N] aura la faculté de faire comprendre dans son lot la pleine propriété de mon appartement à [Localité 36], si tel est son souhait ».

Par testament du 17 mars 2019, Monsieur [J] [O] a également légué ses biens détenus en Israël à parts égales, soit 25% pour chacune, aux personnes suivantes :
Monsieur [A] [O]Madame [S] [O] épouse [H],Monsieur [G] [H], époux de Madame [S] [O],Madame [M] [N] veuve [W].
L’actif de la succession est principalement composé d’avoirs bancaires, d’un bien immobilier situé à [Localité 36] (Calvados), de trois biens immobiliers situés en Israël dont un bien en futur état d’achèvement au jour du décès, et de deux emplacements de parking situés [Adresse 17] à [Localité 5].

Par courrier recommandé du 24 mars 2021, Madame [M] [N] veuve [W] a sollicité auprès des héritiers réservataires la délivrance des legs consentis par leur père.

Estimant que leur belle-mère leur était redevable d’une indemnité de réduction, le montant des libéralités consenties par leur père excédant selon eux le montant de la quotité disponible et portant atteinte à leur réserve, Monsieur [A] [O] et Madame [S] [O] épouse [H] l’ont fait assigner, par exploit du 28 février 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Monsieur [A] [O] et Madame [S] [O] épouse [H] (ci-après les consorts [O]) demandent au tribunal de :
Désigner la loi française comme applicable aux opérations de partage de la succession de [J] [O], Rejeter des débats la pièce adverse n°10 en l’absence de traduction en langue française, Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [O], Débouter Madame [M] [N], veuve [W] de sa demande relative à la désignation d’un notaire par le Président de la chambre, Désigner Maître [P] [U], notaire au sein de la SCP BESSE, [U] et PICARD sise [Adresse 6], comme notaire commis en charge d’établir un acte de partage de la succession de [J] [O], Ordonner la délivrance des legs consentis par [J] [O] à Madame [M] [N], veuve [W], Ordonner la réduction des legs consentis par [J] [O], excédant le montant de la quotité disponible : A titre principal, condamner Madame [M] [N], veuve [W] au versement de la somme de 495.653,98 € correspondant à l’indemnité de réduction due aux héritiers réservataires, sous réserve des intérêts courant à compter de la sommation, par virement bancaire à la comptabilité du Notaire Maître [P] [U], en sa qualité de notaire en charge des opérations de partage de la succession, A titre subsidiaire et si Maître [P] [U] n’était pas désignée en qualité de notaire en charge des opérations de partage, condamner Madame [M] [N], veuve [W] au versement de la somme de 495.653,98 € correspondant à l’indemnité de réduction due aux héritiers réservataires, sous réserve des intérêts courant à compter de la sommation, par virement bancaire à la comptabilité du notaire désigné aux termes de la décision à venir, En conséquence,
Condamner Madame [M] [N], veuve [W] au versement de la somme de 385.972,47 € à Monsieur [A] [O] correspondant à l’indemnité de réduction et sous réserve des intérêts de droit, Condamner Madame [M] [N], veuve [W] au versement de la somme de 109.681,50 € à Madame [S] [H] correspondant à l’indemnité de réduction et sous réserve des intérêts de droit, En toute hypothèse,
Ordonner au notaire désigné de fixer le montant de l’indemnité de réduction due à chacun des héritiers réservataires en fonction de leurs droits dans la succession de [J] [O], Déclarer irrecevable la demande de Madame [M] [N], veuve [W] relative à la rectification de l’inventaire, à titre subsidiaire, débouter Madame [M] [N] de sa demande relative à la rectification de l’inventaire, Débouter Madame [M] [N] de sa demande relative à l’expertise des biens immobiliers, à titre subsidiaire et si une expertise immobilière était ordonnée, condamner Madame [M] [N] au règlement des frais y afférent,Condamner Madame [M] [N], veuve [W] au versement de la somme de 5.000 €, soit 2.500 € par héritier réservataire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Débouter Madame [M] [N], veuve [W], de sa demande relative au versement par les consorts [O] de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Madame [M] [N] veuve [W] demande au tribunal de :
Débouter les consorts [O] de leur demande de réduction des legs,Ordonner la délivrance des legs qui lui ont été consentis par [J] [O],Ordonner la rectification de l’inventaire mobilier,Nommer un notaire inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d’Appel de Paris aux fins de : liquider la succession de Monsieur [J] [O] et de procéder à la délivrance de ses legs,si nécessaire de procéder à un nouvel inventaire, qui viendra remplacer celui effectué par Maître [U]déterminer si la loi française est compétente pour la partie de la succession ouverte en Israël ; déterminer le règlement de la succession en conséquence,

A défaut, désigner Monsieur le Président de la [21] qu’il convient de commettre avec faculté et diligence,Commettre un ou plusieurs juges du siège pour surveiller les opérations de liquidation et de règlement de la succession, et faire un rapport s’il y a lieu,Juger qu’en cas d’empêchement des notaire, commissaire-priseur, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,Nommer tout expert compétent afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers de la succession,Condamner les demandeurs à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 et pour ce faire,Ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la loi applicable à la succession

Les consorts [O] soutiennent, au visa de des articles 720 et 831 du code civil et de l’article 4 du règlement 650-2012 du 4 juillet 2012 applicable aux successions internationales, que la loi française est la seule applicable aux opérations de partage de la succession de leur père, à l’exclusion de toute autre loi étrangère, Monsieur [J] [O] résidant en France, à [Localité 5], au moment de son décès. Ils rappellent que l’existence de biens situés à l’étranger dans son patrimoine, qui forment un ensemble indivisible avec ses biens situés en France, n’a aucune incidence sur la résidence habituelle du défunt et donc sur la compétence de la loi française.

Madame [M] [N] veuve [W], sans précisions supplémentaires dans le corps de ses écritures, demande dans le dispositif de celles-ci de nommer un notaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 30] aux fins de déterminer si la loi française est compétente pour la partie de la succession ouverte en Israël.

Sur ce,

L’article 20 du règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen dispose que toute loi désignée par le règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre.

Aux termes de l’article 21 de ce même règlement :
« 1. Sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un Etat autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre Etat ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [O] avait, au moment de son décès, sa résidence habituelle au [Adresse 16], à [Localité 5], de sorte qu’en application des articles 20 et 21 du règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012, la loi française est applicable à l’ensemble de la succession de Monsieur [J] [O], composée de biens situés en France mais également en Israël.

Par conséquent, il convient de déclarer la loi française applicable aux opérations de partage de la succession de Monsieur [J] [O] et de débouter Madame [M] [N] veuve [W] de sa demande de nommer un notaire aux fins de déterminer si la loi française est compétente pour la partie de la succession ouverte en Israël.

Sur la recevabilité de la pièce n°10 de Madame [M] [N] veuve [W]

Les consorts [O] sollicitent que soit écartée la pièce n°10 versée en défense, intitulée sur le bordereau de pièces « Relevés des comptes de gestion des biens en Israël », rédigée en anglais et non assortie d’une traduction.

Madame [M] [N] veuve [W] ne s’est pas exprimée sur ce point.

En l’espèce, la pièce n°10 versée en défense, intitulée «Relevés des comptes de gestion des biens en Israël» dans le bordereau de communication de pièces de Madame [M] [N] veuve [W], rédigée en anglais, ne vient au soutient d’aucune prétention formée par cette dernière dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité et qu’il n’y sera pas fait mention dans le dispositif du présent jugement.

Sur la demande de délivrance des legs de Madame [M] [N] veuve [W]

Madame [M] [N] veuve [W] sollicite que soit ordonnée la délivrance des legs qui lui ont été consentis par Monsieur [J] [O] et que soit nommé un notaire inscrit sur la liste des experts aux fins de procéder à la délivrance de ces legs.
Décision du 04 Juillet 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/03666 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGHQ

Les consorts [O] ne contestent pas les legs consentis par leur père à sa partenaire.

Sur ce,

L’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

L’article 1011 du même code prévoit que lorsqu’il existe des héritiers réservataires, le légataire à titre universel doit leur demander la délivrance de son legs.

L’article 617 du code civil dispose par ailleurs que l’usufruit s’éteint notamment par la mort de l’usufruitier.

En l’espèce, il résulte des testaments olographes des 18 février 2011 et 2 novembre 2015 que Monsieur [J] [O] a légué à sa partenaire l’usufruit, sa vie durant, d’un appartement situé à [Localité 36] et le tiers du solde de ses biens existant au jour de son décès.

S’il précisait dans le testament olographe du 18 février 2011 souhaiter lui léguer également, sa vie durant, l’usufruit de l’appartement situé à [Adresse 31] [Localité 5][Adresse 17], il est acquis aux débats qu’il n’était pas pleinement propriétaire de cet appartement pour l’avoir donné en nue-propriété à ses deux enfants avant son décès, le [Date décès 9] 1997, de sorte que l’usufruit s’éteignant par la mort de l’usufruitier, il ne pouvait léguer à la défenderesse l’usufruit de cet appartement parisien, raison pour laquelle les parties ne le mentionnent pas parmi les actifs composant le patrimoine de Monsieur [J] [O] au jour du décès.

En outre, est versé aux débats un testament rédigé en hébreu, daté du 17 mars 2019 et traduit en français de la manière suivante :
« Moi le soussigné M. [O] [J], numéro d’identité israélienne [Numéro identifiant 1], je suis d’esprit lucide, pleinement conscient et compétent à tout égard, comme l’exige la loi, sans contrainte ni viol, comme suit :
Les biens concernés par le testament :
Ce testament concerne ma succession, sans exception, les biens immobiliers énumérés ci-dessous que je possède au moment de la rédaction du présent testament et les actifs qui ont été hérités et/ou donnés et/ou acquis à une date ultérieure à celle-ci.Sans déroger à ce qui précède, cela s’appliquera également à mes droits sur les actifs immobiliers spécifiés ci-dessous : Appartement résidentiel situé [Adresse 14] à [Localité 35] et connu sous le nom de block 7430, parcelle [Cadastre 3], sous-parcelle [Cadastre 15] (ci-après : « l’appartement de [V] [L] »).

L’appartement résidentiel et exposé nord-ouest au [Adresse 17], appartement n°23 situé au 4ème étage, connu sous le bloc 7081, parcelle [Cadastre 19] (ci-après : « l’appartement à [Localité 26] »). Ci-après (« les biens de la succession »)
Les héritiers de la succession selon le testamentJ’ordonne que l’actif de la succession soit réparti également entre mes quatre héritiers (25% chacun pour mes héritiers) comme suit : M. [O] [A], détenteur du passeport n° de France 17DH15635 (25%)Mme [N] [W] [M], titulaire du passeport français n°14CC37078 (25%)M. [H] [G] [I], détenteur du passeport français n°14CY63148 (25%)Mme [O] [H] [S] [C], détenteur du passeport n° de France 10CX22405 (25%) » (…) ».
Monsieur [J] [O] précise à la fin de ce testament du 17 mars 2019 : «Ce testament est mon dernier et annule tout autre testament que j’ai fait, oralement ou par écrit, préalablement à celui-ci, dans le cadre de la succession décrite dans ce testament, et il sera valable et complet au regard de toutes les lois de l’Etat d’Israël et ne s’appliquera que sur mes biens situés en Israël, comme spécifié dans ce testament ».

Il se déduit de ce testament que Monsieur [J] [O] a entendu léguer à parts égales entre ses enfants, sa partenaire et son gendre, l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers situés en Israël existant au jour de son décès.

Il n’est pas contesté par les parties qu’au jour de son décès, Monsieur [J] [O] détenait, à [Localité 35], l’appartement de la [Adresse 33], celui de la [Adresse 34], tous deux cités dans son testament, du mobilier garnissant ces deux appartements, mais également un bien en état futur d’achèvement.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner aux consorts [O], héritiers réservataires, de délivrer à Madame [M] [N] veuve [W] les legs suivants :
L’usufruit de l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 36],Des droits indivis sur l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers situés en Israël à hauteur de 25%,Des droits indivis sur les biens existant au décès de Monsieur [J] [O] après délivrance des legs à titre particulier à hauteur d’un tiers.
Il convient également de rejeter la demande de Madame [M] [N] veuve [W] de nommer un notaire aux fins de procéder à la délivrance de ses legs, celle-ci incombant aux héritiers réservataires et nullement au commis.

Sur le partage judiciaire

Monsieur [A] [O] et Madame [S] [O] épouse [H] demandent le partage judiciaire de la succession de leur père ainsi que la désignation de Maître [P] [U], notaire à [Localité 30] d’ores et déjà en charge de cette succession pour y procéder. Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un expert immobilier aux fins d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession, ils rappellent que les parties ont la possibilité de soumettre des estimations au notaire en charge des opérations de partage, et sollicitent, en cas de désignation d’un expert immobilier, que leur belle-mère en supporte seule le coût.

En défense, Madame [M] [N] veuve [W] sollicite la désignation d’un notaire inscrit sur la liste des experts aux fins de liquider la succession de son défunt partenaire et si nécessaire, procéder à un nouvel inventaire venant remplacer celui effectué par Maître [P] [U] et celle d’un expert aux fins d’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession.

Sur ce,

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

En l’espèce, il existe bien une indivision successorale entre les consorts [O] et Mme [M] [N] veuve [W], tous trois désignés légataires universels ou à titre universel aux termes du testament olographe du 18 février 2011. Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ensemble des biens dépendant de la succession de Monsieur [J] [O] hors ceux objets de legs à titre particulier, tels que le legs des biens situés en Israël, lesquels sont sortis de l’indivision successorale ICJe suis d’accord mais pour être sur que ce soit clair pour eux, ne faut-il pas préciser que ces biens sont toujours indivis entre les héritiers, [M] et le beau frère mis qu’il s’agit d’une indivision distincte de l’indivision successorale.
mais constituent d’une indivision distincte de l’indivision successorale, qui d’ailleurs comprend un tiers, Monsieur [G] [H].

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit opposant les parties justifie la désignation d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage en la personne de Maître [T] [F], notaire à [Localité 30], de sorte que la demande des consorts [O] de désigner Maître [P] [U] pour procéder aux opérations de partage sera rejetée. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Madame [M] [N] veuve [W] demande au tribunal de nommer dès à présent tout expert compétent afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers de la succession. Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.

Dès lors, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission, si cela s’avérait nécessaire, ce qui n’est pas établi à ce stade de la procédure, chacune des parties ayant versé aux débats des avis de valeur des biens composant la succession de Monsieur [J] [O].

La demande de Madame [M] [N] veuve [W] sera donc rejetée, de même que sa demande de confier au notaire l’établissement d’un nouvel inventaire, en remplacement de celui effectué par Maître [P] [U], Madame [M] [N] veuve [W] ne justifiant pas du bien fondé de cette demande.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Sur l’action en réduction

Les consorts [O] soutiennent que les libéralités consenties par leur père au profit de Madame [M] [N] veuve [W] excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve. Ils sollicitent la réduction des libéralités consenties excédant la réserve et partant, la condamnation de leur belle-mère à leur verser une indemnité de réduction.

Pour ce faire, ils évaluent l’actif net successoral à partager à 4 049 143,52 euros, suivant un tableau figurant en page 10 de leurs écritures. Ils exposent que les donations consenties par leur père à leur profit depuis 1984 pour un montant total de 2 748 784,65 euros doivent être réunies fictivement à la masse des biens existants au décès de leur père, de sorte que la masse de calcul s’élève à la somme totale de 6 797 928,16 euros (4 049 143,52 euros + 2 748 784,65 euros) et que la quotité disponible du tiers de l’actif net s’élève à la somme de 2 265 976,05 euros, la réserve héréditaire s’élevant donc à la somme de 4 531 952,10 euros, soit à la somme de 2 265 976,05 euros pour chaque enfant.

Ils détaillent ensuite dans un tableau figurant en pages 17 à 19 de leurs écritures et auquel il convient de se reporter, l’imputation des libéralités consenties par leur père sur leur réserve et sur la quotité disponible, ce qui leur permet d’évaluer le montant des legs réductibles à la somme de 1 783 167,47 euros.

En conclusion, ils soutiennent que Madame [M] [N] veuve [W] leur doit une indemnité de réduction totale de 495.653,98 euros, à savoir, 385.972,47 euros à verser à Monsieur [A] [O] et 109.681,50 euros à verser à Madame [S] [H].
En défense, Madame [M] [N] veuve [W] s’oppose à ce que soit mise à sa charge une indemnité de réduction. Si elle s’accorde avec les demandeurs sur le fait qu’ils ont bénéficié depuis 1984 de donations rapportables consenties par leur père à hauteur de 2 748 784,65 euros, elle formule les observations suivantes quant à l’actif successoral qu’ils retiennent et à la méthode d’imputation qu’ils ont suivie :
Le mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal où elle réside toujours, évalué par les demandeurs à la somme de 153 590 euros, correspond en réalité aux biens acquis avec son défunt partenaire depuis 1995, Le bien immobilier situé à [Localité 36] évalué par les consorts [O] à 550 000 euros vaut selon elle plutôt 350 000 euros, outre que dans le tableau présentant les imputations des libéralités consenties par le de cujus à l’ensemble de ses héritiers, le legs de l’usufruit à son profit a été évalué à 550 000 euros alors qu’il aurait dû être évalué à 20% de la valeur de ce bien, la défenderesse précisant qu’elle est âgée de 84 ans,Les trois biens immobiliers situés en Israël valent selon elle 3 366 007 euros et non 2 395 000 euros, Les trois biens immobiliers ont été imputés sur la quotité disponible pour leur valeur totale alors qu’ils ont été légués notamment aux consorts [O] à hauteur d’un quart chacun, de sorte que ce legs doit s’imputer prioritairement sur leurs parts réservataires.
Elle détaille ensuite dans un tableau figurant en pages 11 à 16 de ses écritures l’imputation des libéralités consenties par le de cujus lui permettant de conclure à l’absence d’atteinte à la réserve globale, la quotité disponible résiduelle s’élevant à la somme de 817 282 euros.

Sur ce,

L’article 922 du code civil dispose que la masse de calcul de l’indemnité de réduction comprend les biens existants et l’ensemble des biens donnés par le défunt estimés au jour du décès desquels il faut retrancher le passif successoral. Par exception, en application de l’article 1078 du code civil, les biens donnés à titre de partage à tous les héritiers réservataires doivent être estimés au jour de la donation partage en tenant compte des droits que le gratifié aura sur les biens donnés au jour où naîtra son droit à la réserve, soit au jour du décès. Ainsi, en cas de démembrement du bien donné à titre de partage à tous les héritiers réservataires, l’estimation au jour de la donation doit tenir compte non pas du démembrement au jour de la donation mais du démembrement subsistant au jour du décès du donateur. Elle doit donc être faite en pleine propriété lorsque l’usufruit du donateur était viager.

Il résulte de l’article 913 du même code que lorsque le défunt laisse, comme en l’espèce, 2 enfants, la quotité disponible est d’un tiers et la réserve individuelle aussi d’un tiers.

Selon les articles 919–1 et 919–2 du même code, les libéralités rapportables s’imputent sur la réserve individuelle du bénéficiaire puis sur la quotité disponible alors que les libéralités préciputaires ne s’imputent que sur la quotité disponible, l’excédent étant soumis à réduction.

En application de l’article 926, lorsque les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible, la réduction est faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels ou à titre universel et les legs particuliersICJe propose cet ajout pour motiver notre méthode de réduction ds legs
.

Ensuite, conformément à l’article 843 du même code, les donations sont présumées rapportables et les legs préciputaires.

Enfin, en application de l’article 924–2 du même code, l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur du bien légué ou donné par excès au jour du partage.

Il convient dans un premier temps de déterminer la masse de calcul, puis d’imputer les libéralités consenties sur la quotité disponible ou la réserve individuelle des héritiers afin de calculer un éventuel taux de réduction du legs litigieux pour, ensuite, le cas échéant, déterminer le montant de l’indemnité de réduction.

1. Sur la masse de calcul

Les parties s’opposent sur la valeur de l’appartement de [Localité 36], des trois biens immobiliers situés en Israël et du mobilier garnissant l’ancien domicile du de cujus, les autres éléments d’actif et de passif n’étant pas litigieux.

2. Sur la valeur de l’appartement situé à [Localité 36]

Les consorts [O] versent aux débats un courrier de l’agence [25], basée à [Localité 22], du 5 juin 2020 dans lequel l’agent évalue le bien immobilier d’une superficie de 77 m2 situé [Adresse 13], à [Localité 36] à un prix de 530 000 euros net propriétaire suite à sa visite du 5 juin 2020, soulignant la localisation de la résidence à proximité de la plage de [Localité 36], l’exposition agréable du grand balcon avec vue mer, le parfait état d’entretien, et la présence d’un emplacement de parking et tenant compte des dernières transactions réalisée par l’agence et de l’état actuel du marché immobilier dans ce secteur résidentiel du front de mer.

Madame [M] [N] veuve [W] produit de son côté une annonce parue sur le site seloger.com envoyée à son conseil le 4 novembre 2021 proposant à la vente un appartement de 85,54 m2 au deuxième étage d’une résidence située à [Localité 36] pour un prix de 357 000 euros. Elle ne produit aucune estimation du bien dont elle a acquis l’usufruit au décès de son partenaire, réalisée par un agent immobilier qui l’aurait visité à une date proche du décès.

Il convient en conséquence de préférer la valeur retenue par l’agence [25], basée à [Localité 22], soit 530.000 euros, ACf commentaire suivant
dès lors que celle-ci a pu visiter le bien à une date plus proche du décès du de cujus, et fixer un prix de vente en tenant compte des caractéristiques spécifiques du bien et du marché de l’immobilier à [Localité 36].

Sur la valeur des biens immobiliers situés en Israël
S’agissant du bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 35], les consorts [O] versent aux débats une évaluation de Monsieur [D] [X], ingénieur en bâtiment et évaluateur immobilier, du 4 novembre 2020 qui est tronquée et sur laquelle ne figure pas la valeur vénale du bien qui lui a été soumis, valeur que les consorts [O] ne citent pas précisément dans leurs écritures puisqu’ils se contentent de valoriser les trois biens israéliens dans leur ensemble à la somme de 2 395 000 euros.

Madame [M] [N] veuve [W] verse de son côté une estimation de ce bien réalisée le 15 juillet 2021 par Monsieur [R] [K], ingénieur immobilier et évaluateur, lequel décrit la propriété et son environnement, sa proximité du centre de [Localité 24] dans le complexe du marché aux puces à proximité du port de [Localité 24], la qualité du bâtiment, l’exposition, et conclut à une valeur de 4 800 000 shekels, ce qui correspond à 1 256 000 euros arrondis après application du taux de change moyen pour l’année 2021.

Les consorts [O] versant par ailleurs un article sur la hausse des prix de l’immobilier en Israël de l’ordre de 4% pour l’année 2020 et de 13% pour l’année 2021.

Il résulte du rapprochement de ces pièces que le bien immobilier situé [Adresse 17] peut être évalué en 2020 à une période proche du décès de Monsieur [J] [O] à 1 111 500 euros arrondis (1 256 000 / (1 + 13%)).

S’agissant du bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 35], les consorts [O] versent aux débats une évaluation de Monsieur [D] [X], ingénieur en bâtiment et évaluateur immobilier, du 4 novembre 2020 laquelle comprend cette fois-ci une description du bien, de son environnement, des données du marché immobilier dans ce quartier de [Localité 35] pour des biens similaires et conclut à une valeur de 2 900 000 shekels, ce qui correspond 740 000 euros arrondis après application du taux de change moyen pour l’année 2020.

Madame [M] [N] veuve [W] verse quant à elle une estimation de ce bien également réalisée le 15 juillet 2021 par Monsieur [R] [K], ingénieur immobilier et évaluateur, lequel après description du bien, de son environnement, du marché de l’immobilier dans ce secteur de [Localité 35], aboutit à une valeur de 2 670 000 shekels.

Il convient toutefois de retenir la valeur proposée par les consorts [O] dans la mesure où le bien a été évalué à une date plus proche du décès du de cujus et à l’issue d’une visite du bien et d’une analyse approfondie de ses caractéristiques et de son environnement.

Enfin, s’agissant du bien vendu en état futur d’achèvement, si Madame [M] [N] veuve [W] produit une estimation du 15 juillet 2021 de Monsieur [R] [K], ingénieur immobilier et évaluateur, ce dernier précise que la visite du bien a eu lieu en extérieur, le bien étant encore en construction, de sorte que le tribunal ne peut retenir son estimation.

Il est toutefois acquis aux débats que Monsieur [J] [O] avait versé la somme de 425 000 euros pour l’acquisition de ce bien avant son décès, de sorte qu’il convient de retenir cette valeur pour le bien non achevé situé [Adresse 10] à [Localité 35].

En conséquence, la valeur des biens immobiliers situés en Israël s’élève à la somme de 2 276 500 euros (1 111 500 + 740 000 + 425 000).

3. Sur la valeur du mobilier garnissant l’ancien domicile du de cujus

Si Madame [M] [N] veuve [W] soutient que la liste des meubles indivis a été inversée avec celle des meubles appartenant à Monsieur [J] [O] seul, elle ne verse aux débats aucun inventaire et aucune pièce au soutien de ses allégations hormis une attestation des demandeurs du 15 octobre 2008 aux termes de laquelle ils déclaraient renoncer à réclamer tout objet ou meuble garnissant les appartements de [Localité 30] et de [Localité 36] au décès de leur père, ce qui ne préjuge en rien de leur propriété, tandis que Maître [P] [U] précise en page 6 du projet d’acte notarié de délivrance de legs du 9 novembre 2021 que dans la masse des biens existant au décès figure notamment « Le mobilier se trouvant dans les biens sis à [Adresse 31] ([Adresse 17] » qui a « été prisé aux termes d’un inventaire reçu conformément aux dispositions de l’article 764 I 2 du Code général des impôts par Maître [P] [U], notaire à [Localité 30], le 20/01/2021, pour une valeur totale de 153 590 euros.
Etant précisé :
Que le mobilier appartenant au défunt a été prisé pour une valeur de 152 640 eurosQue les biens acquis pendant le PACS et dont la propriété reste à prouver a été prisé pour une valeur de 1 900 euros soit pour la moitié indivise dépendant de la succession, sauf à prouver la propriété exclusive, une valeur de 950 eurosSoit une valeur totale de 153 590 euros ».

Madame [M] [N] veuve [W] ne versant aux débats aucune pièce de nature à renverser la présomption d’indivision posée à l’article 515-5 alinéa 2 du code civil et à contredire les constatations du notaire, il convient de fixer la valeur du mobilier du de cujus à la somme de 153 590 euros.

4. Sur la détermination de la masse de calcul
Sur les biens existants
Les valeurs retenues par le notaire pour les biens autres que le bien immobilier situé à [Localité 36], les biens immobiliers situés en Israël et le mobilier garnissant l’ancien domicile du de cujus ne sont pas contestées. Elles seront donc adoptées par le tribunal.

Sur les donations
Les parties s’accordent tant sur l’existence de donations rapportables consenties par Monsieur [J] [O] au profit de ses enfants que sur leur valeur au jour de la donation ou du décès selon qu’elles sont à titre de partage ou ordinaires, aucune pièce n’étant par ailleurs versée aux débats relativement à ces donations.

c. Récapitulatif

La masse de calcul s’établit donc comme suit :

Mobilier dans le bien situé à [Localité 30] [Adresse 17]
153 590,00
Mobilier dans le bien situé à [Localité 36]
982,50
Mobilier dans l’appartement [Adresse 17]
700,00
Mobilier dans l’appartement [Adresse 14]
1 640,00
Prorata d’arrérages dû par l’Assurance retraite
850,53
Montant dû par le Centre des finances publiques SIP [Localité 5]
3 363,00
Montant dû par [Adresse 29] [Adresse 32]
10 994,40
Avoirs de la [20]
6,00
Avoirs de la [27]
857 918,86
Somme due par [A] [O] (reconnaissance de dette)
114 382,76
Bien immobilier situé à [Localité 36]
530 000,00
Emplacement de parking [Adresse 17]
50 000,00
Trois biens immobiliers situés en Israël
2 276 500,00
Don manuel du 1er octobre 1984 de la nue-propriété de 750 actions de la société [23]
0,00
Don manuel du 1er octobre 1984 de la nue-propriété de 450 actions de la société [23]
0,00JLes parties sont d’accord pour évaluer à 0 ? Sinon, il faut motiver =$gt; oui

Donation du 1er octobre 1984 à [S] [O] de 8/10 des biens situés [Adresse 7]
506 286,74
Donation du 1er octobre 1984 à [A] [O] de plusieurs biens immobiliers
319 139,69
Dot du 14 novembre 1984 au profit de [S] [O]
106 714,31
Donation-partage du 21 décembre 1994 au profit de [S] et [A] d’actions FANTABIJOUX
117 068,64
Frais et droits afférents à la donation précédente
3 178,28
Donation-partage du 29 avril 1997 au profit de [S] et [A] d’actions de FANTABIJOUX
146 351,06
Frais et droits afférents à la donation précédente
20 936,97
Donation du [Date décès 9] 1997 au profit de [S] et [A] de la nue-propriété des biens situés [Adresse 17]
1 470 000,00
Frais et droits afférents à la donation précédente
49 723,00
Donation-partage du 7 janvier 1998 au profit de [S] et de [A] de l’usufruit d’actions de [23]
9 385,98
Déduction du passif
-90 238,53
Masse de calcul
6 659 474,19

2. Sur l’imputation des libéralités et le taux de réduction

Comme rappelé ci-avant, la quotité disponible et la réserve individuelle sont chacune d’un tiers, soit de 2 219 824,73 euros (Masse de calcul/3).

S’agissant des donations, il résulte du tableau ci-dessus et il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [J] [O] a donné à Madame [S] [O] épouse [H] des actifs pour une valeur totale de 1 521 323 euros tandis qu’il a donné à son fils des actifs d’une valeur totale de 1 227 461,64 euros.

Les legs ont quant à eux les valeurs suivantes :

S’agissant du legs de l’usufruit de Tourgeville, le tribunal a retenu une valeur vénale du bien de 530 000 euros et les parties ne s’opposent pas dans leurs écritures à la capitalisation de l’usufruit et donc à ce que le tribunal procède à des imputations uniquement en pleine propriété après conversion de tout usufruit en un capital correspondant sans procéder à une double imputation en nue-propriété et en usufruit. Le legs de l’usufruit de ce bien à Madame [M] [N] veuve [W] peut être évalué à la somme de 159 000 euros puisque cette dernière était âgée de 81 ans au décès de son partenaire et qu’en vertu de l’article 669 du code général des impôts, la valeur de l’usufruit peut être fixée à 30% de la valeur de la propriété entière lorsque l’usufruitier a entre 81 et 91 ans révolus.

S’agissant du legs des biens immobiliers situés en Israël, le tribunal a retenu une valeur de 2 276 500. Il convient d’y intégrer les biens mobiliers, d’une valeur totale de 2 340 euros, soit la somme totale de 2 278 840 euros. Monsieur [J] [O] ayant légué ces biens à parts égales entre ses enfants, son gendre et sa partenaire, il convient d’imputer ¼ de cette valeur totale (569 710 euros) sur la quotité disponible, ce à quatre reprisesICNe faut-il pas préciser que s’agissant d’un legs il est préciputaire à défaut de toute précision contraire du défunt en réponse au moyen de Mme [N] qui voudrait que pour les enfants ce legs s’impute sur la réserve ?
, ces legs étant préciputaires à défaut de précision contraire du défunt en application de l’article 843 alinéa 2 du code civil et donc imputables sur la quotité disponible et non sur la réserve.

S’agissant du legs de la différence de rapport léguée hors part successorale à celui de ses enfants qui aurait le plus fort rapport à effectuer, il résulte du tableau récapitulatif de la masse de calcul que Monsieur [J] [O] a consenti à sa fille Madame [S] [O] épouse [H] des donations ouvrant droit à indemnité de rapport à hauteur de la somme de 1 372 862,55 euros, les donations-partages n’ouvrant pas droit à indemnité de rapport, contre 1 079 001,19J
Attention : il faut exclure les donations partage car elles n’ouvrent pas droit à rapport.
Peut-être faire un petit tableau pour expliquer ce résultat ?
euros pour son fils :

Don manuel du 1er octobre 1984 de la nue-propriété de 750 actions de la société [23]
0,00
Don manuel du 1er octobre 1984 de la nue-propriété de 450 actions de la société [23]
0,00
Donation du 1er octobre 1984 à [S] [O] de 8/10 des biens situés [Adresse 7]
506 286,74
Dot du 14 novembre 1984 au profit de [S] [O]
106 714,31
Donation du [Date décès 9] 1997 au profit de [S] et [A] de la nue-propriété des biens situés [Adresse 17], d'une valeur de 1 470 000 euros, soit une valeur de 735 000 euros pour chacun
735 000,00
Frais et droits afférents à la donation précédente (49 723/2)
24 861,50
Total des donations ouvrant droit à indemnité de rapport pour [S] [O]
1 372 862,55

Don manuel du 1er octobre 1984 de la nue-propriété de 750 actions de la société [23]
0,00
Don manuel du 1er octobre 1984 de la nue-propriété de 450 actions de la société [23]
0,00
Donation du 1er octobre 1984 à [A] [O] de plusieurs biens immobiliers
319 139,69
Donation du [Date décès 9] 1997 au profit de [S] et [A] de la nue-propriété des biens situés [Adresse 17], d'une valeur de 1 470 000 euros, soit une valeur de 735 000 euros pour chacun
735 000,00
Frais et droits afférents à la donation précédente (49 723/2)
24 861,50
Total des donations ouvrant droit à indemnité de rapport pour [A] [O]
1 079 001,19

Ainsi, la différence de rapport léguée hors part successorale à Madame [S] [O] épouse [H] doit être fixée à la somme de 293 861,36 euros (1 372 862,55 – 1 079 001,19)ICQui s’impute donc sur la QD si c’est hors part
, qui s’impute sur la quotité disponible s’agissant d’un legs préciputaire, à défaut de précision contraire du défunt.

Enfin, s’agissant du legs du solde des biens existants, il convient de retenir la valeur de la somme des biens suivants :

Mobilier dans le bien situé à [Adresse 17]
153 590,00
Mobilier dans le bien situé à [Localité 36]
982,50
Prorata d’arrérages dû par l’Assurance retraite
850,53
Montant dû par le Centre des finances publiques SIP [Localité 5]
3 363,00
Montant dû par [28] [Adresse 32]
10 994,40
Avoirs de la [20]
6,00
Avoirs de la [27]
857 918,86
Somme due par [A] [O] (reconnaissance de dette)
114 382,76
Emplacement de parking [Adresse 17]
50 000,00
Total
1 192 088,05

A laquelle il convient d’ajouter la nue-propriété du bien situé à [Localité 36], d’une valeur de 371 000 euros (530 000 – usufruit 159 000) et à laquelle il convient de retrancher la valeur du legs de la différence de rapport léguée hors part successorale à Madame [S] [O] épouse [H], soit la somme de 293 861,36 euros, ce qui donne un total de 1.269.226,69 (1.192.088,05 + 371.000 – 293.861,36). Monsieur [J] [O] ayant légué le solde de ses biens existants à parts égales entre ses enfants et sa partenaire, il convient d’imputer 1/3 de cette valeur totale sur la quotité disponible, ce à trois reprises, soit 423.075,56 euros deux fois et 423.075,57 euros une fois en raison de rompu.

L’imputation des libéralités se fait donc comme suit, la première ligne de ce tableau présentant les montants initiaux et les lignes suivantes, la quotité disponible et les réserves des demandeurs après imputations des différents legs, étant précisé que l’imputation des différents legs se fait d’abord sur les legs à titre particulier pris ensemble et simultanément et ensuite sur le legs à titre universel, celui-ci étant désigné comme le legs d’un « reste » après définition des divers legs à titre particulier JCf cmt précédent et le caractère supplétif de 926
:

Acte
 
Quotité disponible
Réserve de [A] [O]
Réserve de [S] [O]
Montants initiaux
 
2 219 824,73
2 219 824,73
2 219 824,73
Ensemble des donations au profit de [S] [O]
1 521 323 euros à imputer sur la réserve de [S] [O]
 
 
698 501,73
Ensemble des donations au profit de [A] [O]
1 227 461,64 euros à imputer sur la réserve de [A] [O]
 
992 363,09
 
Legs de l'usufruit de [Localité 36] à [M] [N]
159 000 euros à imputer sur la quotité disponible
2 060 824,73
 
 
Différence de rapport léguée hors part à [S] [O]
293 861,36 euros à imputer sur la quotité disponible
1 765 963,37
 
 
Legs du 1/4 des biens israéliens à [A] [O]
569 710 euros à imputer sur la quotité disponible
1 196 253,37
 
 
Legs du 1/4 des biens israéliens à [S] [O]
569 710 euros à imputer sur la quotité disponible
626 543,37
 
 
Legs du 1/4 des biens israéliens à [M] [N]
569 710 euros à imputer sur la quotité disponible
56 833,37
 
 
Legs du 1/4 des biens israéliens à [G] [H]
569 710 euros à imputer sur la quotité disponible
- 512 876,63
 
 
Legs du 1/3 du solde des biens existants à [M] [N]
423.075,56 euros à imputer sur la quotité disponible
- 935 952,19
 
 
Legs du 1/3 du solde des biens existants à [S] [O]
423.075,56 euros à imputer sur la quotité disponible
- 1 359 027,75
 
 
Legs du 1/3 du solde des biens existants à [A] [O]
423.075,57 euros à imputer sur la quotité disponible
- 1 782 103,32
 
 

A titre liminaire, il doit être observé que les parties ne proposent pas de valeur au partage différente de la valeur au décès pour l’ensemble des legs consentis par Monsieur [J] [O].

Par suite, l’indemnité de réduction née de chaque libéralité réductible est strictement égale à la part de cette même libéralité qui excède la quotité disponible au jour du décès du défunt.

Les legs à titre particulier forment un total de 2.731.701,36 euros (159.000 + 2 278 840 + 293 861,36) et excèdent la quotité disponible de 512.876,63 euros.J
Je pense qu’il faut procéder en deux temps. D’abord réduction au marc le franc des legs à titre particulier. ET ensuite réduction de 100% des 3 legs à titre universel

En application de l’article 926 précité, il convient de procéder à leur réduction au marc le francIC
Je propose une rédaction légèrement différente qui précise la réduction au marc le franc mais je partage ton mode de calcul.

selon la formule suivante :
IR = VL x ET / VT où :
IR = Indemnité de réduction du legs
VL = Valeur du legs à titre particulier
ET = Excédent total des legs à titre particulier
VT = Valeur totale des legs à titre particulier

Les legs à titre particulier consentis à Madame [M] [N] donnent naissance aux indemnités de réduction suivante :
Legs de l’usufruit de [Localité 36] : 159.000 x 512.876,63 / 2.731.701,36 = 29.852,23
Legs du quart des biens israéliens : 569.710 x 512.876,63 / 2.731.701,36 = 106.962,99

Le legs à titre universel est entièrement réductible, la quotité disponible ayant été entièrement consommée par les legs à titre particulier. L’indemnité de réduction correspondante est donc de la valeur du legs, soit 423.075,56 euros.

L’indemnité de réduction due par [M] [N] est donc de 559.890,78 euros (29.852,23 + 106.962,99 + 423.075,56).

Le défunt ayant épuisé la totalité de son patrimoine par des legs, l’atteinte à la réserve individuelle de chacun des héritiers réservataires est exactement égale au reliquat de leur réserve après imputation des libéralités figurant au tableau ci-dessus pour former le total suivant :

Atteinte à la réserve de [A] [O]
992 363,09
Atteinte à la réserve de [S] [O]
698 501,73
Attente à la réserve globale
1 690 864,82

Il convient de répartir l’indemnité due par [M] [N] entre les héritiers réservataires à proportion de l’importance des atteintes respectives à leur réserve individuelle selon la formule suivante :
IRH = IRG x AH / AG où :
IRH = part de l’indemnité de réduction revenant au réservataire H
IRG = indemnité den réduction globale due par le gratifié
AH = part de réserve individuelle du réservataire H non pourvue
AG = part de réserve globale non pourvue

Ainsi, la part de l’indemnité de réduction due par [M] [N] à [S] [O] se calcule comme suit :
559.890,78 x 698.501,73 / 1.690.864,82 = 231.292,66

Celle due par [M] [N] à [A] [O] se calcule comme suit :
559.890,78 x 992 363,09 / 1.690.864,82 = 328.598,04

L’article 924 alinéa 2 du code civil réserve le paiement en moins prenant au débiteur héritier réservataire. [M] [N] n’étant pas réservataire, il n’y a pas lieu de procéder à un paiement en moins prenant. En outre, la défunte ayant disposé de l’intégralité de ses biens par testament, aucune exécution en moins prenant par prélèvement ne peut avoir lieu.

Il convient donc de condamner [M] [N] à verser aux héritiers réservataires l’indemnité de réduction due par elle.

Afin de ne pas statuer ultra petita, la condamnation de [M] [N] au bénéfice de [S] [N] doit être fixée à 109.681,50 euros et non pas à 231.292,66 euros.

Celle au bénéfice de [A] [O] doit l’être à hauteur de 328.598,04 euros.

Il n’y a pas lieu de condamner Madame [M] [N] veuve [W] à verser ces sommes en la comptabilité du notaire Maître [P] [U], aucun texte de loi ne le prévoyant et le tribunal de céans venant de désigner un autre notaire pour procéder aux opérations de partage.

Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner au notaire désigné de fixer le montant de l’indemnité de réduction, laquelle vient d’être fixée par le tribunal.

Sur la demande reconventionnelle relative à l’inventaire

Madame [M] [N] veuve [W] sollicite la rectification de l’inventaire, exposant que l’inventaire des meubles indivis a été inversé avec celui des meubles appartenant à Monsieur [J] [O] seul.

Les demandeurs jugent cette demande irrecevable dès lors que le tribunal ne peut rectifier un acte établi par un officier ministériel, outre que la défenderesse ne verse aux débats aucune preuve au soutien de ses prétentions et que sa propre fille a signé l’acte d’inventaire sans en contester les termes.

En l’espèce, aucun texte de loi ne permet au tribunal de procéder à une rectification d’inventaire, outre qu’aucun inventaire n’est versé aux débats, de sorte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de connaître de la demande de Madame [M] [N] veuve [W], qui sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Il convient de faire masse des dépens, qui seront partagés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision et d’accorder à Maître Christine LE FOYER DE COSTIL le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare la loi française applicable aux opérations de partage de la succession de Monsieur [J] [O],

Rejette la demande de Madame [M] [N] veuve [W] de nommer un notaire aux fins de « déterminer si la loi française est compétente pour la partie de la succession ouverte en Israël, déterminer le règlement de la succession en conséquence »,

Ordonne à Monsieur [A] [O] et Madame [S] [O] épouse [H] de délivrer à Madame [M] [N] veuve [W] les legs suivants :
L’usufruit de l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 36],Des droits indivis sur l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers situés en Israël à hauteur de 25%,Des droits indivis sur les biens existant au décès de Monsieur [J] [O] après délivrance des legs à titre particulier à hauteur d’un tiers,
Rejette la demande de Madame [M] [N] veuve [W] de nommer un notaire, inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d’appel de [Localité 30], aux fins de procéder à la délivrance de ses legs,

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Monsieur [J] [O] hors ceux objets de legs à titre particulier,

Désigne pour y procéder Maître [T] [F], notaire à [Localité 30] – [Adresse 12], ICVoir ci-dessus, il faut désigner un autre notaire

Rejette la demande de Monsieur [A] [O] et de Madame [S] [O] épouse [H] de désigner Maître [P] [U] pour procéder aux opérations de partage de la succession de Monsieur [J] [O],

Rejette la demande de Madame [M] [N] veuve [W] de nommer tout expert compétent afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers de la succession,

Rejette la demande de Madame [M] [N] veuve [W] de nommer un notaire inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d’appel de [Localité 30] aux fins de procéder à un nouvel inventaire en remplacement de celui effectué par Maître [P] [U],

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par chacune des parties par parts viriles au plus tard le 30 août 2024,

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 16 octobre 2024 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,

Condamne Madame [M] [N] veuve [W] à verser à titre d’indemnité de réduction :
- A Madame [S] [O] la somme de 109 681,50 euros,
- A Monsieur [A] [O] la somme de 328.598,04 euros, ICA revoir ensemble je n’ai pas trop compris pourquoi ce n’est pas 50/50
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Rejette la demande de Monsieur [A] [O] et de Madame [S] [O] d’ordonner au notaire commis de fixer le montant de l’indemnité de réduction,

Rejette la demande de Monsieur [A] [O] et de Madame [S] [O] de condamner Madame [M] [N] veuve [W] de verser les indemnités de réductions dues en la comptabilité de Maître [P] [U],

Déclare irrecevable la demande de Madame [M] [N] veuve [W] d’ordonner la rectification de l’inventaire mobilier,

Fait masse des dépens qui seront partagés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision et accorde à Maître Christine LE FOYER DE COSTIL le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Madame [M] [N] veuve [W] de distraction des dépens,

Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ecarte l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/03666
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.03666 ?
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