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04/07/2024 | FRANCE | N°21/14832

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 04 juillet 2024, 21/14832


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 21/14832 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVAI

N° PARQUET : 21-1165

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Juillet 2021

AFP



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
ALGERIE

représenté par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN235



DEFENDERESSE

LA

PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Vice-Procureur




Décision du 04/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalit...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/14832 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVAI

N° PARQUET : 21-1165

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Juillet 2021

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
ALGERIE

représenté par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN235

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Vice-Procureur

Décision du 04/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14832

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 19 juillet 2021 par Mme [O] [S], Mme [D] [S], M. [G] [S], Mme [T] [S] et M. [J] [S] au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de disjonction rendue le 12 novembre 2021 par le juge de la mise en état,

Vu les dernières conclusions de M. [J] [S] notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2022, ainsi que les pièces communiquées par la voie électronique le 14 avril 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024,
Décision du 04/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14832

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [J] [S], se disant né le 8 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [W] [U], née le 4 mars 1960 à [Localité 5] est française pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 10 octobre 1963 par son père, [M] [U], né le 9 janvier 1941 à [Localité 5], alors qu'elle était mineure de 18 ans.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que la kafala dont avait fait l'objet l'intéressé ne s'apparentait pas à une adoption plénière et qu'il ne justifiait donc pas de sa nationalité française (pièce n°27 du demandeur).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 25 mars 2021 pour le même motif (pièce n° 29 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 04/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14832

Il appartient donc à M. [J] [S], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

En l'espèce, le ministère public conteste l'établissement d'un lien de filiation entre M. [J] [S] et Mme [W] [U]. Il indique que le demandeur a fait l'objet d'une kafala le 21 novembre 1995 ; que la kafala n'est pas équivalente à une adoption et n'établit aucun lien de filiation.

En réplique le demandeur indique qu'il a fait l'objet d'une adoption par M. [N] [S] et Mme [W] [U] ; que la décision d'adoption algérienne est définitive et qu'elle emporte de plein droit l'adoption plénière au sens de l'article 370-5 du code civil ; que dès lors, la chaîne de filiation maternelle du demandeur est établie.

Aux termes de l'article 46 du code de la famille algérien « l'adoption ([H]) est interdite par la charia et la loi ».

Il ressort des dispositions des articles 116 et suivants dudit code que la kafala est un recueil légal.

Il est par ailleurs constant que la kafala est une délégation de l'exercice de l'autorité parentale au sens français et ne crée donc pas de lien de filiation entre l'enfant et le délégataire, comme l'indique à juste titre le ministère public.

M. [J] [S] ne justifie ainsi pas d'un lien de filiation à l'égard de Mme [W] [U]. Dès lors il ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française par filiation maternelle.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [J] [S] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [J] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [J] [S] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [J] [S], né le 8 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [J] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [S] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La GreffièreLa Présidente
Hanane JaafarAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 21/14832
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;21.14832 ?
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