La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°19/10845

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 04 juillet 2024, 19/10845


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




1/1/2 resp profess du drt


N° RG 19/10845
N° Portalis 352J-W-B7D-CQWI7

N° MINUTE :


Assignation du :
17 Octobre 2008
09 Novembre 2021
16 Novembre 2021











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSES

Association FONCIERE URBAINE LIBRE ROISSY AIR PARK, dite “AFUL [Localité 20] AIR PARK” , représentée par son Président en exercice
[A

dresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 12]

représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531

S.C.I. DOME PROPERTIES
[Adre...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 19/10845
N° Portalis 352J-W-B7D-CQWI7

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Octobre 2008
09 Novembre 2021
16 Novembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSES

Association FONCIERE URBAINE LIBRE ROISSY AIR PARK, dite “AFUL [Localité 20] AIR PARK” , représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 12]

représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531

S.C.I. DOME PROPERTIES
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Maître Franck PETER du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0002

DEFENDERESSES

S.A.S. [Z] & BROAD DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

Décision du 04 Juillet 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/10845 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWI7

S.C.P. DURANT DES [Localité 14]-[F]-THABEAULT-DUBOST
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238

Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238

S.C.P. CABINET FORESTIER-HINFREY
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R250

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Éric MADRE, Juge

assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé ;

DEBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signée par M. Éric MADRE, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 octobre 2008, l'Association Foncière Urbaine Libre [Localité 20] Air Park et la société civile immobilière Dôme Properties ont fait assigner devant ce tribunal la société civile professionnelle de notaires Durant des Alnois - [F] - Thabeault - Dubost et son assureur la société Mutuelles du Mans Assurances IARD.

Décision du 04 Juillet 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/10845 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWI7

Dans l'assignation, elles reprochent à Maître [B] [F], en sa qualité de notaire ayant reçu l'acte de constitution de l'Association Foncière Urbaine Libre [Localité 20] Air Park le 15 mars 1991, de ne pas avoir procédé à la publication dudit acte dans un journal d'annonces légales et de ne pas avoir informé sa cliente, la société [Z] & Broad Développement, première présidente de l'Association Foncière Urbaine Libre [Localité 20] Air Park, de la nécessité d'accomplir cette démarche, et des conséquences qui résulteraient d'un défaut de publication.

Suivant acte du 9 novembre 2021, la société civile professionnelle Durant des [Adresse 13] - [Y] - La Magueresse - [P] - Sollier [U] - [K] [O], venant aux droits de la société civile professionnelle Durant des Alnois - [F] - Thabeault - Dubost, et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD ont fait assigner devant ce tribunal la société civile professionnelle Cabinet Forestier-Hinfray afin qu'à titre principal, elle soit condamnée à relever et garantir la société civile professionnelle Durant des [Localité 14] - [Y] - La Magueresse - [P] - Sollier [U] - [K] [O] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Par assignation du 16 novembre 2021, la société civile professionnelle Durant des [Adresse 13] - [Y] - La Magueresse - [P] - Sollier [U] - [K] et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD ont appelé en la cause la société [Z] & Broad Développement aux mêmes fins.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la société [Z] & Broad Developpement par la société civile professionnelle Durant des [Adresse 13] - [Adresse 16] - La [Adresse 18] - [P] - Sollier [U] - [K] [O] et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société civile professionnelle Cabinet Forestier-Hinfray par la société civile professionnelle Durant des [Adresse 13] - [Adresse 16] -[Adresse 17] Magueresse - [P] - Sollier [U] - [K] [O] ;

- condamné la société civile professionnelle Durant des [Localité 14] - [Y] -Le Magueresse - [P] - Sollier [U] - [K] [O] à verser à la société civile professionnelle Cabinet Forestier-Hinfray la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société civile professionnelle Durant des [Localité 14] - [Y] -Le [Adresse 18] - [P] - Sollier [U] - [K] [O] aux dépens de l'instance engagée le 9 novembre 2021 ; et

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état, s'agissant des demandes opposant les autres parties à la procédure ;

- réservé les frais et dépens concernant lesdites demandes.

Par arrêt en date du 20 juin 2023 (RG 22/16520), la cour d'appel de Paris a notamment confirmé l'ordonnance du 8 septembre 2022.

Par arrêt en date du 20 juin 2023 (RG 22/19334 et RG 22/19456), la cour d'appel de Paris a notamment infirmé l'ordonnance du 3 novembre 2022 et dit recevable l'action de la société civile professionnelle Durant des Aulnois - [Y] -Le Magueresse - [P] - Sollier [U] - [K] [O] à l'encontre de la société civile professionnelle Cabinet Forestier-Hinfray.

La société civile professionnelle Cabinet Forestier-Hinfray a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par conclusions d'incident notifiées le 8 février 2024, la société civile professionnelle Cabinet Forestier-Hinfray demande au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi déposé le 18 août 2023 n° 23-20.021, formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (RG 22/19334 et RG 22/19456) en date du 20 juin 2023, et de réserver les dépens.

Elle soutient en substance que la question de la prescription de l'action engagée par la société civile professionnelle Durant des [Adresse 13] - [Y] - La Magueresse - [P] - Sollier [U] - [K] à son encontre doit être tranchée préalablement à la poursuite de l'instance au fond.

Par conclusions d'incident notifiées le 14 mars 2024, la société Dôme Properties demande au juge de la mise en état de :

- lui donner acte de qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident de sursis à statuer ;

- condamner la société civile professionnelle Cabinet Forestier-Hinfray au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Peter.

Elle expose que le pourvoi diligenté n'est a priori pas recevable puisque le recours devra être diligenté avec le jugement sur le fond, de sorte que la présence instance devrait donc se poursuivre sans attendre l'issue de la procédure devant la Cour de cassation, et qu'en qualité de demanderesse, elle ne formule aucune demande à l'encontre de la société civile professionnelle Cabinet Forestier-Hinfray et ne saurait donc subir les délais de procédure d'un sursis à statuer dont l'issue ne la concerne pas.

Par conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2024, la société [Z] & Broad Développement s'en remet à justice concernant la demande de sursis à statuer.

Elle soutient d'une part, que, par application combinée des articles 605, 607 et 608 du code de procédure civile, le pourvoi de la société civile professionnelle Cabinet Forestier-Hinfray est irrecevable, puisque la décision attaquée ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat, mais doit faire l'objet d'un pourvoi avec la décision rendue sur le fond, et, d'autre part, qu'il encourt un rejet sur le fond, dès lors que, contrairement à la thèse soutenue par la société civile professionnelle Cabinet Forestier-Hinfray, celle-ci a bien poursuivi sa mission jusqu'en cause d'appel de sorte que le délai de prescription quinquennale de l'action de son client à son encontre n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'issue de la procédure d'appel, à savoir l'arrêt rendu le 17 avril 2019.

L'Association Foncière Urbaine Libre [Localité 20] Air Park n'a pas conclu sur l'incident.

La société civile professionnelle Durant des [Adresse 13] - [Y] - La Magueresse - [P] - Sollier [U] - [K] et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD n'ont pas conclu sur l'incident.

Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l'audience du 13 juin 2024.

A cette audience, l'incident a été mis en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS

Vu les articles 73, 74, 378 et 789 du code de procédure civile,

En application de l'article 378 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.

Par ailleurs, le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande n'implique pas de sa part un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.709).

Enfin, l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.

En l'espèce, l'Association Foncière Urbaine Libre [Localité 20] Air Park et la société Dôme Properties n'ont formé, dans le dernier état de leurs conclusions au fond, aucune demande à l'encontre de la société civile professionnelle Cabinet Forestier-Hinfray.

Toutefois, dès lors qu'aucune disjonction n'a été sollicitée, l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (RG 22/19334 et RG 22/19456) en date du 20 juin 2023 permettra seule de s'assurer de la recevabilité de l'action en garantie exercée par la société civile professionnelle Durant des Aulnois - [Y] - La Magueresse - [P] - Sollier-[U] - [K]-[O] à l'encontre de la société civile professionnelle Cabinet Forestier-Hinfray dont le tribunal est à nouveau saisi, depuis le 20 juin 2023.

Il apparaît dès lors d'une bonne administration de la justice d'attendre l'issue définitive de cette procédure en cours.

Il convient de réserver au fond les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état,

- Prononçons le sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pendante devant la Cour de cassation, enrôlée sous le numéro de pourvoi 23-20.021 ;
- Disons que l'affaire sera rappelée, à défaut, à l'audience de mise en état du jeudi 16 janvier 2025 à 9 heures 30 (salle indiquée sur les panneaux d'affichage), les parties étant invitées à produire, avant cette date, tout justificatif de l'état d'avancement de la procédure à raison desquelles le sursis est prononcé et ce, à peine de radiation ;
- Réservons les frais et dépens.

Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

G. ARCAS E. MADRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/1/2 resp profess du drt
Numéro d'arrêt : 19/10845
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;19.10845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award