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04/07/2024 | FRANCE | N°21/14441

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 04 juillet 2024, 21/14441


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 21/14441 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVS4Y

N° PARQUET : 21-1162

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Juillet 2021

AFP



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
ALGERIE

représenté par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN235



DEFENDERESSE

LA

PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Vice-Procureur




Décision du 04/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalit...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/14441 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVS4Y

N° PARQUET : 21-1162

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Juillet 2021

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
ALGERIE

représenté par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN235

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Vice-Procureur

Décision du 04/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14441

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 19 juillet 2021 par Mme [D] [E], Mme [U] [E], M. [C] [E], Mme [T] [E] et M. [B] [E] au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de disjonction rendue le 12 novembre 2021 par le juge de la mise en état,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [C] [E] notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024,
Décision du 04/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14441

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [C] [E], se disant né le 4 janvier 1980 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [R] [M], née le 4 mars 1960 à [Localité 7] est française pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 10 octobre 1963 par son père, [S] [M], né le 9 janvier 1941 à [Localité 7], alors qu'elle était mineure de 18 ans.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que l'intéressé et sa mère avaient résidé à l'étranger durant plus de 50 ans à compter de l'indépendance de l'Algérie et que les éléments de possession d'état de français de sa mère étaient postérieurs au délai de 50 ans après le 1er janvier 1963, qu'il ne justifiait donc pas de sa qualité de français (pièce n°23 du demandeur).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 25 mars 2021 au motif que les actes d'état civil algériens produits n'étaient pas conformes à la législation algérienne et que l'intéressé, ainsi que ses ascendants sont restés fixés en Algérie durant plus de 50 ans après l'indépendance et que ni lui ni sa mère ne possédaient d'éléments de possession d'état de français; qu'il n'était donc pas admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation (pièce n° 29 du demandeur).

Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [C] [E], n'est pas français, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de de l'article 30-3 du code civil.

Néanmoins, cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.

Sur la demande relative au certificat de nationalité française

M. [C] [E] sollicite du tribunal qu'il déclare que la délivrance d'un certificat de nationalite française à son nom est de droit.

Il est ainsi rappelé que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française du demandeur la délivrance d'un certificat de nationalite française serait alors de droit. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.

Sur la désuétude

Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.

L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.

Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.

A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.

Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.

La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.

L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.

En l’espèce, M. [C] [E] revendique la nationalité française par filiation maternelle en faisant état de la déclaration recognitive souscrite par son grand-père maternel.

L'ascendant dont le demandeur revendique tenir la nationalité française, [S] [M], ayant souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française le 10 octobre 1963, le point de départ du délai cinquantenaire visé à l'article 30-3 du code civil se situe à cette date (pièce n°2 de la du demandeur).

La saisine datant du 19 juillet 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 11 octobre 2013, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [C] [E] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 11 octobre 2013 permet d’écarter la désuétude.

Dans ses écritures, le ministère public fait valoir que :
-le demandeur n'a pas sa résidence fixée en France, en ce qu'il réside habituellement en Algérie aux termes de son assignation, et ne verse aucun élément en faveur d'une possession d'état de français le concernant ;
-la mère du demandeur n'a pas plus sa résidence fixée en France, en ce qu'elle réside en Algérie, s'y est mariée et y a eu ses enfants et qu'elle y résidait toujours en 2014 lors de la délivrance de son certificat de nationalite française.

Concernant la condition de résidence, aucune pièce n'est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d'une résidence en France de M. [C] [E] pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.

En ce qui concerne Mme [R] [M] le demandeur produit un avis d'échéance de [Localité 2] Habitat public, pour la période entre le 01 septembre 2021 et le 30 septembre 2021, mentionnant une résidence de Mme [R] [E] à [Localité 2], ainsi qu'une carte d'électeur pour l'année 2022, mentionnant la même adresse (pièces n°39 et 40 du demandeur).

Or, ces éléments établissent une résidence en France postérieurement au délai précité et sont donc inopérants à établir une résidence en France antérieurement au 11 octobre 2013.

Le demandeur fait en outre valoir que M. [S] [M] réside à [Localité 3] mais ne produit à son égard aucun justificatif de domicile le concernant pour la période antérieure au 11 octobre 2013.

Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de l'intéressé avant le 11 octobre 2013.

Le demandeur fait valoir que sa mère a eu des difficultés à obtenir un certificat de nationalité française dès le 9 novembre 2009. Il produit à cet égard un courrier du service central de l'état civil à [Localité 5] en date du 9 novembre 2009 indiquant que l'acte de naissance de Mme [R] [M] ne figurait pas dans les archives du service central de l'état civil (pièce n°56 du demandeur).

Décision du 04/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14441

Il est rappelé que la possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.

Or, un simple courrier d'une administration française indiquant qu'elle n'est pas en possession d'un acte d'état civil concernant Mme [R] [M] ne peut être considéré comme un élément de possession d'état de française la concernant, aucune reconnaissance d'une nationalité française n'y étant faite.
Par ailleurs, le certificat de nationalité française délivré le 7 février 2014, l'acte de naissance et de mariage transcrits sur les registres du service central de l'état civil les 28 mars 2017 et 13 mars 2017, ainsi que la carte nationale d'identité délivrée le 8 janvier 2018, constituent des éléments de possession d'état de français pour Mme [R] [M], qui sont postérieurs au 11 octobre 2013 (pièces n°6, 7 8, 9 du demandeur).

En conséquence, il n'est pas rapporté en l'espèce d'élément d'une possession d'état de français de l'intéressé ou de sa mère avant le 11 octobre 2013.

Il apparaît ainsi que M. [C] [E] a agi après le 11 octobre 2013 alors que lui, ni sa mère, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.

Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.

M. [C] [E] évoque l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il fait valoir que son grand-père, M. [M], considéré comme “harki”, a combattu dans l'armé française pendant la guerre d'Algérie, qu'il a fui Algérie, qu'il ne s'y déplace plus, mais qu'il a des contacts avec ses petits enfants et demande leur nationalité française (pièce n°50 du demandeur).

Néanmoins, contrairement à ce que soutient M. [C] [E], chaque Etat disposant du droit de déterminer ses nationaux, le fait d'instituer une présomption irréfragable de non transmission de la nationalité française par filiation, lorsque les conditions strictes posées par l'article 30-3 du code civil sont réunies, ne porte pas atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré.

La perte de la nationalité française en raison de l'absence d'effectivité correspond à un motif d'intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n'ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d'état de Français, se trouvent dans l'impossibilité de faire établir cette qualité.

L'article 30-3 du code civil poursuit ainsi l'intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n'ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans.

En l'espèce, M. [C] [E], qui ne prétend pas être apatride si la nationalité française ne lui est pas reconnue, a toujours vécu et vit encore en Algérie. Il ne rapporte pas la preuve que l'article 30-3 du code civil porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.

Il sera donc jugé que M. [C] [E] n'est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.

En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [C] [E] est réputé avoir perdu la nationalité française le 11 octobre 2013.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [E] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [C] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que M. [C] [E] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;

Juge que M. [C] [E], né le 4 janvier 1980 à [Localité 7] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 11 octobre 2013 ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [C] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [E] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 21/14441
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;21.14441 ?
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