TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 18/12587
N° Portalis 352J-W-B7C-COC6P
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Septembre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1811
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société LOT CENT, SARL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1364
Société ADMINISTRATION DE BIENS, LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE (AB LEGIM), SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2017
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
L’immeuble du [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [H] [M] est copropriétaire dans cet immeuble des lots de copropriété n°3 (cave en sous-sol) et n°36 (appartement T2 au 1er étage du bâtiment sur cour).
Le 24 septembre 2018, Monsieur [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris.
À l’issue de l’assemblée générale du 20 mai 2019, la SARL ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE (exerçant sous l’enseigne « AB-LEGIM ») a démissionné de sa fonction de syndic.
À la suite de cette démission, plusieurs ordonnances sur requêtes ont été rendues, ayant abouti à la désignation, par ordonnance sur requête du 2 juillet 2019, d’un mandataire ad hoc chargé d’administrer la copropriété. Cette situation a duré plusieurs années jusqu’en 2023.
Le 7 juin 2022, le juge de la mise en état a fait injonction à l’avocat du syndicat des copropriétaires de communiquer à l’avocat de M. [M] un tirage papier de l’audit comptable. Selon ce dernier, cette injonction est restée lettre morte.
***
Dans le dernier état de ses demandes au fond (conclusions notifiées le 8 mai 2023), Monsieur [H] [M] demande notamment au tribunal de :
« CONSTATER la nullité de plein droit du contrat de syndic que la société AB LEGIM détient de l’assemblée générale du 5 septembre 2017 ;
- PRONONCER la nullité de plein droit du contrat de syndic que la société AB LEGIM détient de l’assemblée générale du 5 septembre 2017 ;
A titre principal :
- PRONONCER la nullité de l’assemblée générale en date du 30 mai 2018 débutant à 18 H 00 dans son intégralité ;
A titre subsidiaire :
- PRONONCER la nullité des résolutions n°1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1 ;
(…). »
De nombreuses autres prétentions formulées par Monsieur [M] ne sont pas rappelées ici.
***
Par conclusions d’incident du 8 mai 2023, Monsieur [M] a demandé au juge de la mise en état de se prononcer sur la communication de pièces.
Dans l’avant-dernier état de sa demande d’incident (conclusions n°2 notifiées le 02 janvier 2024), Monsieur [M] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu les articles 11, 132 à 142 du Code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [H] [M] recevable et bien fondé en son incident,
Y faisant droit,
Enjoindre au syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de communiquer sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, de communiquer les copies des documents suivants :
- Feuille de présence annexée au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 18H00 ;
- Pouvoirs annexés au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 18H00 ;
- Convention du compte séparé rémunéré ouvert au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2, ouvert après l’assemblée générale du 5 septembre 2017 qui désignait syndic la société Administration de Biens, Location Et Gestion Immobilière - AB-LEGIM ;
- SE RÉSERVER LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [M] une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Fixer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au passif du syndicat des copropriétaires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’incident ;
- Fixer la somme des entiers dépens au passif du syndicat des copropriétaires. »
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Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu les dispositions de l’article 29-3 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 18 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Il est demandé au juge de la mise en état de bien vouloir :
À titre principal :
• juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société Lot Cent, recevable et bien fondé en ses demandes,
• juger que l’action en justice introduite par Monsieur [H] [M] ne peut prospérer du fait de la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat,
• juger Monsieur [H] [M] dépourvu d’intérêt à agir,
• juger irrecevable et mal fondé Monsieur [H] [M],
• débouter Monsieur [H] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire :
• condamner la société Administration de Biens Location et Gestion Immobilière exploitée sous l’enseigne AB-Legim à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Lot Cent, de toute condamnation à indemniser un quelconque préjudice de Monsieur [H] [M] et, ou, à satisfaire l’une quelconque de ses demandes, compris celle tendant à la communication de pièces ;
en toute hypothèse :
• condamner Monsieur [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Lot Cent, une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens. »
***
La SARL ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE n’a pas conclu sur l’incident. Son avocat a envoyé un message RPVA au juge de la mise en état et aux autres parties pour les informer que l’incident ne concernait pas la société et que celle-ci ne disposait plus d’aucune archive.
***
L’incident a été évoqué à l’audience du 9 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
Par ordonnance avant dire droit du 07 mars 2024, le juge de la mise en état :
a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 mai 2024 ;
a invité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à préciser s’il est matériellement en mesure, ou non, de présenter les pièces suivantes dans le cadre de l’instance au fond, ou si des contraintes matérielles l’empêchent de le faire :
1. la feuille de présence annexée au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 18 h 00;
2. les pouvoirs annexés au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 18 h 00 ;
3. la convention du compte séparé rémunéré ouvert au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2, ouvert après l’assemblée générale du 5 septembre 2017 qui désignait syndic la société AB-LEGIM ;
a dit que si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] indique être en mesure, matériellement, de présenter ces pièces, il devra les communiquer avant le 30 avril 2024 ;
a dit que si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] indique ne pas être en mesure, matériellement, de présenter ces pièces, il devra en indiquer les raisons avant le 30 avril 2024 ;
a invité Monsieur [M] à préciser s’il souhaite ou non étendre sa demande de communication de pièces à la SARL ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE (exerçant sous l’enseigne « AB-LEGIM ») ;
a invité Monsieur [M] à préciser, de manière écrite ou orale, les raisons de ses demandes en paiement et au paiement des dépens « au passif du syndicat des copropriétaires » ;
a invité la SARL ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE (exerçant sous l’enseigne « AB-LEGIM ») à se prononcer sur l’incident, compte tenu de la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
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Dans le dernier état de sa demande d’incident et postérieurement à l’ordonnance de réouverture des débats (conclusions n°3 notifiées le 23 avril 2024), Monsieur [M] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu les articles 11, 132 à 142 du Code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [H] [M] recevable et bien fondé en son incident,
Y faisant droit,
Enjoindre au syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de communiquer sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, de communiquer les copies des documents suivants :
- Feuille de présence annexée au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 18 H 00 ;
- Pouvoirs annexés au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 18 H 00 ;
- Convention du compte séparé rémunéré ouvert au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2, ouvert après l’assemblée générale du 5 septembre 2017 qui désignait syndic la société Administration de Biens, Location Et Gestion Immobilière - AB-LEGIM ;
- SE RESERVER LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [M] une indemnité de 1.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’incident ».
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L’incident a été de nouveau plaidé à l’audience du 7 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a été administré à compter du 22 octobre 2019 par un administrateur désigné par ordonnance sur requête du 2 juillet 2019 afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a donc connu, courant 2018 et 2019, un dysfonctionnement grave, qui a perduré plusieurs années.
Depuis l’assemblée générale du 5 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires est désormais administré sous le régime de droit commun des copropriétés. Le syndic est aujourd’hui la société “LOT CENT”.
Le juge de la mise en état a bien compris les motifs qui incitent Monsieur [H] [M] à réclamer les pièces rappelées en section « Prétentions des parties » de la présente ordonnance : il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que les actes évoqués par Monsieur [M] ont été accomplis et que la procédure prévue par la loi et le règlement a été respectée.
Toutefois, le juge de la mise en état ignore :
- les conditions dans lesquelles l’administrateur provisoire qui a succédé au cabinet AB LEGIM a exercé sa mission,
- les pièces qui lui ont été remises,
- les pièces éventuellement égarées ou estimées inutiles.
Mettre à la charge du syndicat des copropriétaires une « obligation de faire », au surplus sous astreinte, reviendrait à créer un risque de situation inextricable pour le syndicat des copropriétaires s’il est dans l’impossibilité de remettre ces pièces.
Faisant usage du principe de précaution, le juge de la mise en état estime nécessaire de rejeter la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [M].
Lorsqu’il aura à statuer sur le fond du litige, le tribunal pourra tirer toutes conséquences de l’absence de communication des pièces par le syndicat des copropriétaires.
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S’agissant des fins de non-recevoir soulevées reconventionnellement par le syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état constate que la première (« juger que l’action en justice introduite par Monsieur [H] [M] ne peut prospérer du fait de la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat ») est devenue caduque depuis le 5 octobre 2023, et que la seconde (« juger Monsieur [H] [M] dépourvu d’intérêt à agir ») est insuffisamment caractérisée en fait comme en droit.
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Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes formées en ce sens.
Les dépens sont réservés.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort dans les conditions fixées par l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la demande de Monsieur [H] [M] relative à la communication de pièces sous astreinte ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] ;
DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en ce sens ;
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du mardi 7 janvier 2025 à 10 h ;
INSTAURE le calendrier de procédure suivant :
conclusions au fond de Monsieur [H] [M] avant le 20 septembre 2024 ;
conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] avant le 30 octobre 2024 ;
conclusions au fond de la SARL ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE avant le 31 décembre 2024 ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état