TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 20/05589 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSISY
N° MINUTE :
Assignations des
27 et 28 Mai 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSES
Madame [K] [N] [M] [G] ayant droit de Madame [S] [G] veuve [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039
Madame [L] [N] [G] ayant droit de Madame [S] [G] veuve [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039
DEFENDEURS
S.A.S. STEPHERCAN
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B997
Monsieur [O] [B]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0087
Monsieur [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Laurent MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B997
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes en date des 27 et 28 mai 2020, madame [S] [G] veuve [D] représentée par madame [F] [U] épouse [W] en qualité de tutrice a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [O] [B], à monsieur [I] [A] et à la SAS STEPHERCAN.
La médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 25 février 2021 n'a pas prospéré.
Le décès de madame [S] [G] veuve [D] survenu le [Date décès 1] 2022 a été notifiée aux parties et à la juridiction, emportant interruption de l'instance.
Par conclusions en reprise d'instance du 23 mai 2023, mesdames [K] [G] et [L] [G] veuve [P], sœurs de madame [S] [G] veuve [D] ont entendu intervenir à l'instance en qualité d'héritières .
Par conclusions du 8 février2023 monsieur [I] [A] et la SAS STEPHERCAN ont formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 8 avril 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, monsieur [I] [A] et la SAS STEPHERCAN demandent au juge de la mise en état :
« Vu les articles 122, 329, 370, 373, 378, 443 et 475 du code de procédure civile,
Vu les articles 730-1 et 730-3 du code civil,
- DECLARER irrecevables les demandes de Madame [F] [U] épouse [W], es qualités de tutrice de Madame [S] [G] veuve [D] pour défaut de qualité à agir ;
- DECLARER irrecevables l’intervention volontaire et les conclusions aux fins de reprise d’instance de Mesdames [K] et [L] [G] ;
- DEBOUTER Mesdames [K] et [L] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance ;
- CONDAMNER Mesdames [K] et [L] [G] à verser à la SAS STEPHERCAN et à Monsieur [I] [A] la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 5 avril 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, monsieur [O] [B] demande au juge de la mise en état :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 370, 373, 381, 443 et 475 du code civil,
A titre principal,
- JUGER EN TANT QUE DE BESOIN irrecevable la demande de Madame [F]
[U] épouse [W], es qualités de tutrice de Madame [S] [G] veuve
[D] pour défaut de qualité à agir ;
- DECLARER irrecevable l’intervention volontaire et la reprise de la présente instance des
consorts [G] non héritières de la défunte et donc dépourvues de toutes qualités et
d’intérêts à agir ;
En conséquence,
- DECLARER l’instance éteinte ;
- REJETER LA DEMANDE DE SURSEOIR A STATUER.
En tout état de cause :
- CONDAMNER les consorts [G] à payer à Monsieur [B], 3.000€ au titre
de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 12 septembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, mesdames [K] [G] et [L] [G] veuve [P] demandent au juge de la mise en état :
« Vu les articles 328, 370, 373 et 374 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL:
- METTRE hors de cause Madame [F] [W] ès-qualité,
- CONSTATER la reprise de la présente instance par Mesdames [K] [N] [M] [G] et [L] [N] [G] ;
- LEUR DONNER ACTE qu’elles font leurs et sans réserve l’ensemble des moyens soulevés et demandes présentées par la demanderesse avant son décès ;
- REPRENDRE ainsi l’instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;
- CONDAMNER les à verser à Mesdames [K] et [L] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs fi ns et moyens;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- SURSEOIR à statuer dans l’attente de la survenance d’une décision judiciaire définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 18 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024.
SUR CE ,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la demande visant à écarter des débats les conclusions et pièces communiquées le 30 avril 2024 par mesdames [G] et [P]
A l'occasion de leur convocation à l'audience incident, soit le 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a fixé la date limite pour communiquer les dernières conclusions au plus tard 21 jours avant la tenue de l'audience fixée au 2 mai 2024.
Toutefois monsieur [B] a lui-même conclu le 5 et monsieur [A] et la SAS STEPHERCAN le 8 avril 2024, soit en limite du délai fixé qui ne peut dès lors , au regard des exigences du principe de la contradiction être opposé de manière absolue à ses adversaires.
Si une réponse de mesdames [G] et [P] étaient donc justifiée au regard du principe du contradictoire, celle-ci adressée le 30 avril 2014 apparaît tardive dans la mesure où les dames [G] pouvaient s’exprimer dans un délai raisonnable de 3 à 4 jours suivant les conclusions adverses, ce qui auraient permis d’accueilli leurs conclusions.
Les conclusions et les pièces numérotées 5 et 5-1 communiquées le 30 avril 2024 , soit près de trois semaines après celles de leur adversaire et l'avant-veille de l'audience, seront donc, en raison de leur caractère tardif, écartées des débats relatifs au présent incident.
Sur les prétentions relatives à madame [W]
Madame [U] épouse [W] était la tutrice de madame [G] veuve [D] laquelle est décédée le [Date décès 1] 2022. Contrairement à ce que soutiennent monsieur [A] et la SAS STEPHERCAN, madame [W] n'était donc pas partie à la présente instance en son nom personnel mais est intervenue en sa seule qualité de représentante de madame [G] dans les instances judiciaires.
La mission de madame [W] ayant par application de l' article 443 alinéa 1 du code civil, pris fin avec le décès de la majeure protégée, elle se trouve hors de cause, étant relevé qu'aux termes des dernières conclusions régulièrement communiquées il est, en tant que de besoin, précisé que celle-ci n'entend d'aucune manière vouloir reprendre la procédure à son compte, sa mise hors de cause étant sollicité. La demande de monsieur [A] et la SAS STEPHERCAN visant à voir déclarer madame [W] irrecevable sera rejetée, toutes les parties étant invitées à mettre leurs prochaines écritures en conformité suite au décès de madame [D].
Sur la recevabilité de l'intervention de mesdames [K] [G] et [L] [G] veuve [P]
Monsieur [B], monsieur [A] et la SAS STEPHERCAN font grief à mesdames [K] [G] et [L] [G] veuve [P] de ne pas justifier de leur qualité d'ayants droits de madame [G] veuve [D] décédée en l'état d'un testament désignant monsieur [B] en qualité de légataire universel et l'acte produit n'étant pas un acte de notoriété mais seulement une attestation notariale.
Mesdames [G] conteste cette analyse en exposant produire une attestation notariale et en indiquant contester le testament dont se prévaut monsieur [B].
Sur ce,
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 329 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Par application de l'article 730 du code civil alinéa 1, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens, et suivant l' article 730-1, la preuve de cette qualité « peut » résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, ce dernier ne faisant foi, en vertu de l' article 730-3 que jusqu'à preuve contraire .
Au cas présent mesdames [G] produisent, non un acte de notoriété, mais une attestation établie le 6 mars 2023 par Me [Y], notaire lequel indique que ces dernières sont habiles à se dire et se porter héritières si les dispositions de dernières volontés prises par la défunte venaient à être déclarées nulles.
Le testament olographe du 11 septembre 2013 a en effet institué monsieur [B], qui produit en ce qui le concerne un acte de notoriété, en qualité de légataire de madame veuve [D] et le tribunal judiciaire de Paris a, le 12 mai 2023, envoyé monsieur [B] en possession du legs.
Le dit testament est toutefois contesté par mesdames [K] [G] et [L] [G] veuve [P] qui en poursuivent la nullité aux termes d'une assignation délivrée à monsieur [B] le 20 avril 2023.
La présente instance introduite par feue [S] [G] veuve [D] représentée par madame [F] [U] épouse [W] en qualité de tutrice a pour objet l'annulation d'actes passés en novembre 2015 et avril 2016 par la défunte.
Au regard de ces éléments, [G] et [P] apparaissent recevables en leur intervention en reprise d'instance ; la demande visant à voir constater l'extinction de l'instance sera rejetée.
Autres demandes
Le sursis à statuer est sollicité à titre subsidiaire par mesdames [G] et [P] dans l'hypothèse où la juridiction aurait considéré qu'elles étaient irrecevables à reprendre l'instance. Tel n'est pas le cas ; il n'y a donc lieu de statuer sur la demande de sursis à laquelle monsieur [B] au demeurant déclare s'opposer.
Les dépens de l’incident seront réservés de même que les demandes relatives aux frais non répétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré:
ECARTONS des débats relatifs au présent incident les conclusions et les pièces numérotées 5 et 5-1 au bordereau de communication de pièces communiquées le 30 avril 2024 par mesdames [K] [G] et [L] [G] veuve [P] et DISONS qu'il sera statué sur celles communiquées le 12 septembre 2023 ;
CONSTATONS la mise hors de cause de madame [F] [U] épouse [W] es qualités de tutrice de feue [S] [G] veuve [D] et REJETONS en conséquence la demande de monsieur [A] et de la SAS STEPHERCAN visant à voir déclarer madame [F] [U] épouse [W] irrecevable ;
DECLARONS mesdames [K] [G] et [L] [G] veuve [P] recevables en leur intervention en reprise d'instance de la présente procédure ;
REJETONS la demande visant à voir constater l'extinction de l'instance ;
RESERVONS les dépens de l'incident ;
RESERVONS les demandes relatives aux frais non répétibles ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 7 NOVEMBRE 2024, 10h10 pour conclusions au fond de maître CHABERT lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus .
Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE