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04/07/2024 | FRANCE | N°21/16136

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 04 juillet 2024, 21/16136


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 2ème section


N° RG 21/16136 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ5F

N° MINUTE :


Assignation du :
09 Décembre 2021








JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [K] [V] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Benoît Christian BOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #0554


DÉFENDEUR

Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Adres

se 2]

représenté par Me Cathie PAUMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1456 et Me Pauline WILLOCQ, avocatau barreau de Marseille, avocat postulant










Décision du 04 Ju...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/16136 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ5F

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [K] [V] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Benoît Christian BOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #0554

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Cathie PAUMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1456 et Me Pauline WILLOCQ, avocatau barreau de Marseille, avocat postulant

Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/16136 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ5F

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

_____________

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 novembre 2015, Mme [K] [E] et M. [I] [C] ont signé une convention intitulée « contrat de commerce en tant qu'associés » ayant pour objet un projet d'achat et de revente d'or.

Dans ce cadre, Mme [K] [E] a remis à M. [I] [C] la somme de 18 004 euros au moyen de virements bancaires et d'un chèque.

Selon jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [K] [E] de sa demande de restitution formée à l'encontre de M. [I] [C] au titre de ces fonds, instance qui avait été introduite par assignation en date du 28 juin 2018.

Selon ordonnance de référé en date du 11 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande aux fins de voir présenter « physiquement l'or acheté » sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.

Selon ordonnance en date du 15 avril 2021, la cour d'appel a déclaré caduque l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé.

Par exploit d'huissier signifié le 9 décembre 2021, Mme [K] [E] a fait assigner M. [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui payer la somme de 81 689 euros à titre de dommages-intérêts.

Selon ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 9 juillet 2019.
Par conclusions spécialement notifiées au juge de la mise en état le 28 juin 2022, M. [I] [C] a soulevé la prescription de l'action de Mme [K] [E].

Le 15 septembre 2022, les parties ont été avisées du renvoi par le juge de la mise en état de la fin de de non-recevoir soulevée en défense.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, Mme [K] [E] entend voir :
« - Condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [E] [K] [V] la somme de 81.689 euros (Quatre-vingt et un mille six cents quatre-vingt-neuf euros) au titre de dommages et intérêts.
- Condamner Monsieur [C] [I] à payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christian BOMO, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
- Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [I] [C] entend voir :
- Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner Madame [E] à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [E] aux entiers dépens. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 mai 2024.

Par courrier en date du 23 avril 2024, Me [G] [S] a déclaré au tribunal avoir été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de Me [M] [Y] [R], conseil de la demanderesse.

A l'audience, le tribunal a sollicité la communication des pièces au plus tard le 16 mai 2024, ce dont ont été avisés les avocats des parties par le greffe.

La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

M. [I] [C] soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action est prescrite et que l'interruption afférente aux saisines antérieures est non avenue du fait du rejet des demandes.

Mme [K] [E] soutient qu'elle n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action qu'à la suite de la procédure devant le tribunal de grande instance qui lui a permis d'obtenir l'aveu de son adversaire quant au fait qu'il avait effectivement investi dans de l'or.

Réponse du tribunal :

L'article 2224 dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

L'article 2243 dispose :
« L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »

Au cas présent, le contrat conclu entre les parties ne stipule aucun délai d'exécution des obligations imputables à M. [I] [C].

Toutefois, dès lors que Mme [K] [E] a estimé que les sommes qu'elle a engagées devaient lui être restituées en faisant assigner M. [I] [C] le 28 juin 2018, il y a lieu de considérer qu'elle avait connaissance des faits lui permettant d'agir, y compris au titre des éventuels gains manqués, à compter de cette date.

La présente procédure ayant été introduite le 9 décembre 2021, le délai de prescription quinquennal n'avait en tout été cause pas expiré, peu important les causes de suspension ou d'interruption applicables.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur le bien-fondé de la demande

Mme [K] [E] conclut au bien-fondé de sa demande selon le moyen que son adversaire ne justifie pas avoir rempli ses obligations de sorte qu'il doit lui rembourser la somme qu'elle aurait dû percevoir pour un kilogramme d'or en 2021.

M. [I] [C] réfute l'analyse adverse aux motifs que sa seule obligation était de se rendre au Cameroun et que l'investissement s'est révélé infructueux mais qu'en tout état de cause les sommes excédentaires auraient été réinvesties de sorte qu'aucun préjudice n'est caractérisé.
Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/16136 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ5F

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature de la convention litigieuse, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1147 dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

L'article 1142 dispose que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. »

Au cas présent, dès lors que le défendeur reconnaît expressément avoir perçu la somme de 18 004 euros au titre du contrat en cause, que celui-ci met à la charge de M. [I] [C] l'obligation d'acheter de l'or et que ce dernier se borne à alléguer avoir également investi 20 000 euros mais que l'investissement s'est avéré vain sans toutefois en justifier, il y a lieu de considérer qu'il ne rapporte pas la preuve de s'être rendu au Cameroun et d'avoir investi les fonds en question dans de l'or.

En revanche, dès lors que l'investissement n'a pas eu lieu, et que les stipulations contractuelles sont suffisamment équivoques pour n'espérer aucun retour sur investissement certain, Mme [K] [E] n'est pas fondée à solliciter davantage que le remboursement des sommes qu'elle a versées et dont il n'est pas prouvé qu'elles ont été investies, soit 18 004 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [I] [C] à payer à Mme [K] [E] la somme de 18 004 euros.

Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice moral

Mme [K] [E] ne procédant que par voie d'allégations, elle échoue à rapporter la preuve d'un préjudice moral de sorte que sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [I] [C] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [K] [E] la somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir la demande formée à cette fin par la demanderesse.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation ;

CONDAMNE M. [I] [C] à payer à Mme [K] [E] la somme de 18 004 (dix-huit mille quatre) euros au titre des fonds avancés dans le cadre de la convention du 30 novembre 2015 ;

DEBOUTE Mme [K] [E] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [I] [C] au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE M. [I] [C] à payer à Mme [K] [E] la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par M. [I] [C] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens dont distraction au profit de Me [Y] [R], représenté par Me [G] [S] ès qualités d’administrateur ad hoc ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Ainsi fait et jugé à Paris le 4 juillet 2024,

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/16136
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;21.16136 ?
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