TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 21/03096 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT4NI
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Fabrice GRIMAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0109
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (MADAGASCAR)
représenté par Me Didier JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1558
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié le 16 février 2022, M. [T] [W] a fait assigner M. [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir notamment le paiement des sommes de 51 800 euros et 15 790,10 euros au titre de prêts et d'avances en paiement de charges.
Selon ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. [C] [Z] et a condamné celui-ci à payer à son adversaire la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon arrêt en date du 23 mars 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 20 janvier 2022.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 1er décembre 2023 par le RPVA, M. [C] [Z] a introduit le présent incident et entend voir :
− "JUGER Monsieur [C] [Z] recevable et fondé en son incident ;
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile ;
− DECLARER Monsieur [T] [W] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
− CONDAMNER Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 20 000 euros à Monsieur [C] [Z], suivant les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
− CONDAMNER Monsieur [T] [W] aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Didier Jaubert, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 8 févcrier 2024 par le RPVA, M. [T] [W] entend voir :
"Vu l’Assignation introductive d’instance du 15.02.2021,
Vu les Ordonnance et Arrêt rendus,
Vu les pièces produites,
Vu l’article 123 du CPC.
- Déclarer M. [T] [W] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Déclarer l’irrecevabilité pour prétendu « défaut d’intérêt à agir » soulevée par M. [Z] totalement infondée,
- Débouter M. [Z] de toutes ses demandes fins et prétentions,
- Condamner M. [C] [Z], à payer à M. [T] [W], une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 123 du CPC, pour avoir soulevé un Incident d’irrecevabilité de manière parfaitement dilatoire,
- Condamner M. [C] [Z], à payer à M. [T] [W], une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d’Incident.
- Condamner M. [C] [Z] en tous les dépens d’Incident, dans les conditions de l’article 699 du CPC avec droit de recouvrement par la SCP GRIMAULT BURGER, Avocats constitués."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 30 mai 2024 et a été mis en délibéré au 4 juillet 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, est irrecevable la prétention émise par une personne n'ayant pas intérêt à agir.
Au cas présent, M. [T] [W] produit des documents bancaires faisant apparaître l'émission de deux virements, l'un d'un montant de 11 800 euros, l'autre d'un montant de 20 000 euros, au crédit d'un compte bancaire libellé au nom de M. [C] [Z].
Au regard de ces pièces, le seul fait que le défendeur ait reçu le paiement de sommes d'argent de M. [T] [W] suffit à établir l'intérêt à agir de ce dernier, les moyens tirés de l’identité du créancier final de ces versements et du fait qu'ils aient pu servir à une société étant inopérants puisqu’ils intéressent le bien-fondé de l'action mais pas sa recevabilité.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [T] [W]
L'article 123 du code de procédure civile dispose :
"Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt."
Au cas présent, même à supposer qu'il ait pu ne serait-ce que douter de l'existence des virements litigieux, dès lors que le défendeur a soulevé des exceptions de procédure qui ont donné lieu à une première ordonnance de mise en état, et a attendu près d'un an après cette première décision pour soulever une fin de non-recevoir et l'a maintenue alors même qu'il avait reçu une injonction de conclure au fond le 3 mars 2022 et que cette fin de non-recevoir était manifestement vouée à l'échec au regard des échanges de courriels dont il est le destinataire, il y a lieu de considérer que cette fin de non-recevoir a été soulevée avec une intention dilatoire.
Ce comportement ayant retardé le déroulement de la procédure introduite par M. [T] [W], cela caractérise un préjudice qu'il convient de réparer par la somme de 3 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, M. [C] [Z] succombant à l'incident il y a lieu de le condamner aux dépens y afférant ainsi qu'à payer à M. [T] [W] les frais qu'il a exposés au titre de cet incident mais que l'équité commande de réduire à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par M. [C] [Z] ;
CONDAMNER M. [C] [Z] à payer à M. [T] [W] la somme de 3 000 (trois mille) euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 10 octobre 2024 à 13h40 avec injonction de conclure sur le fond en défense, au plus tard le 5 septembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [C] [Z] aux dépens afférents à l'incident dont distraction au profit de la SCP Grimault Burger, et en réservons le surplus ;
CONDAMNONS M. [C] [Z] à payer à M. [T] [W] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles afférents à l'incident ;
REJETONS les demandes formées par M. [C] [Z] au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état